Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E4312/2011 Arrêt d u 9 d é c emb r e 2011 Composition François Badoud (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Bruno Huber, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (…), Kosovo, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilées (SAJE), en la personne de (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 1er juillet 2011 / N (…).
E4312/2011 Page 2 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 8 février 2010. Il a alors exposé avoir été racketté et séquestré par des groupes de criminels. Sa demande a été rejetée par décision de l'ODM du 11 mars 2010, faute de pertinence des motifs soulevés. Interjetant recours, l'intéressé a repris son argumentation antérieure et fait valoir son état de santé, se basant sur un rapport médical du 7 juin 2010. Selon ce document, il était touché par un syndrome de stress post traumatique (PTSD), un état dépressif moyen et des troubles d'adaptation, et était perturbé par le récent décès de sa sœur ; le risque suicidaire était important. Par arrêt du 5 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours, l'intéressé pouvant être pris médicalement en charge au Kosovo. B. Le 15 novembre 2010, le requérant a déposé une demande de réexamen, concluant au prononcé de l'admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. Il a fait valoir son état de santé, qui faisait l'objet d'investigations impossibles à accomplir au Kosovo, ses troubles ne pouvant en outre être correctement traités dans son pays d'origine ; il n'y disposait d'ailleurs d'aucun soutien familial adéquat. Selon deux rapports médicaux des 27 juillet et 29 octobre 2010, l'intéressé souffrait, outre de céphalées de tension, de gastralgies et de problèmes digestifs ; le traitement par inhibiteur de la pompe et proton et antibiotiques (en raison d'une possible infection par helicobacter pylori), entamé en mai 2010, n'avait pas produit d'effet. Le soupçon existait de la présence d'une maladie de Crohn ; afin d'en déterminer la réalité, des recherches additionnelles étaient nécessaires. L'intéressé risquait également d'être atteint d'un ulcère hémorragique aux conséquences potentiellement graves. Enfin, sur le plan psychique, le diagnostic déjà posé en procédure ordinaire était confirmé par un rapport du 1er septembre 2010 ; les termes
E4312/2011 Page 3 en ont été repris dans un second rapport 16 juin 2011, déposé à la demande de l'ODM. C. Selon un nouveau rapport du 20 juin 2011, requis par l'ODM, l'intéressé n'était pas atteint de la maladie de Crohn mais d'un syndrome du ligament arqué touchant une artère abdominale ; l'intervention chirurgicale indispensable devait avoir lieu le 27 juin suivant, ensuite de quoi une convalescence de quelques semaines serait nécessaire. Par décision du 1er juillet 2011, l'ODM a rejeté la demande de réexamen, reportant toutefois le délai de départ au 12 août suivant. D. Interjetant recours contre cette décision, le 4 août 2011, A._______ a invoqué son état de santé (pangastrite, infection bactérienne, syndrome du ligament arqué, atteintes psychiques), faisant grief à l'ODM d'avoir pris une décision prématurée, ses troubles n'ayant pas été tous investigués ; de plus, il ne pourrait voir ses maux traités au Kosovo, où il ne disposait d'aucun soutien. Il a conclu au prononcé de l'admission provisoire (l'exécution du renvoi étant illicite et inexigible) et a requis des mesures provisionnelles, ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais. Outre plusieurs rapports médicaux déjà connus, le recourant en a déposé un nouveau, daté du 30 mars 2011, confirmant les diagnostics antérieurs. Selon dit rapport, une intervention chirurgicale est nécessaire pour guérir son syndrome du ligament arqué, lequel lui fait courir un risque vital ; après quoi, un suivi de son état au Kosovo serait possible. E. Par ordonnance du 10 août 2011, le Tribunal a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles et de dispense de l'avance de frais. Demandant la reconsidération de cette décision incidente, l'intéressé a déposé un nouveau rapport du 3 août 2011 ; il en ressort que l'opération s'est déroulée sans complications, mais que la persistance des douleurs réclame de nouvelles investigations. Le recourant a requis l'assistance judiciaire partielle.
E4312/2011 Page 4 Par ordonnance du 15 août suivant, le Tribunal a accordé la dispense de l'avance de frais, la question de l'assistance judiciaire étant renvoyée à l'arrêt au fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 21 octobre 2011, l'intéressé ne manifestant aucun trouble incompatible avec l'exécution du renvoi, et les investigations supplémentaires requises pouvant avoir lieu dans son pays d'origine. Le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
E4312/2011 Page 5 constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera en principe applicable). 2.2. Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2 p. 103104). 3. 3.1. La question qui se pose est donc de savoir si les faits soulevés par l'intéressé sont nouveaux, et dans l'affirmative s'ils sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 3.2. S'agissant des troubles psychiques que présente le recourant, l'examen des divers rapports médicaux déposés ne fait pas apparaître de changements survenus après la fin de la procédure ordinaire ; en effet, le diagnostic posé n'a pas évolué, à tel point que les différents rapports ont tous été rédigés dans des termes analogues, si ce n'est identiques. En revanche, les atteintes digestives touchant l'intéressé sont en effet nouvelles et ne présentent pas d'antécédents, leur première mention figurant dans le rapport du 27 juillet 2010. Le fait que le traitement ait commencé en mai 2010, soit avant la clôture de la procédure ordinaire, pourrait certes être retenu au détriment du recourant, qui aurait pu faire état plus tôt de ces faits inédits ; son état de santé a toutefois connu
E4312/2011 Page 6 ultérieurement une évolution qui enlève une partie de sa portée à ce constat. Dans tous les cas, eu égard à ce qui suit, cette question peut toutefois rester indécise. 3.3. En effet, comme on va le voir, les problèmes digestifs que l'intéressé présente ne sont pas déterminants. 3.3.1. Le recourant a d'abord fait valoir, dans son acte de recours, que l'exécution de son renvoi serait illicite. Toutefois, comme l'a rappelé la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt "N. contre RoyaumeUni", du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05), s'agissant de personnes touchées dans leur santé, le renvoi forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Cette incompatibilité suppose donc que la personne en cause soit victime d'une affection grave, pleinement développée, qui fait apparaître un prochain décès comme une hypothèse très solide ; il faut encore que cette personne ne puisse probablement avoir accès aux soins nécessaires, même à un prix élevé, et ne puisse compter sur l'aide de ses proches. Le recourant ne se trouve pas dans une telle situation. Les troubles dont il souffre n'ont pas de caractère aigu, et sa vie n'est manifestement pas en danger de manière imminente ; l'exécution du renvoi n'est donc aucunement illicite. 3.3.2. Quant au caractère non raisonnablement exigible de cette exécution, le Tribunal rappelle qu'il ne peut être retenu que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). En revanche, il n'existe pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteindrait pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
E4312/2011 Page 7 Dans le cas particulier, il s'avère que le recourant n'a jamais souffert de la maladie de Crohn, mais a été touché par un syndrome du ligament arqué, lequel a été corrigé avec succès par la chirurgie ; selon le rapport médical le plus récent, du 3 août 2011, la persistance des douleurs demandait de nouvelles investigations. L'intéressé n'ayant toutefois pas saisi l'occasion de répliquer à la réponse de l'ODM, le Tribunal s'estime fondé à admettre que son état ne s'est pas aggravé depuis lors, et que les recherches entreprises n'ont pas révélé d'autres affections. Il apparaît donc que l'état du recourant, qui a perdu tout caractère aigu, ne suppose plus qu'un suivi régulier, mais aucun traitement spécifique ; ce suivi peut lui être dispensé dans son pays d'origine, ainsi que le relèvent d'ailleurs les rapports médicaux des 27 juillet 2010 et 30 mars 2011. L'exécution de son renvoi est donc raisonnablement exigible. 3.4. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la demande de réexamen, doit être rejeté. 4. 4.1. En l'espèce, le Tribunal a d'abord considéré le recours comme manifestement dénué de chances de succès ; il n'a accordé la dispense de l'avance de frais que sur la base du rapport médical du 3 août 2011, lequel laissait ouverte la possibilité d'autres atteintes à la santé du recourant, qu'il y avait lieu d'investiguer. Toutefois, comme déjà mentionné, l'intéressé n'a pas fait usage de son droit de réplique, ce dont il faut conclure qu'aucun trouble nouveau n'a été découvert. Dans ces conditions, le Tribunal ne voit pas de motifs de donner suite à la requête d'assistance judiciaire partielle. 4.2. Dès lors, au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
E4312/2011 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :