Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E4091/2011 Arrêt d u 2 7 juillet 2011 Composition JeanPierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Céline Berberat, greffière. Parties A._______, née le (…), Erythrée, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 12 juillet 2011 / N (…).
E4091/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 12 avril 2011, les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques du système Eurodac dont il est ressort que la recourante a déposé une demande d'asile le 28 mars 2011 à Catane, en Italie, le procèsverbal de l’audition du 2 mai 2011, duquel il ressort que l'intéressée aurait quitté son pays d'origine le 25 mars 2009 pour rejoindre le Soudan puis la Lybie, où elle serait arrivée le 5 juin 2009 puis aurait embarqué, le 26 mars 2011, sur un bateau à destination de l'Italie et, enfin, serait entrée clandestinement en Suisse le 11 avril 2011, la requête adressée le 11 mai 2011 par l'ODM aux autorités italiennes aux fins de reprise de la recourante fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ciaprès : règlement Dublin II), le courriel adressé le 11 juillet 2011 par l'ODM aux autorités italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire "échu le 7 juin 2011", et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile, la décision du 12 juillet 2011, notifiée le 14 juillet suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 20 juillet 2011, posté le même jour, interjeté contre la décision précitée, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure dont il est assorti,
E4091/2011 Page 3 les autres pièces du dossier de l'ODM, reçu le 22 juillet 2011, par le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, est, sur ces points, recevable, que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la demande d'asile assortie d'une obligation de transfert vers l'Italie, l'Etat membre de l'Union européenne compétent, de l'avis de l'ODM, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la nonentrée en matière et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision indissociable (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 p. 644 s.), que, partant, l'objet du litige (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss) ne peut porter que sur le bienfondé de cette décision de nonentrée en matière et de transfert, autrement dit sur la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, que, la conclusion tendant à l'admission provisoire sort de l'objet du litige et est irrecevable,
E4091/2011 Page 4 qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié ou à son droit interne, que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45 p. 630ss), qu'en l'occurrence, la recourante a déposé une demande d'asile le 28 mars 2011 en Italie,
E4091/2011 Page 5 que l'Italie a accepté tacitement la reprise en charge de la recourante, que, par conséquent, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, que ce point n'est en soi pas contesté par la recourante dans son recours, que cependant, elle a fait valoir que les conditions d'accueil et d'existence en Italie étaient particulièrement mauvaises, voire inhumaines, les requérants d'asile étant contraints d'y vivre dans des conditions des plus précaires, sans accès notamment à des logements décents et s'est référée sur ce point au rapport publié par la fondation allemande "Pro Asyl" (Maria BETHKE et Dominik BENDER, "Zur Situation von Flüchlingen in Italien" du 28 février 2011), qu'elle a ajouté qu'en tant que femme seule, sans soutien familial, elle serait particulièrement exposée aux abus de nature sexuelle, que la recourante a fait ainsi implicitement valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive « Procédure »] ; que le rapport sur lequel la recourante se fonde fait état de difficultés importantes auxquelles peuvent être confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil et du logement,
E4091/2011 Page 6 qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays du Nord de l'Afrique, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil, que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive « Accueil »], que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de renoncer à la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du nonrefoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que cette présomption peut, toutefois, être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international ou le droit européen (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, la recourante, n'a apporté aucun élément personnel de nature à renverser cette présomption, qu'elle n'a ni allégué ni établi que l'Italie ne respecterait pas en ce qui la concerne le principe de nonrefoulement, qu'en particulier, elle n'a, ni lors de son audition, ni dans son recours, invoqué que dans son cas concret elle n'avait pas pu bénéficier de conditions d'accueil en Italie conformes aux standards minimaux européens et internationaux, que cette appréciation ne saurait être modifiée par le fait que le séjour de l'intéressée en Italie a été bref et que son intention avait été de rallier la Suisse aussi rapidement que possible, sans attendre que les autorités italiennes la prennent en charge et examinent sa demande d'asile, parce que son intention première et unique était en réalité de déposer une telle demande en Suisse (cf. p.v. de l'audition du 2 mai 2011 p.6),
E4091/2011 Page 7 qu'en choisissant de passer en transit par le territoire italien, elle n'a pas laissé aux autorités de ce pays l'opportunité de se conformer à leurs obligations à son égard, qu'en outre le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'en définitive, la recourante n'a pas fourni d'indices personnels, concrets et sérieux que ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que, dans ces conditions, vu qu'elle n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco MAIANI/Constantin HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12ss, spéc. p. 14), que, par ailleurs,si, après son retour en Italie, la recourante devait effectivement être contrainte par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates, qu'enfin, la recourante n'a allégué aucun problème de santé, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, pour des motifs analogues à ceux déjà exposés ciavant, elle n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 – expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) – en lien avec ses conditions de séjour en Italie, qu'en définitive, il n'y a pas lieu d'admettre un empêchement au transfert en Italie pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
E4091/2011 Page 8 que, partant, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est opposable au transfert de la recourante vers l'Italie, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure formellement l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante, au sens du règlement Dublin II et est tenue de la reprendre en charge conformément à l'art. 20 par. 1 point d dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'une décision au fond ayant été rendue, la demande de dispense de l'avance des frais présentée simultanément au recours est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
E4091/2011 Page 9 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E4091/2011 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'effet suspensif est sans objet. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : JeanPierre Monnet Céline Berberat Expédition :