Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E4039/2011 Arrêt d u 2 2 juillet 2011 Composition JeanPierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (…), Tunisie, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 juin 2011 / N (…).
E4039/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18 février 2011, les procèsverbaux des auditions des 22 février et 7 juin 2011, la décision du 14 juin 2011, postée le lendemain, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours, daté du 13 juillet 2011 et mis à la poste le 17 juillet suivant, par lequel l'intéressé a implicitement conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art.33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
E4039/2011 Page 3 que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), ni non plus la LAsi (art. 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré, en substance, que, lorsqu'il était à l'université, il avait montré son opposition au gouvernement notamment en participant à des manifestations, qu'il aurait été placé en garde à vue à de nombreuses reprises et aurait également été détenu plus longuement (près d'un mois) à deux occasions lors desquelles il aurait été torturé, qu'à chaque fois, il aurait été libéré grâce à l'intervention de personnes de sa famille travaillant pour le gouvernement, qu'il aurait quitté son pays en 2004 en transitant par l'Italie avant de rejoindre la Suisse, que, d'entrée de cause, force est de constater que le recourant a déclaré être entré en Suisse en juillet 2004,
E4039/2011 Page 4 qu'il y aurait vécu illégalement jusqu'au dépôt de sa demande d'asile en février 2011, soit plus de six ans et demi après son arrivée en Suisse, qu'il est toutefois notoire qu'une personne véritablement en danger saisit la première occasion qui lui est offerte pour demander protection, ce qu'il n'a manifestement pas fait, que les explications données à ce sujet dans le recours, à savoir la crainte de ne pas être cru par les autorités, ne sauraient convaincre, que, cela dit, il a situé les problèmes qu'il aurait rencontrés en Tunisie au cours de la période où il fréquentait l'université, soit au plus tard jusqu'en 2002 (pv d'audition du 7 juin 2011 p. 4), qu'il a également allégué avoir été arrêté pour la dernière fois en 2000, 2001 ou 2002 (cf. pv d'audition du 22 février 2011 p. 5), qu'il aurait cependant quitté son pays seulement à mi2004 (cf. pv d'audition du 22 février 2011 p. 6), que, dans ces conditions, sans qu'il faille juger de leur vraisemblance, les motifs allégués ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'en effet, il n'existe pas de lien de connexité temporel entre leur survenance et le départ du recourant de Tunisie pour la Suisse en juillet 2004, que s'étant produits au moins deux ans avant le départ de l'intéressé, ces événements ne peuvent manifestement pas être à l'origine de celuici, que, par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations du recourant sont imprécises et manquent considérablement de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'à titre d'exemples, ses propos concernant la date à laquelle il aurait été arrêté pour la dernière fois et ceux relatifs à ses activités politiques ainsi qu'aux personnes qui seraient intervenues afin qu'il soit libéré sont vagues,
E4039/2011 Page 5 que ces imprécisions, qui portent sur des éléments essentiels de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande, qu'ainsi, les craintes alléguées par le recourant ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve, qu'au demeurant, le président Ben Ali a dû quitter le pouvoir, le 14 janvier 2011, et le régime qu'il dirigeait est tombé, laissant la place à de nouveaux dirigeants qui affirment s'inspirer des principes démocratiques, que dès lors, bien que la situation en Tunisie, régie par un gouvernement provisoire, soit encore instable, les risques de persécution, tels qu'allégués par le recourant, émanaient de l'ancien pouvoir, en place au moment de son départ, et auraient de toute manière maintenant disparu (cf. à ce sujet International Crisis Group, Soulèvements populaires en Afrique du Nord et au MoyenOrient : La voie tunisienne, avril 2011), que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bienfondé, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
E4039/2011 Page 6 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, bien que la Tunisie reste affectée par un certain degré d'agitation, marqué par de nombreuses manifestations, le pays ne connaît cependant pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, le recourant est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une bonne formation ainsi que d'expériences professionnelles et n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Tunisie, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu’au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant, le recourant dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
E4039/2011 Page 7 que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)
E4039/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : JeanPierre Monnet Chrystel Tornare Villanueva Expédition :