Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E382/2012 Arrêt d u 3 0 janvier 2012 Composition JeanPierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (…), Géorgie, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilées (SAJE), en la personne de (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 11 janvier 2012 / N (…).
E382/2012 Page 2 Vu la demande d’asile déposée, le 17 décembre 2011, par le recourant en Suisse, la communication de l'Office fédéral de la police, du 20 décembre 2011, selon laquelle la comparaison des empreintes digitales du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac a fait apparaître que celuici avait été enregistré comme demandeur d'asile en Pologne le 7 décembre 2011, le procèsverbal de l'audition sommaire du recourant, du 22 décembre 2011, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, dont il ressort qu'il n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en Pologne avant de venir en Suisse, mais a déclaré qu'il ne pouvait retourner dans ce pays car il n'y était pas en sécurité, ayant été menacé par une personne proche de celle qui avait déjà tenté de le tuer dans son pays d'origine, lui laissant d'importantes lésions (…), la requête aux fins de reprise en charge du recourant, adressée le 5 janvier 2012 par l'ODM aux autorités polonaises, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ciaprès : règlement Dublin II), la réponse des autorités polonaises du 11 janvier 2012, admettant cette requête, la décision du 11 janvier 2012, notifiée à l'intéressé le 16 janvier suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 20 janvier 2012, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision du 11 janvier 2012 pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision,
E382/2012 Page 3 la suspension de l'exécution du renvoi prononcée à titre de mesures provisionnelles le 23 janvier 2012 par le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), la décision incidente du 27 janvier 2012 octroyant l'effet suspensif au recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) à destination de la Pologne, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bienfondé de cette décision de nonentrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 ; voir aussi ATAF E7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5),
E382/2012 Page 4 qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, la Pologne est l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 13 du règlement Dublin II, qu'elle a accepté de reprendre en charge le recourant, conformément à l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, que la Pologne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
E382/2012 Page 5 que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de nonrefoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C411/10 et C 493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de la Pologne, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile violant les normes européennes, qui seraient comparables à celles admises en ce qui concerne la Grèce, que le recourant fait grief à l'ODM de n'avoir pas établi de manière complète l'état de fait pertinent, lui permettant d'apprécier si, dans son cas concret, un transfert en Pologne serait conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore s'il existe des raisons humanitaires pour y renoncer, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
E382/2012 Page 6 qu'il lui reproche sur ce point de n'avoir pas suffisamment investigué la question du risque qui pesait sur lui en Pologne, sachant qu'il y avait été menacé de mort, que le recourant a déclaré lors de son audition sommaire, ne pas être en sécurité en Pologne, que ses problèmes auraient commencé en Géorgie en 2008, qu'il aurait emprunté une grosse somme d'argent (…) à une personne pour relancer son affaire commerciale (…), qu'il se serait cependant fait voler cette somme peu après et que, l'ayant appris, la personne à laquelle il avait emprunté l'argent avait voulu le tuer, que cette personne l'aurait grièvement blessé par balle, le (…) 2008, qu'après avoir appris que le recourant était sorti vivant – quoique durablement handicapé – de l'hôpital, son agresseur aurait continué à le menacer et à le rechercher, chez ses parents et amis, que, ne se sentant pas en sécurité dans le village où il se cachait, le recourant aurait quitté la Géorgie le 3 décembre 2011, par avion à destination de la Biélorussie, d'où il aurait rejoint la Pologne en train, qu'il serait demeuré durant cinq jours à la frontière polonaise, puis aurait reçu l'autorisation de séjourner en Pologne et se serait rendu à Teraspol, où il serait demeuré durant deux jours, puis à Varsovie, où il aurait pris, le même jour, un train pour la France, qu'il ne se serait pas senti en sécurité en Pologne, car il aurait croisé fortuitement à Varsovie un individu qu'il aurait souvent vu en compagnie de son agresseur en Géorgie et que cette personne aurait "recommencé à le menacer", de sorte qu'il aurait pris peur et se serait enfui à destination de la France, où des compatriotes lui auraient expliqué comment se rendre en Suisse, qu'au vu de ce qui précède, l'ODM n'avait pas à procéder à davantage d'investigations, notamment à un interrogatoire plus poussé de l'intéressé s'agissant des menaces allégués, qu'en effet les faits allégués n'étaient à l'évidence pas susceptibles de constituer un motif de renoncer au transfert parce que celuici ne serait
E382/2012 Page 7 pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'il suffit de relever, à l'instar de l'ODM, que le recourant pouvait si nécessaire s'adresser aux autorités polonaises compétentes, dont rien n'indique qu'elles n'auraient pas été disposées et en mesure – tout autant que celles de la Suisse – de lui offrir une protection, qu'au demeurant l'agression dont le recourant dit avoir été victime remonterait à plusieurs années, ce qui incite à penser que son "ennemi" ne le recherche plus ou qu'il n'est pas aussi déterminé à s'en prendre à sa vie que ce que prétend le recourant, lequel n'a d'ailleurs pas déposé une demande de protection en France, ce qu'il aurait logiquement fait s'il s'était senti menacé, qu'en conséquence le recourant n'a pas allégué des faits dont on pourrait inférer qu'il se trouve dans une situation telle que son transfert en Pologne contreviendrait aux engagements de la Suisse, sur le plan international, que le recourant fait également grief à l'ODM de ne pas avoir abordé la question de savoir si les conditions d'accueil dont il pourrait bénéficier en Pologne seraient adaptées à son état de santé et à son handicap, et de n'avoir ainsi pas établi à satisfaction l'état de fait pertinent pour apprécier s'il y avait lieu d'entrer en matière au titre de raisons humanitaires, justifiant exceptionnellement l'application de la clause de souveraineté, qu'il produit avec son mémoire de recours un formulaire intitulé "évaluation de vulnérabilité" établi le 30 décembre 2011 par des médecins de (...) en vue, a priori, de définir ses besoins pour son accueil en foyer d'hébergement, qu'il ressort de ce formulaire que le recourant nécessite un environnement et un régime particulier (…) et qu'il est également gêné en présence d'autres personnes (…), qu'il sollicite l'octroi d'un délai pour fournir un rapport médical complémentaire, que lorsqu'il s'agit de se saisir d'une demande pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), l'ODM
E382/2012 Page 8 dispose d'une large marge d'appréciation dont il doit faire usage (cf. ATAF 2011/9 p. 112ss), que, dans le cas concret, il ne pouvait exclure d'emblée que les expériences vécues par l'intéressé dans son pays d'origine depuis l'agression qui a provoqué son handicap, de même que les circonstances dans lesquelles il a été amené à voyager et à séjourner en Pologne avant d'arriver en Suisse, entrent en considération dans l'appréciation d'éventuelles raisons humanitaires, de même que les informations résultant d'un avis médical circonstancié, s'agissant des difficultés rencontrées au quotidien par le recourant (…), qu'aucune question n'a été posée à ce sujet au recourant, qui n'a pas non plus été invité à produire un rapport médical, que, certes, le recourant n'avait pas spontanément évoqué son handicap comme objection à un transfert en Pologne, mais qu'une instruction sur ce point s'imposait manifestement dans le cas concret, vu le caractère évident du handicap du recourant, qui ne pouvait échapper à l'auditeur, qu'au vu de ce qui précède le recours doit être admis, la décision entreprise annulée pour établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent et violation du droit d'être entendu, et la cause renvoyée à l'ODM, qui devra procéder à des mesures d'instruction complémentaires, qu'il s'agira pour l'ODM de solliciter la production d'un rapport médical circonstancié, relatif tant au handicap actuel du recourant, aux soins particuliers qu'il nécessite ainsi qu'au pronostic, (…) et d'interroger le recourant sur la manière dont il a vécu avec ce handicap, pour satisfaire ses besoins essentiels, dans son pays d'origine, durant son voyage et en Pologne, qu'il appartiendra ensuite à l'ODM de prendre une nouvelle décision, que, s'il entend maintenir sa décision de nonentrée en matière et de transfert vers la Pologne, il lui appartiendra de motiver, en fonction de l'état de fait pertinent, la conformité de sa décision avec la jurisprudence concernant les raisons humanitaires justifiant l'application de la clause de souveraineté en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
E382/2012 Page 9 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc également sans objet, que le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence d'un décompte du mandataire, ceuxci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 2ème phr. FITAF), qu'ils sont arrêtés, ex aequo et bono, à 500 francs, (dispositif page suivante)
E382/2012 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 11 janvier 2012 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : JeanPierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :