Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E2988/2011 Arrêt d u 1 8 juillet 2011 Composition JeanPierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (…), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 18 mai 2011 / N (…).
E2988/2011 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 10 octobre 2009, en Suisse par l'intéressé, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, le procèsverbal de l'audition du 14 octobre 2009, la décision du 29 mars 2010, notifiée oralement à l'intéressé après l'audition sur les motifs d'asile (cf. "accusé de réception et de notification") par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi (ou transfert) de l'intéressé en Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 1er mars 2011, par laquelle l'ODM a annulé sa décision du 29 mars 2010 précitée, la décision du 7 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) a radié du rôle le recours interjeté, le 27 avril 2010, contre la décision du 29 mars 2010 de l'ODM (E2961/2010), le procèsverbal de l'audition du 18 mai 2011, la décision du 18 mai 2011, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 25 mai 2011, contre cette décision, dans lequel le recourant a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire,
E2988/2011 Page 3 la décision incidente du 30 mai 2011, par laquelle le Tribunal a constaté l'absence de motivation du recours et invité le recourant le régulariser sous peine d'irrecevabilité, l'écrit du 30 mai 2011 du recourant, l'acte de régularisation du recours, du 1er juin 2011, par lequel le recourant a en substance motivé son recours par des troubles à son état de santé et a sollicité l'octroi d'un délai pour fournir un rapport médical, les ordonnances du Tribunal, datées des 6 et 28 juin 2011, accordant, respectivement prolongeant le délai pour la production du rapport médical, le certificat médical, daté du 8 juin (recte: juillet) 2011, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art.33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), ni non plus la LAsi (art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1 PA),
E2988/2011 Page 4 que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est sur ces points recevable, que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur une demande d'asile, de sorte que la conclusion du recours portant sur la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile n'entre pas dans l'objet du litige (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss), de sorte qu'elle est irrecevable, que cette conclusion, en tant qu'elle contesterait implicitement la non entrée en matière sur la demande d'asile, semble irrecevable, dès lors que le recours n'a, sur ce point, pas été régularisé à satisfaction, que cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que même s'il était recevable, le recours doit être rejeté sur ce point, que la partie doit collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a) et motiver son recours (art. 52 PA), que le Tribunal ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine des points de droit non invoqués par le recourant que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 119 V 349 consid. 1a, ATF 117 V 263 consid. 3b, ATF 117 Ib 117 consid. 4a, ATF 110 V 53 consid. 4a), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas contesté l'appréciation de l'ODM selon laquelle il n'avait pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ni celle excluant l'existence de motifs excusables à la nonproduction, dans le délai requis, de documents d'identité,
E2988/2011 Page 5 qu'il suffit ici de renvoyer à la motivation pertinente de la décision attaquée, qu'en revanche, sans directement mettre en cause la décision attaquée sur ce point, le recourant soutient que, blessé dans la province de B._______, ensuite de graves problèmes, il ne pourrait rentrer au Nigéria, que, malgré cette motivation déficiente, il convient de vérifier si l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée, qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de nonentrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la nonexistence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués, qu'entendu sur ses motifs d'asile, le recourant a allégué être d'ethnie bini, protestant, être né et avoir vécu à C._______ [Edo State], où il aurait été scolarisé jusqu'à ses seize ans, puis aurait travaillé avec sa mère au marché avant de partir, en 2008 ou 2009, vivre dans la ville de B._______ [située au nordest du pays] dans l'espoir d'y trouver du travail, que vers le (...) 2009, les membres du groupe Boko Haram, mouvement islamiste fondamentaliste, prônant l'instauration de la charia dans tout le pays, auraient provoqué à B._______ des affrontements interreligieux entre chrétiens et musulmans, causant la mort de nombreuses personnes et la destruction de bâtiments, que, pour ne pas être confronté à ces violences, il aurait quitté B._______ et se serait caché pendant un mois dans un petit village, dont il ne connaît pas le nom,
E2988/2011 Page 6 qu'il aurait quitté ce village accompagné par un ami, prénommé D._______, et se serait rendu à Lagos en bus, d'où il aurait embarqué, le (…) ou le (…) 2009, sur un vol à destination de l'Europe, toujours accompagné par D._______, qui lui aurait d'ailleurs payé son voyage et lui aurait procuré des documents de voyage, que d'une manière générale, les propos du recourant, sur les points essentiels de son récit, sont restés particulièrement vagues, stéréotypés, inconsistants et peu convaincants, qu'en particulier, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait quitté sa ville d'origine (où l'ethnie bini est fortement présente) pour vivre à B._______, ni par conséquent qu'il aurait personnellement vécu les affrontements interreligieux de (…) 2009 qui ont eu lieu dans cette ville, qu'en effet, il n'a pas été cohérent en indiquant tout d'abord qu'il avait vécu à B._______ avec sa mère (cf. p.v. d'audition du 14 octobre 2009 p. 1) puis, qu'il y avait vécu seul, sa mère ignorant où il demeurait (cf. p. v. de l'audition du 18 mai 2011 Q 23), que ses indications relatives au Boko Haram (qu'il a tout d'abord désigné comme étant un homme), aux revendications de ce groupement et aux affrontements auxquels il aurait assisté "de loin", sans être personnellement visé, sont restées lacunaires (cf. p.v. de l'audition du 14 octobre 2009 p. 4, p.v. de l'audition du 18 mai 2011 Q 1222), qu'en sus, même si l'intéressé avait réellement vécu les événements allégués, il aurait eu la possibilité d'échapper à la survenue d'éventuelles violences à son encontre liées à sa religion chrétienne, en quittant le nord du pays à majorité musulmane et en s'installant dans le sud, par exemple à Lagos (ville qui n'est pas majoritairement musulmane) voire à C._______ où vit sa famille, qu'il pouvait vivre en sécurité dans une région chrétienne du Nigéria et, le cas échéant, faire appel à la protection des autorités contre toute mesure de persécution religieuse, qu'il n'a fait valoir aucun motif s'opposant à son établissement dans une autre région du pays (cf. p.v. du 18 mai 2011 Q 3435), qu'il bénéficie ainsi manifestement d'une possibilité de refuge interne dans le sud du Nigeria, excluant la reconnaissance de la qualité de
E2988/2011 Page 7 réfugié (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n°1 p. 1ss, JICRA 2000 n°15 consid. 7 p. 112ss et JICRA 2006 n°18 consid. 10.2.1 et 10.3.1, p. 202s.), que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la qualité de réfugié ou à constater l'illicéité de l'exécution du renvoi ne sont pas non plus nécessaires (art. 32 al. 3 let. c LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 58), qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas pu établir qu'en cas de retour au Nigéria il y serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14 b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
E2988/2011 Page 8 qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, certes, le recourant a allégué, au stade du recours, qu'il souffrait de douleurs au niveau de la jambe et qu'il était dans l'attente d'une consultation médicale, que, toutefois, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique (JICRA 2003 no 24), qu'en effet, il ressort du certificat médical établi par le Dr (…), que les investigations médicales entreprises (prise de sang, radiographie et IRM [imagerie par résonance magnétique]) n'ont décelé aucune cause organique claire aux douleurs alléguées par l'intéressé, que selon ce médecin, les symptômes de l'intéressé ne peuvent mettre sa santé en danger, que ce soit en Suisse ou dans son pays d'origine, qu'aucun traitement médical n'a été prescrit, qu'ainsi, les douleurs alléguées par le recourant ne sont pas de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en grave danger, à brève échéance, en cas de retour au Nigéria, qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de prononcer une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation scolaire et à même d'exercer une activité lucrative de nature à lui permettre d'assurer sa subsistance,
E2988/2011 Page 9 que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 in fine p. 514s.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E2988/2011 Page 10 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : JeanPierre Monnet Céline Berberat Expédition :