Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E2410/2011 Arrêt d u 2 0 février 2012 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Markus König, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (…), Pakistan, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 24 mars 2011 / N (…).
E2410/2011 Page 2 Faits : A. Le 10 avril 2010, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Le même jour, l'intéressé avait été contrôlé par la police frontalière de Brigue, dans un train en provenance de Milan. Il était porteur d'un passeport pakistanais au nom de B._______, ainsi que d'un passeport indien et d'une autorisation de séjour délivrée à Lausanne, tous deux au nom de C._______. B. Entendu au CEP, le requérant, originaire de (…) [Penjab], non loin de Lahore, a expliqué qu'il avait quitté une première fois le Pakistan en février 2004, pour avoir fait l'objet de tentatives de recrutement forcé par le parti Lashkaretayba ; il aurait été menacé et agressé. Arrivé en Allemagne, il aurait renoncé à la procédure d'asile engagée après deux mois, vu la maladie de son père, et serait rentré au Pakistan en avril 2004. Après son retour, il aurait rencontré les mêmes problèmes ; il aurait été contraint de vivre caché. A l'été 2009, il aurait été agressé d'un coup de couteau. Revenu en Europe avec l'aide d'un passeur, et refoulé par la police frontière suisse sur l'Italie, il serait entré en Suisse lors d'une seconde tentative. Entendu par l'ODM, l'intéressé a en revanche expliqué que son clan familial était de longue date favorable à la "Pakistan Muslim League" et opposé au Parti populaire pakistanais (PPP) ; luimême aurait entretenu un engagement politique actif, jusqu'à son premier départ en 2004. A son retour d'Europe, motivé par la mort de sa mère, il aurait travaillé dans l'épicerie d'un ami, à (...). Il aurait ensuite été hébergé à (...) chez un autre ami du nom de D._______. Une nuit de juin 2007, alors que l'intéressé et plusieurs de ses compagnons dormaient sur le toit de la maison, une douzaine d'hommes auraient fait irruption dans la cour ; certains d'entre eux y seraient restés, d'autres montant sur le toit et agressant le requérant, protégé par ses camarades. L'intéressé, touché d'un coup de couteau, aurait sauté du toit dans une meule de foin, se blessant au genou ; il se serait caché dans les champs jusqu'à l'aube,
E2410/2011 Page 3 réussissant ensuite à s'éloigner sans se faire voir ; il aurait tiré avantage de la confusion provoquée par l'arrivée de la police. Le requérant aurait rejoint (...), dans la région de Lahore, se cachant chez un autre ami, dénommé E._______ ; il y serait resté durant une année. Recevant l'aide financière d'un oncle, il aurait pris contact avec un passeur installé en Suisse, du nom de F._______. Ce dernier lui aurait remis un faux passeport britannique au nom de G._______. Le 30 juin 2008, le requérant aurait rejoint Genève par avion. Il aurait alors été contraint de travailler pour F._______, qui possédait plusieurs restaurants en Suisse romande, mais n'aurait reçu aucun salaire. Par l'entremise de son employeur, l'intéressé aurait obtenu, en mai 2009, la délivrance d'une autorisation de séjour sous l'identité de G._______. En décembre 2009, F._______ aurait voulu forcer le requérant à contracter un emprunt bancaire en sa faveur, mais sous son propre nom, ce que l'intéressé aurait refusé. En butte aux menaces de son employeur, qui lui aurait repris son passeport britannique et son autorisation de séjour, il se serait rendu aux PaysBas, en janvier 2010. Arrêté par la police néerlandaise, il aurait été transféré en Suisse en mars, après deux mois d'emprisonnement, sur la foi de l'autorisation de séjour dont il avait conservé une copie. Menacé téléphoniquement par F._______, qui avait appris son retour, l'intéressé se serait rendu à Milan durant une semaine, en avril 2010, muni des papiers de son ami C._______ ; c'est en leur possession qu'il a été contrôlé lors de son retour en Suisse. C. Par deux fois, le 28 avril et le 26 mai 2010, l'ODM a requis des autorités allemandes la reprise en charge de l'intéressé, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) ; ces deux demandes ont été rejetées. Une demande de renseignements, adressée aux autorités italiennes en date du 10 mai 2010, est restée infructueuse, le requérant étant, selon réponse du 27 mai suivant, inconnu dans cet Etat.
E2410/2011 Page 4 D. L'intéressé a fait parvenir à l'ODM, le 28 juillet 2010, une lettre relatant les circonstances de son arrivée en Suisse, son travail clandestin pour F._______, lequel avait obtenu pour lui une autorisation de séjour au nom de G._______, ainsi que son départ pour les PaysBas et son refoulement en Suisse. Par ailleurs, le requérant a produit la copie d'une plainte déposée par lui auprès de la Police de Genève, le 17 août 2010 ; selon ce document, ayant dénoncé les activités de son employeur après son retour en Suisse, A._______ aurait été agressé d'un coup de couteau, le 7 août 2010, par un dénommé H._______, employé et complice de F._______ ; ce dernier aurait été présent sur les lieux. Par ailleurs, un rapport de la Police de Lausanne, du 4 janvier 2011, retrace les mêmes événements ; il fait en outre état d'une autre plainte déposée par l'intéressé contre son ancien employeur, le 17 septembre 2010, pour usure, menaces, contrainte, faux dans les certificats et infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ; la direction de l'instruction pénale a ensuite été attribuée, dans sa totalité, à la justice genevoise. E. Par décision du 24 mars 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. F. Interjetant recours contre cette décision, le 26 avril 2011, A._______ a soutenu que l'ODM avait négligé d'apprécier les conséquences, pour sa sécurité, des procédures pénales ouvertes en Suisse, violant ainsi son droit d'être entendu. Sur le fond, il a fait valoir qu'il avait rejoint la Suisse par le biais d'un réseau de trafic de maind'œuvre bien organisé et de grande ampleur ; en ayant dénoncé les activités, il courait un risque de représailles important, duquel il n'était en rien assuré que les autorités pakistanaises voudraient ou pourraient le protéger. F._______ et ses associés seraient en mesure de s'en prendre à lui dans toute l'étendue du pays. L'intéressé a conclu à la cassation, subsidiairement au nonrenvoi de Suisse, l'exécution de cette mesure étant illicite, et a requis l'assistance judiciaire partielle. Il a déposé copies de ses deux plaintes des 17 août et 17 septembre 2010, ainsi que d'une déclaration faite devant la Police de
E2410/2011 Page 5 Genève, le 14 septembre 2010, par laquelle il reconnaît avoir utilisé un passeport britannique comportant une identité d'emprunt. Le recourant a également produit copies de la décision de dessaisissement du Juge d'instruction vaudois, du 12 octobre 2011, et du procèsverbal d'une audience tenue le 28 octobre 2010 devant l'autorité pénale genevoise, lors de laquelle F._______ a nié toutes les accusations qui lui étaient adressées. G. Par ordonnance du 29 avril 2011, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, la question de l'assistance judicaire partielle étant renvoyée à l'arrêt de fond. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 1er juin 2011, les procédures pénales engagées en Suisse étant connues de l'autorité de première instance ; en outre, l'intéressé pouvait demander la protection des autorités du Pakistan contre les menées de F._______ ou s'installer dans une autre partie du pays. Faisant usage de son droit de réplique, le 21 juin suivant, le recourant a soutenu que l'ODM n'avait pas eu connaissance de toute la procédure pénale, et en avait mal apprécié les conséquences, de même que la gravité des risques encourus ; de plus, cette procédure n'était pas encore close. L'intéressé a joint à sa réplique un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de mai 2010 intitulé "Pakistan : Justizsystem und Haftbedingungen". I. En date du 5, puis du 16 décembre 2011, le recourant a déposé de nouveaux documents en rapport avec la procédure pénale en cours. Il s'agit : du procèsverbal d'une audience tenue, le 23 novembre 2011, par le Ministère public du canton de Genève, lors de laquelle I._______, ami du recourant et témoin des événements du 7 août 2011, a dit avoir été menacé, ainsi que sa famille, par F._______ ou ses proches ; ce dernier, prévenu d'instigation à lésions corporelles simples, a nié toute implication dans les faits qui lui étaient reprochés ;
E2410/2011 Page 6 d'une lettre adressée au Ministère public du canton de Genève par l'avocate du recourant, le 28 novembre 2011, réclamant de nouveaux actes d'instruction en rapport avec les infractions reprochées à F._______ dans le canton de Vaud ; de l'ordonnance du Ministère public du canton de Genève, du 30 novembre 2011, classant la plainte du 17 août 2011 déposée par A._______ pour lésions corporelles simples, vu le manque d'éléments probants et les versions contradictoires des faits présenté par le plaignant et le témoin ; l'instruction pénale se poursuivait pour le surplus. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Le recourant reproche à l'ODM de n'avoir pas respecté son droit d'être entendu ; en effet, l'autorité de première instance ne se serait pas prononcée sur les conséquences que les procédures pénales ouvertes en Suisse pouvaient entraîner sur la mesure des risques courus en cas de retour au Pakistan ; l'ODM ne lui aurait pas non plus laissé le loisir de s'exprimer à ce sujet.
E2410/2011 Page 7 Ce dernier grief n'est pas fondé. En effet, l'intéressé a eu tout loisir de dépeindre les circonstances de son arrivée en Suisse, et les problèmes qu'il avait rencontrés avec son passeur et employeur, F._______ (cf. audition du 7 mars 2011, questions 159172, 183184) ; par ailleurs, il a déposé un double de sa plainte du 17 août 2010 (en annexe à une lettre de son mandataire), et la police vaudoise a fait parvenir à l'ODM, en annexe de son rapport du 4 janvier 2011, une copie de la seconde plainte du 17 septembre 2010. 2.2. S'agissant d'une éventuelle violation de l'obligation de motiver, le Tribunal rappelle que la motivation doit permettre au destinataire de comprendre la décision, de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et rendre possible à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celleci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. arrêt du Tribunal du 31 août 2009 en la cause E5644/2009 consid. 6 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss). Or, en l'espèce, l'autorité de première instance ne s'est pas abstenue de porter une appréciation sur le motif spécifiquement tiré des démêlés du recourant avec F._______, mais l'a pris en considération, certes brièvement (cf.pt. 3 in fine de la décision attaquée), pour en écarter la pertinence. L'intéressé, dans sa réplique du 21 juin 2011, fait certes valoir que l'ODM s'est prononcé sans disposer d'une connaissance complète de la procédure pénale engagée et n'a pas attendu sa clôture pour se prononcer. Ce reproche n'est pas solidement fondé, l'autorité d'asile ayant eu communication des éléments essentiels de cette procédure pénale ; en outre, elle ne pouvait différer sa décision indéfiniment en fonction du déroulement de cette procédure, sur lequel elle n'a aucune influence. Dans sa réplique, l'intéressé reproche également à l'ODM une mauvaise appréciation des risques découlant pour lui de cette procédure pénale. Ce grief ne ressortit cependant pas au droit d'être entendu.
E2410/2011 Page 8 2.3. Dès lors, vu ce qui précède, l'ODM n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant. 3. Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l’ODM en tant qu’elle rejette sa demande d’asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
E2410/2011 Page 9 tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèces. 6.3. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
E2410/2011 Page 10 d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. In en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.4. En l’occurrence, le Tribunal ne considère pas que le recourant soit exposé, de manière hautement probable, à un risque de cette nature. 6.4.1. En effet, le récit des événements survenus au Pakistan, contradictoire sur plusieurs points, n'emporte pas la conviction. L'intéressé a successivement attribué la responsabilité du harcèlement l'ayant visé, ainsi que sa famille, au Lashkaretayba, puis au PPP ; de même, il a motivé son retour d'Allemagne en 2004 par la maladie de son père, puis la mort de sa mère. La réalité des menaces pesant sur lui, en raison de ces différents politiques, est donc sujette à caution, luimême admettant d'ailleurs que ses ennuis pouvaient dériver en réalité d'une dispute entre familles rivales (cf. audition du 7 mars 2011, question 98). La nature politique des problèmes rencontrés par le recourant est d'autant moins vraisemblable que le chef du gouvernement provincial du Penjab, Shahbaz Sharif (frère de l'ancien Premier Ministre Nawaz Sharif) appartient à son parti. A ce sujet, il faut d'ailleurs noter que le recourant semble n'avoir rencontré aucune difficulté de 2004 à 2007, bien que résidant chez un ami à (...), non loin de son domicile de (...), où il revenait occasion nellement (idem, questions 112114) ; il en aurait été de même entre juin 2007 et juillet 2008, alors qu'il vivait chez un autre ami à (...), tout près de (…), dans la même région. Si l'intéressé a été visé par des agressions de tiers, dans son pays d'origine, tous les indices indiquent donc qu'il n'était exposé qu'au plan purement local, et qu'un déplacement de quelques dizaines de kilomètres suffisait à le mettre à l'abri. Le Tribunal relève d'ailleurs que l'intéressé, en procédure de recours, n'a plus fait référence aux événements antérieurs à son départ, et n'a pas fait valoir que d'autres de ses proches aient connu des difficultés depuis lors.
E2410/2011 Page 11 Enfin, il y a lieu de noter que les conditions rocambolesques dans lesquelles l'intéressé aurait échappé à ses agresseurs, et sa tentative d'enter en Suisse sous une fausse identité, ne plaident pas en faveur de la crédibilité de son récit. 6.4.2. Quant aux risques découlant des procédures pénales ouvertes en Suisse, impliquant A._______ et F._______, le Tribunal ne considère pas que le recourant en ait établi la vraisemblance. L'intéressé n'a en effet pas rendu crédible que son ancien employeur ait la capacité de s'en prendre à lui après son retour au Pakistan, et ceci sur toute l'étendue du pays ; en effet, ses dires à ce sujet ne sont en rien étayés. A cela s'ajoute que la plainte déposée par l'intéressé pour instigation à lésions corporelles simples a été classée, faute de crédibilité de l'accusation ; il n'est donc pas attesté que F._______ ait tenté de se venger de lui. Par ailleurs, si la procédure ouverte à Lausanne apparaît se poursuivre, F._______ semble avoir disparu ; les restaurants qu'il exploitait dans le canton de Vaud sont aujourd'hui en liquidation (cf. notamment Feuille officielle suisse du commerce des 4 février et 3 juin 2011). Dès lors, il est clair que le trafic de maind'œuvre, dont il est en effet plausible qu'il se soit rendu coupable, a aujourd'hui pris fin. Dans ce contexte, il n'est donc pas vraisemblable que F._______ ait non seulement la volonté, mais également la capacité pratique d'exercer des représailles contre le recourant ; il n'est pas davantage crédible que ce risque, à supposer qu'il existe, soit plus important au Pakistan qu'en Suisse. Le mauvais état du système judiciaire pakistanais, relevé dans le rapport de l'OSAR produit par l'intéressé, est donc ici sans incidence. 6.5. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
E2410/2011 Page 12 conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. Il est notoire que la province pakistanaise du Penjab, dont provient le recourant, ne connaît pas une situation de guerre ou de troubles graves qui exclurait l'exécution du renvoi en raison de l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l’autorité de céans relève qu'il est au bénéfice d’une expérience professionnelle dans le commerce et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515). 9. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. 10.
E2410/2011 Page 13 Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son absence de ressources et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :