Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E2274/2009 Arrêt d u 1 8 a oû t 2011 Composition Maurice Brodard (président du collège), Contessina Theis, Emilia Antonioni, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, Syrie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 mars 2009 / N (…).
E2274/2009 Page 2 Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le (date) 2007. B. B.a Entendu sur ses motifs, le requérant a déclaré qu'il était d'ethnie kurde et originaire du NordEst de la Syrie. Il aurait été sympathisant du B._______, un parti interdit auquel il aurait remis de l'argent et pour lequel il aurait distribué des tracts. Dénoncé pour ce motif, il aurait été cité dans les bureaux de la sécurité de l'Etat (Amn AlDawla) et averti que s'il devait persévérer dans cette activité, il serait arrêté. Au début de l'année 2004, il aurait participé à une manifestation pour protester contre des exactions commises par les forces de sécurité syriennes, durant laquelle il aurait aidé à démolir une voiture officielle et brûlé un drapeau syrien. Recherché par les autorités pour cette raison, il se serait caché, puis enfui en Jordanie. Dans le courant de l'année 2006, il se serait rendu en C._______, Etat qu'il aurait quitté le (date) 2007 à destination de la Suisse. Durant l'instruction de sa demande d'asile, il a produit divers moyens de preuve, dont un disque DVD comportant un enregistrement d'une émission diffusée par la chaîne de télévision ROJ (ciaprès ROJ TV) relative à une réunion du D._______ qui s'est tenue le (date) à E._______, où on voit l'intéressé s'exprimer en faveur de ce parti et de son leader. B.b Par courrier du 8 janvier 2009, l'ODM a informé le requérant qu'il avait fait effectuer des recherches par la représentation diplomatique de Suisse à Damas (ciaprès Ambassade). Il lui en particulier communiqué le contenu essentiel du rapport établi par celleci, dont il ressortait qu'il était titulaire d'un passeport syrien, qu'il avait quitté la Syrie pour C._______ directement via F._______ le (date) 2006 et qu'il n'était pas recherché par les autorités syriennes. L'ODM a imparti à l'intéressé un délai au 19 janvier 2009 pour se prononcer à ce sujet. B.c Le requérant s'est exprimé sur le résultat des recherches de l'Ambassade par courrier du 19 janvier 2009. En substance, il a expliqué qu'il avait effectivement quitté son pays de la manière décrite, grâce à l'aide d'un passeur qui avait fait le nécessaire pour lui procurer un passeport et qui avait soudoyé un douanier à l'aéroport afin qu'il pût passer sans encombre. Outre des pièces relatives à son intervention sur ROJ TV (cf. let. B.a cidessus), il a fourni un autre document en rapport
E2274/2009 Page 3 avec son activité politique en Suisse, à savoir une capture d'écran concernant un enregistrement vidéo d'une manifestation à laquelle il aurait participé et qui se serait déroulée à G._______ durant (saison) 2007. C. Par décision du 6 mars 2009, l'ODM a rejeté cette demande d'asile, au motif que les déclarations du requérant n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), tout en prononçant son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure. Cet office a en particulier relevé que si l'intéressé avait réellement été recherché, il n'aurait pas pris notamment le risque de se faire établir un passeport puis de quitter son pays par l'aéroport de F._______, où les contrôles étaient minutieux et rigoureux. L'ODM a aussi relevé que les recherches de l'Ambassade avaient permis d'établir qu'il n'était pas recherché actuellement par les autorités syriennes ; ainsi, ses activités politiques en Suisse n'étaient pas déterminantes puisqu'elles n'avaient pas engendré de conséquences en Syrie. D. D.a Le 8 avril 2009, un recours a été déposé par l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre cette décision, où il conclut, pour l'essentiel, à l'annulation de ce prononcé, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, au constat du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi. Il sollicite également l'assistance judiciaire partielle. D.b Dans son mémoire, l'intéressé a fait valoir en substance qu'il serait effectivement en danger en cas de retour dans son pays, vu qu'il était réellement recherché par les autorités syriennes. Il a invoqué que suite à l'enquête effectuée par l'Ambassade, son père avait été convoqué par la police, qui l'avait interrogé à son propos. En outre, sa famille avait par le passé déjà été inquiétée à de nombreuses reprises par les autorités, en particulier son frère H._______, qui avait aussi dû fuir la Syrie et se trouvait actuellement en I._______, Etat qui lui avait octroyé le statut de réfugié. Le recourant a ajouté qu'il risquait aussi d'être arrêté en Syrie à cause de son militantisme en exil, qu'il s'était fortement engagé au sein de la branche suisse du parti D._______ et avait participé à de nombreuses manifestations dans diverses villes suisses et qu'au vu en particulier de son intervention diffusée sur ROJ TV, il y avait fort à présumer qu'il avait été identifié par les autorités syriennes. Il a également laissé entendre qu'il risquait d'être poursuivi par les autorités
E2274/2009 Page 4 en raison du fait qu'il avait fui la Syrie pour déposer une demande d'asile à l'étranger. E. Par décision incidente du 23 avril 2009, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance partielle, l'indigence de l'intéressé n'étant pas démontrée, et a requis le paiement, jusqu'au 8 mai 2009, d'une avance sur les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.. Il l'a également invité à produire, dans le même délai, des informations et moyens de preuve complémentaires concernant son activité politique en Suisse, respectivement ceux se rapportant aux motifs d'asile de son frère H._______ et à la procédure d'asile de celuici en I._______. F. Le 1er mai 2009, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise. G. Dans un courrier du 25 mai 2009, l'intéressé a produit une attestation du D._______ du 5 mai 2009, dont il ressort qu'il avait déposé une demande d'adhésion à ce parti en 2007, qu'il se trouvait encore en période de probation, mais qu'il recevrait très prochainement une confirmation d'admission comme membre. S'agissant de son frère, il a en particulier expliqué que celuici était membre du parti J._______ en Syrie dont le D._______ était une branche , qu'il avait déposé sa demande d'asile en I._______ le (date) 2008 et que l'asile lui avait été octroyé par les autorités de cet Etat le (date) 2008. Le recourant a aussi fourni des photocopies de quatre moyens de preuve concernant son frère (trois documents officiels […] et une attestation du [date] 2008 d'une organisation syrienne de défense des droits de l'homme relative aux motifs d'asile de celuici et aux risques qu'il encourrait en cas de retour en Syrie). H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a préconisé son rejet dans sa réponse du 9 juin 2009. Cet office a estimé, en substance, que ni l'attestation du D._______ ni les documents relatifs à son frère (cf. let. G de l'état de fait) ne prouvaient le bienfondé des motifs d'asile de l'intéressé. I. Par courrier du 3 juillet 2009, le recourant a formulé ses observations relatives à la réponse de l'ODM.
E2274/2009 Page 5 J. Le 8 mars 2010, l'intéressé a produit une liste de personnes appartenant au parti K._______, où, selon ses dires, son nom figure. K. Par lettre datée du 10 mai 2010, l'intéressé a informé le Tribunal qu'il était toujours actif au sein du D._______. A l'appui de ses propos, il a produit une attestation de ce parti du 9 août 2009 le décrivant comme un sympathisant, trois tracts ainsi qu'un disque DVD et six photographies en original le montrant en train de participer à diverses manifestions, dont l'une se déroulant devant le consulat de Syrie en Suisse. L'intéressé a aussi versé au dossier des copies de deux pièces établissant que son frère avait participé pour sa part à une manifestation avec le fils d'un dignitaire kurde tué par les services de sûreté en Syrie. L. Le 1er novembre 2010, l'intéressé a versé au dossier une copie d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 7 septembre 2010, intitulé "Syrien: Zuverlässigkeit von Botschaftsabklärungen: von den Behörden gesucht" (ciaprès rapport OSAR). Dans le courrier d'accompagnement, il a critiqué la qualité du travail de recherche de l'Ambassade et a invoqué en particulier qu'il ressortait du document précité que les enquêtes menées sur place n'étaient pas fiables et étaient lacunaires et qu'il n'était pas possible de déterminer avec précision si une personne était recherchée ou non par les autorités syriennes. M. Par ordonnance du 27 mai 2011, le Tribunal vu les moyens de preuve et informations relatifs à l'activité politique en exil du recourant et de son frère fournis depuis la première réponse de l'ODM du 9 juin 2009 ainsi qu'en raison de la récente péjoration de la situation en Syrie a imparti à cet office un délai au 16 juin 2011, prolongé par la suite jusqu'au 22 juillet 2011, pour se déterminer sur ces nouveaux éléments. N. Par nouvelle décision du 11 juillet 2011, l'ODM a partiellement reconsidéré celle du 6 mars 2009. Considérant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible dans les circonstances présentes, il a mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire. O. Invité par le Tribunal à se prononcer sur le sort qu'il entendait réserver à
E2274/2009 Page 6 son recours, dans la mesure où celuici n'était pas devenu sans objet, le recourant, par missive du 4 novembre 2009, a déclaré vouloir le maintenir en ce qui concernait les conclusions encore litigieuses. P. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM en matière d'asile et/ou de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. à ce sujet notamment Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, et jurisp. cit.). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis l'époque du dépôt de la demande d'asile. 2.2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant
E2274/2009 Page 7 une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 820 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA). 2.3. Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/ Schindler [éds], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG [Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger [éds], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). Une cassation intervient à tout le moins si des actes d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits de la cause (JICRA 1995 n° 6 consid. 3d, p. 62 et JICRA 1994 n° 1 consid. 6b, p. 17). 3. En premier lieu, le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet s'agissant des conclusions relatives à l'exécution du renvoi, l'ODM ayant, le 11 juillet 2011, reconsidéré sa décision du 6 mars 2009 en ce qui concerne cet aspect et admis provisoirement l'intéressé en Suisse. Seules restent dès lors litigieuses les questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au renvoi. 4. 4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E2274/2009 Page 8 4.2. Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. Selon la règle générale énoncée à l’art. 2 LAsi, l’asile est octroyé aux réfugiés. La loi prévoit cependant certaines exceptions à ce principe ("clauses d’exclusion de l’asile"). C'est en particulier le cas de l’art. 54 LAsi. En effet, selon cette disposition, celui qui est reconnu réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais uniquement en raison de son départ du pays d'origine (ou de provenance) ou de son comportement après sa fuite, ne peut être mis au bénéfice de l'asile ; de tels motifs, dits "motifs subjectifs postérieurs", ne permettent pas l'octroi de l'asile, mais peuvent seulement faire constater la qualité de réfugié. Le législateur a clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après le départ du pays, au sens de cette disposition, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils conduisent à une crainte fondée de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit de les combiner avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celleci, lorsque ceuxci ne sont pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié et conduire à l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 et réf. cit.). 6. 6.1. En l'occurrence, le Tribunal ne peut que constater que la cause n'est pas en état d'être jugée en ce qui concerne l'asile et la qualité de réfugié. Au vu des faits tels qu'ils ressortent actuellement du dossier et de la
E2274/2009 Page 9 situation particulièrement difficile et incertaine qui prévaut présentement en Syrie, il n'est pas possible de déterminer avec suffisamment de précision si le recourant remplit en sa personne les conditions de l'art. 3 LAsi. Le Tribunal relève en particulier que son frère H._______, qui, au vu du dossier, a quitté la Syrie après lui, se serait vu accorder l'asile en I._______ (cf. à ce sujet notamment let. G de l'état de fait). Or, en l'état, il n'est pas possible de cerner avec suffisamment de précision quelle a été la nature réelle et l'ampleur de son activité politique en Syrie, les raisons précises qui l'ont conduit à fuir cet Etat et dans quelle mesure il a aussi eu une activité d'opposition dans son pays d'accueil (cf. à ce sujet let. K in fine de l'état de fait). Selon une jurisprudence établie (cf. notamment JICRA 2005 n° 7 consid. 8 p. 72), des cas de persécution réfléchie en raison d'activités politiques d'un proche parent ("Sippenhaft") se produisent en Syrie. Au vu de la situation particulièrement tendue qui y prévaut depuis plusieurs mois et de l'intensification des mesures de répression des autorités déjà sévères auparavant à l'encontre de toute expression d'opposition qui en a résulté, il y a lieu de faire preuve d'une prudence particulière dans ce domaine. Il en va de même s'agissant des risques que le recourant pourrait encourir du fait de sa propre activité politique en exil. Certes, son engagement en faveur de l'opposition ne saurait, en l'état, être qualifié d'exceptionnel (cf. en particulier let. B.a in fine, B.c in fine, D.b, G et K de l'état fait). On ne peut toutefois pas non plus admettre sans autre que celuici est de si peu d'importance que l'on pourrait exclure d'emblée un risque de préjudice déterminant au sens de l'art. 3 LAsi, au regard de la situation très troublée et incertaine qui prévaut actuellement en Syrie. A cela s'ajoute que les informations et moyens de preuve s'y rapportant datent déjà, pour les plus récents, de près d'une année et demie (cf. let. K de l'état de fait). 6.2. Il appartiendra à l'ODM de procéder aux investigations nécessaires pour établir la nature exacte des motifs d'asile du frère du recourant, respectivement pour déterminer quelles ont été leurs activités politiques respectives en exil, puis de procéder à une analyse approfondie de la situation actuelle en Syrie et des risques de persécution au sens de l'art. 3 LAsi qui en découlent. Cet office devra aussi examiner les autres arguments formulés durant la procédure de recours (cf. en particulier les risques liés au dépôt d'une demande d'asile ; cf. let. D.b in fine de l'état de fait) et se déterminer à leur sujet. Les mesures d'instruction indispensables dépassant en l'occurrence l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
E2274/2009 Page 10 7. 7.1. L'intéressé ayant eu gain de cause, il est statué sans frais (art. 63 al.1 et 2 PA). Partant, l'avance de frais qu'il a versée le 1er mai 2009 (cf. let. F de l'état de fait) devra lui être remboursée par le service financier du Tribunal. 7.2. Le recourant n'ayant pas fait appel aux services d'un mandataire professionnel et la cause ne lui ayant pas occasionné de frais indispensables et relativement élevés, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
E2274/2009 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis pour ce qui est de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du renvoi, en ce sens que les points 1 à 3 de la décision de l'ODM du 6 mars 2009 sont annulés et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision à ce sujet. 2. Le recours est sans objet pour ce qui est de la question de l'exécution du renvoi. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 600. versée le 1er mai 2009 devra être remboursée au recourant par le service financier du Tribunal. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :