Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D974/2012 Arrêt d u 2 7 février 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; JeanBernard MoretGrosjean, greffier. Parties A._______, Somalie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 BerneWabern, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 7 février 2012 / (…).
D974/2012 Page 2 Vu la demande d'asile de l'intéressé du 4 octobre 2011, la dactyloscopie à laquelle l'ODM a procédé le 5 octobre 2011, par le biais du système Eurodac, dont le résultat a révélé que l'intéressé a sollicité la protection des autorités (…) le (…) et que ses empreintes digitales ont été relevées ce jourlà, le procèsverbal de l'audition du 20 octobre 2011, au cours de laquelle l'intéressé a notamment déclaré qu'il était entré illégalement en B._______ en (…), qu'il y avait déposé une demande d'asile, que ses empreintes digitales avaient été relevées, qu'un permis de séjour valable (…) ans, soit jusqu'en (…), lui avait été délivré, qu'en (…), il s'était rendu en C._______ et y avait déposé une demande d'asile, qu'(…) plus tard, soit en (…), il avait été renvoyé en B._______, où il avait vécu jusqu'en (…), et qu'il ne souhaitait pas y retourner, du moins en hiver, la demande de renseignements que l'ODM a adressée le 27 octobre 2011 aux autorités (…), fondée sur l'art. 21 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ciaprès règlement Dublin II), la réponse desdites autorités du 30 novembre 2011, dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d’asile sur leur territoire le (…), que la demande de prise en charge fondée sur l'art. 10 règlement Dublin II qu'elles ont envoyée le (…) à leurs homologues (…), suite au résultat positif de la dactyloscopie qu'elles ont effectuée par le biais du système Eurodac, est restée sans réponse de la part de cellesci, et que le transfert de l'intéressé est finalement intervenu le (…), la requête aux fins de prise en charge (request for taking charge) que l'ODM a adressée le 2 décembre 2011 aux autorités (…), fondée sur l'art. 9 al. 1 ou 3 règlement Dublin II (requérant d'asile titulaire d'un titre de séjour [al. 1] ou de plusieurs titres de séjour ou visas [al. 3] en cours de validité), et restée sans réponse de la part de cellesci,
D974/2012 Page 3 la décision du 7 février 2012, notifiée le 15 du même mois, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son transfert en B._______ et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressé du 20 février 2012, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'exonération d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
D974/2012 Page 4 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), qu'en règle générale, dit office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 al. 1 règlement Dublin II) ; qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celleci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énoncés au chapitre III du règlement précité, lesquels s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés, qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 règlement Dublin II), que selon les pièces du dossier (renseignements fournis par les autorités (…) et procèsverbal d'audition notamment), l'intéressé a séjourné en B._______ de (…) à (…), puis de (…) à (…), soit pendant plus (…) de manière ininterrompue, avant de venir en Suisse ; que rien n'établit
D974/2012 Page 5 toutefois qu'il y a déposé une demande d'asile comme il le prétend, le résultat des dactyloscopies effectuées tant par les autorités suisses que (…) s'étant avéré négatif sur ce point ; qu'il y aurait cependant vécu légalement, dans la mesure où un permis de séjour d'une validité de (…) ans lui aurait été officiellement délivré, que le 2 décembre 2011, l'ODM a donc adressé aux autorités (…) une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 9 al. 1 ou 3 (recte : al. 4, étant donné que le permis de séjour (…) de l'intéressé était alors échu) règlement Dublin II ; que celleci est toutefois restée sans réponse dans le délai prévu à cet effet (art. 18 al. 1 règlement Dublin II), que B._______, conformément à l'examen de la compétence selon le règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, est néanmoins responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé ; que cet Etat l'a tacitement admis en ne donnant pas suite à la requête de prise en charge qui lui a été soumise ; qu'en effet, l'absence de réponse d'un Etat membre requis à l'expiration du délai prévu équivaut, selon l'art. 18 al. 7 règlement Dublin II, à une acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, que l'intéressé, pour sa part, n'a fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause son transfert, qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ni de la part des autorités (…), ni de la part de tiers, qu'il a certes invoqué des conditions d'existence précaires liées notamment à l'absence de toute prise en charge et de toute aide sociale, qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations de sa part, nullement étayées ; qu'en d'autres termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie avaient été précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gravité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un traitement contraire à cette disposition en B._______, et pour risquer sérieusement de l'être également dans le futur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.1 p. 639 s.) ; que la durée de son dernier
D974/2012 Page 6 séjour dans cet Etat, soit plus (…) selon ses dires, tend manifestement à démontrer le contraire, d'autant qu'à la suite de son transfert par les autorités (…), il n'est pas retourné dans la ville dans laquelle les autorités (…) lui avaient initialement procuré un logement, mais s'est installé ailleurs, pour des raisons de convenance personnelle, que le respect, par B._______, de ses obligations en la matière devant être présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation systématique de ces normes communautaires minimales, l'argument de l'intéressé selon lequel son transfert l'exposerait à devoir y vivre désormais sans aucune forme d'assistance est donc mal fondé ; qu'il l'est d'autant plus qu'il n'a nullement démontré que tel serait le cas en ce qui le concerne, que rien n'indique dans ces conditions qu'il pourrait être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en B._______, qu'en tout état de cause, s'il était effectivement contraint par les circonstances à mener en B._______ une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait aussi de faire valoir ses droits directement auprès des autorités (…), voire de la Cour de justice de l'Union européenne ou encore de la Cour européenne des Droits de l'homme, qu'il n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les autorités (…) failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant en Somalie, au mépris du principe de nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il invoquait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, que cellesci, d'ailleurs, lui ont déjà délivré selon ses propres dires une première autorisation de séjour d'une certaine durée (…), qu'il lui incombe le cas échéant de se prévaloir devant dites autorités de tous les motifs liés à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle de sa famille, en relation avec un éventuel retour en Somalie, que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public,
D974/2012 Page 7 qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en B._______ pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642 ss), que les Etats membres de l'espace Dublin étant réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la durée de la procédure d'asile, c'est à tort que l'intéressé invoque dans son recours des problèmes de santé pour s'opposer à son transfert ; qu'au demeurant, contrairement à ce qu'il soutient, le simple fait de devoir se rendre à une consultation médicale n'implique pas d'office l'existence de problèmes de santé ni ne démontre celle d'une mise en danger concrète et sérieuse de la personne concernée, que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter ellemême cette demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin IIVerordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74), que B._______ demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de prendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 19 règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de la requête à des fins de prise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroitement à la mise en oeuvre de son transfert (cf. notamment art. 18 al. 7 et 19 al. 3 règlement Dublin II), que l'ODM a ainsi, à juste titre, refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son transfert en B._______, qu'il a également prononcé à bon droit son renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
D974/2012 Page 8 que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la nonentrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte, des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procédures de nonentrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, et l'arrêt peut être sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exonération d'une avance de frais sont sans objet, le Tribunal ayant statué immédiatement, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)
D974/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exonération d'une avance de frais sont sans objet. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer JeanBernard MoretGrosjean Expédition :