Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D6718/2011 Arrêt d u 2 0 d é c emb r e 2011 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), et leurs enfants, C._______, né le (…), D._______, né le (…), E._______, née le (…), F._______, né le (…), G._______, née le (…), H._______, né le (…), Ethiopie, domiciliés à Khartoum, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 17 octobre 2011 / N _______.
D6718/2011 Page 3 Vu la demande d'asile déposée depuis Khartoum, par courrier daté du 27 mars 2011, par A._______, en son nom, celui de son épouse et de leurs six enfants, celuici faisant valoir qu'il craignait d'être renvoyé dans son pays en raison des activités ou engagements politiques de sa famille dans les années 1980, ainsi que les difficultés économiques au quotidien au Soudan, le courrier du 15 août 2011, par lequel l'ODM a informé l'intéressé que l'Ambassade de Suisse à I._______ (ciaprès : l'ambassade), en proie à une surcharge de travail, n'était pas en mesure de procéder à son audition et l'a en conséquence invité à répondre à de nombreuses questions relatives à sa situation personnelle et à ses motifs d'asile, la réponse de A._______ du 12 septembre 2011, dans laquelle celuici a développé son récit relatif à ses motifs d'asile, a expliqué être né en Ethiopie, et avoir fui ce pays en (…) 1985 pour le Soudan, suite à l'assassinat de son père en (…) 1984, puis de son frère aîné en (…) 1985, par des membres d'un groupe armé en représailles à leur refus de rejoindre les rangs de l'armée, a dit avoir été reconnu réfugié par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) ou le Commissioner for Refugees (COR) depuis 1985, et a mentionné qu'il résidait à Khartoum, depuis cette date, s'étant en outre marié à une compatriote éthiopienne en 1991, la réponse de B._______, son épouse, de la même date, dans laquelle celleci a expliqué être née en Ethiopie et avoir fui ce pays en 1988, à la mort de son père, en transitant par l'Erythrée durant quelque temps, puis être parvenue à Karthoum, où elle vit avec son mari et leurs enfants, bénéficiant également d'un statut de réfugiée, la décision du 17 octobre 2011, notifiée le 27 octobre suivant, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse et rejeté la demande d'asile des intéressés, retenant principalement que le Soudan leur avait offert une protection suffisante contre les risques de persécutions allégués, le recours déposé auprès de l'ambassade, le 23 novembre 2011, contre cette décision, parvenu au Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) le 15 décembre 2011, dans lequel A._______ a rappelé ses
D6718/2011 Page 4 motifs d'asile, a contesté être en sécurité au Soudan, a expliqué craindre d'être renvoyé dans son pays, où il serait persécuté par les autorités, ajoutant souffrir de dépression et de maux de tête en raison de sa situation, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable en la forme, que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celuici ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
D6718/2011 Page 5 ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, qu'elle transmet à l'office fédéral le procèsverbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1), qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible, que cette impossibilité peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant luimême, que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée avec des questions concrètes qui lui signale son obligation de collaborer, à exposer ses motifs d'asile, qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision, que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), qu'une fois l'instruction menée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss),
D6718/2011 Page 6 qu'en l'espèce, la représentation suisse […] n'a pu procéder à l'audition de A._______, en raison de difficultés d'organisation et d'un manque de capacité au niveau de son personnel, que l'ODM a exposé ces raisons dans sa décision, que l'intéressé a été informé du déroulement de la procédure et de la possibilité de faire état de ses observations à ce sujet, qu'il a été invité à exposer sa situation et ses motifs d'asile en répondant à un grand nombre de questions qui lui ont été posées, qu'il a utilisé le délai qui lui a été octroyé pour ce faire, de même que son épouse, que l'ODM a considéré que les faits étaient suffisamment établis pour statuer, position que le Tribunal rejoint, que la question topique en l'espèce est en effet celle qui consiste à déterminer si la protection accordée par le Soudan aux intéressés est effective (cf. considérants cidessous), que, sur ce point, l'état de fait apparaît clair et étoffé, que l'ODM s'est dès lors prononcé sur la base d'un dossier complet, la procédure ayant été conduite conformément à la loi, qu'il a refusé l'entrée en Suisse de A._______, de son épouse et de leurs six enfants, et a rejeté leurs demandes d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
D6718/2011 Page 7 avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée, JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 précitées), qu'en l'espèce, A._______ a été reconnu réfugié au Soudan, et ce, depuis 1985, qu'il y réside depuis lors, disposant à l'évidence d'une autorisation d'y demeurer, de même que son épouse et leurs six enfants, que rien au dossier ne laisse entrevoir qu'il risquerait d'être contraint de quitter le Soudan en violation du principe de nonrefoulement, que le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que de très nombreux Ethiopiens y résident depuis de longues années, certains depuis plusieurs générations, que les simples affirmations de l'intéressé selon lesquelles il n'y a pas de réelle protection au Soudan pour les réfugiés qui y résident, et que lui même risque de faire l'objet d'un refoulement vers son pays d'origine, ne sont ni étayées ni vraisemblables, ainsi que l'a retenu l'ODM dans la décision querellée, qu'ainsi, en l'état du dossier, la crainte du recourant n'apparaît pas objectivement fondée, qu'il n'a par ailleurs pas démontré qu'il se trouvait personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en
D6718/2011 Page 8 danger, les problèmes de santé allégués ne revêtant en tout état de cause pas un degré de gravité telle qu'ils puissent remettre en question cette appréciation, que vivant à Khartoum avec son épouse et leurs six enfants, il est en mesure de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille, qu'enfin, les recourants n'entretiennent pas avec la Suisse des liens qui contraindraient ce pays à se saisir de leurs demandes d'asile, qu'en l'état, c'est donc à juste titre que l'ODM n'a pas accordé à A._______ et sa famille l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leurs demandes d'asile, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception, (dispositif page suivante)
D6718/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l’ODM. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Gaëlle Geinoz Expédition :