Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D6112/2011 Arrêt d u 1 6 n o v emb r e 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le […], alias B._______, né le […], Somalie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Répartition intercantonale des requérants d'asile ; décision incidente de l'ODM du 8 novembre 2011 / […].
D6112/2011 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 3 novembre 2011, la décision incidente de l'ODM du 8 novembre 2011 attribuant le requérant au canton de C._______, le recours du 9 novembre 2011, dans lequel l'intéressé a demandé à être attribué au canton de D._______, où réside son cousin de nationalité suisse, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, il statue sur les recours formés contre les décisions et décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 de la de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i.f. LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour traiter du présent recours, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai de dix jours (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est également recevable au sens des art. 27 al. 3 phr. 2 (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2 p. 672) et 107 al. 1 i.f. LAsi, dès lors que le recourant, en faisant valoir ses liens de parenté avec son cousin, a expressément invoqué une violation du principe de l'unité de la famille, qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un canton en prenant en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile (cf. également l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; que le requérant ne peut attaquer
D6112/2011 Page 3 la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille, que la notion de famille de l'art. 27 al. 3 phr. 2 LAsi est celle dégagée par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) (cf. ATAF 2008/47 consid. 4 p. 677 ss et les réf. cit.), que, selon l'art. 1a let. e OA 1, elle comprend les conjoints, auxquels sont assimilés les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs (famille nucléaire), qu'elle comprend exceptionnellement, en l'absence d'un membre de la famille dite nucléaire, d'autres liens familiaux ou de parenté, à la condition que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance visàvis de la personne établie en Suisse, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie graves nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1, p. 677 ss, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 p. 106 et consid. 8.5 p. 115 s.), que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 678, ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 24 consid. 8 p. 228), qu'en l'espèce, le recourant a demandé à être attribué au canton de D._______, où réside son cousin, au motif que cela lui permettrait de trouver un réconfort après des événements traumatiques endurés en Somalie à l'origine de graves problèmes psychologique, que, ce faisant, il n'a nullement démontré se trouver dans un état de dépendance, au sens mentionné cidessus, visàvis de ce cousin ; qu'il n'a pas soutenu avoir quotidiennement besoin du soutien et de l'assistance de ce proche, ou de qui que ce soit d'autre, pour l'accomplissement des actes de la vie courante, en raison de ses problèmes psychologiques,
D6112/2011 Page 4 que la requête de l'intéressé visant à être attribué au canton de D._______ se fonde manifestement sur des motifs de convenance personnelle et non sur une nécessité vitale, que, dans ces conditions, l'attribution du recourant au canton de C._______ ne consacre nullement une violation du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, qu'il peut être relevé au passage que l'attribution de l'intéressé au canton de C._______ n'est que temporaire pour la durée de l'examen de sa demande d'asile et que, pour le cas où le requérant se verrait octroyer l'asile, il lui serait loisible de s'établir en quelque point du territoire suisse, qu'en outre, comme l'ODM l'a à juste titre relevé dans sa décision incidente, cette situation ne l'empêchera pas de rendre régulièrement visite à son cousin, respectivement à sa tante établie dans le canton de E._______, et d'entretenir ainsi des liens affectifs avec eux, que le recours doit dès lors être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les frais de procédure, fixés à Fr. 600., sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante),
D6112/2011 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :