Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D4172/2011 Arrêt d u 4 a oû t 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge; William Waeber, greffier. Parties A._______, date de naissance inconnue, de nationalité inconnue, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 15 juillet 2011 / […].
D4172/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en date du 9 septembre 2010 par A._______, lequel a prétendu provenir de Sierra Leone et être mineur, la décision du 24 janvier 2011, par laquelle l'ODM a retenu que le requérant était majeur et a rendu une décision de nonentrée en matière sur sa demande d'asile, prononçant également son transfert vers Malte, le recours interjeté, le 1er février 2011, contre cette décision, dans lequel A._______ a notamment fait valoir que l'ODM l'avait considéré à tort comme étant majeur, l'arrêt du 7 février 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis ce recours et renvoyé la cause à l'ODM, celuici n'ayant pas motivé à satisfaction de droit sa décision sur la question de la majorité de l'intéressé, la décision du 18 mai 2011, semblable à celle du 24 janvier 2011, l'ODM y développant toutefois ses considérants sur la question de la majorité de A._______, le recours du 23 mai 2011, par lequel l'intéressé a principalement fait valoir que la nouvelle décision de renvoi de l'ODM était standardisée et insuffisamment motivée sur la question de la licéité de son transfert à Malte, l'arrêt du 31 mai 2011, par lequel le Tribunal a admis ce recours et retourné une fois encore la cause à l'ODM pour nouvelle décision, la décision du 15 juillet 2011, notifiée le 18 juillet suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert vers Malte, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 25 juillet 2011, tendant à l'annulation de cette décision, au renvoi de la cause à l'ODM afin qu'il entre en matière sur la demande d'asile, et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
D4172/2011 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, le recourant fait valoir que l'ODM l'a considéré à tort comme étant majeur et l'a en conséquence privé des droits tirés de sa situation de mineur non accompagné, que ce grief est mal fondé, qu'en effet, l'intéressé a fourni des déclarations vagues concernant son identité, n'apportant pas le moindre élément susceptible d'étayer ses dires, qu'il s'est montré lacunaire dans les informations qu'il a transmises s'agissant de son prétendu pays d'origine, ne sachant même pas quelle était la langue couramment parlée dans son propre village, qu'il est allé jusqu'à affirmer qu'il ne savait pas ce qu'était un document d'identité, qu'il a caché son séjour à Malte en 2009, n'y faisant référence qu'après avoir été informé que ses données dactyloscopiques avaient été enregistrées dans ce pays,
D4172/2011 Page 4 qu'il a ensuite fourni des indications des plus imprécises sur les circonstances de son arrivée dans ce pays et de son prétendu retour dans son pays d'origine, étant incapable de décrire ses itinéraires et de situer ses déplacements dans le temps, que les nombreuses réponses évasives données sur ses conditions d'existence avant sa venue en Suisse démontrent à l'envie qu'il a cherché à dissimuler sa véritable provenance, son réel parcours qui l'a conduit dans le pays et les données relatives à son identité, que les conditions permettant de retenir qu'il est mineur (cf. à cet égard l'arrêt du 7 février 2011, sous la référence D810/2011) ne sont ainsi manifestement pas remplies, que l'intéressé soutient par ailleurs que l'ODM a violé son droit d'être entendu en ne lui transmettant pas un rapport de police (pièce A23/3) figurant à son dossier, que la pièce A23/3 n'est pas un rapport de police, mais l'ordonnance pénale rendue le 2 février 2011 à l'encontre de l'intéressé et le condamnant à 15 jours amende avec sursis pour avoir vendu une boulette de cocaïne à un tiers, que cette ordonnance a été transmise à A._______ par l'autorité qui l'a rendue, que l'ODM n'avait en conséquence pas à la communiquer au recourant dans la mesure où son existence et son contenu était connus de celuici, qu'au demeurant, ce document n'est au vu de ce qui précède en rien pertinent en la présente procédure, que A._______ reproche enfin à l'ODM d'avoir violé son obligation de motiver sa décision sur la question de l'exécution de son transfert vers Malte, n'individualisant pas suffisamment son prononcé, que ce grief est également mal fondé, que l'autorité de première instance a en effet mentionné les conditions permettant de considérer qu'un transfert vers Malte pouvait être exécuté, qu'elle a pris en considérations les difficultés auxquelles devait faire face cet Etat dans l'accueil des demandeurs d'asile,
D4172/2011 Page 5 qu'en l'absence d'informations utiles fournies par l'intéressé en relation avec son séjour dans ce pays, elle n'avait pas à motiver plus avant sa décision, qu'elle ne pouvait d'ailleurs guère le faire, qu'il convient par conséquent d'examiner l'affaire sur le fond, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès: règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en dérogation aux critères de compétence relevés cidessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
D4172/2011 Page 6 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, l'ODM a constaté, sur la base des informations ressortant de l'unité centrale du système européen Eurodac et des déclarations de l'intéressé, que celuici provenait de Malte, où il avait été enregistré le 30 octobre 2009 après avoir été interpellé le 30 avril précédant, qu'il a donc fait application de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, lequel stipule que lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels que définis dans celuici, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile, que la procédure en vue d'un transfert à Malte a été menée en Suisse en conformité avec la règlementation en vigueur, que Malte est ainsi l'Etat compétent pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est en soi pas contesté, que le recourant fait en revanche valoir que les conditions d'accueil sont des plus précaires à Malte et que les circonstances dans lesquelles se déroulent les procédures d'asile (mise en détention, absence d'accès à une procédure d'asile équitable) ne permettent pas de retenir que le transfert dans ce pays est licite, que, sur ces points, il convient de rappeler que Malte est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
D4172/2011 Page 7 que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci après : directive « Procédure »] ; directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci après : directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), qu'en l'espèce, l'absence de toute collaboration de l'intéressé dans l'établissement des faits ne permet pas de retenir que Malte ne respecterait pas, en ce qui le concerne personnellement, ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, que le recourant n'a pas fait valoir de problèmes particulier dans l'accueil qui lui a été réservé à Malte après son interpellation, qu'il n'a pas donné la moindre indication fiable sur les conditions de son séjour dans ce pays et d'éventuels droits qu'il y aurait acquis, qu'il n'a pas rendu crédibles ses déclarations sur les circonstances de son départ de celuici, que, dans ces conditions, il ne saurait être retenu que la présomption de sécurité attachée au respect par Malte de ses obligations tirées du droit
D4172/2011 Page 8 international public et du droit européen a été renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus par le recourant dans cet Etat étant rendue impossible par son défaut de collaboration, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que le recourant n'a pas fait valoir d'autres motifs personnels de nature à justifier que la Suisse entre en matière sur sa demande pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'en conclusion, l'Etat de Malte est tenu de prendre en charge le recourant et demeure responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. art. 16 par. 1 points a et b du règlement Dublin II), que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé le renvoi (ou transfert) de l'intéressé en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
D4172/2011 Page 9 que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),, (dispositif page suivante)
D4172/2011 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge : Le greffier : Nina Spälti Giannakitsas William Waeber Expédition :