Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D4139/2011 Arrêt d u 4 a oû t 2011 Composition Claudia CottingSchalch, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (…), Nigéria, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 8 juillet 2011 / N _______.
D4139/2011 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 19 mars 2011, les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac ayant permis d'établir que l'intéressé est entré illégalement sur le territoire italien et a déposé une demande d'asile à B._______ [en Italie] le 5 juin 2008, sous l'identité de A._______, né le (…), l'audition sommaire du 23 mars 2011, au cours de laquelle le requérant a confirmé ces éléments et a précisé que la date de naissance donnée aux autorités italiennes était fausse, que sa demande d'asile avait fait l'objet d'une décision négative en novembre 2010, puis que son recours avait été rejeté le (…) février 2011, le fait qu'il a été entendu, à cette occasion, sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière, ainsi que sur son éventuel renvoi en Italie, potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, les éléments qu'il a fait valoir en réponse, soit le fait qu'il n'avait dans ce pays ni document d'identité, ni travail, ni logement (cf. pv. aud. p. 6), la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé en Italie, soumise par l'ODM le 12 mai 2011, en relation avec les données Eurodac, ainsi qu'avec les déclarations de celuici, en vertu de l'art. 16 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), applicable en Suisse, l'absence de réponse des autorités compétentes de cet Etat autre qu'un accusé de réception, le courrier électronique du 7 juin 2011 envoyé par l'ODM à cellesci, par lequel, considérant que le délai prévu à l'art. 20 par. 1 let. c du règlement Dublin II était échu, l'office considérait l'Italie comme responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, la décision du 8 juillet 2011, notifiée le 15 juillet suivant, par laquelle l'autorité intimée, se fondant su l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin
D4139/2011 Page 3 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du requérant, l'a renvoyé en Italie, pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de Berne de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du 22 juillet 2011 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de celleci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire en raison du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution de cette mesure, ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif et à l'assistance judiciaire partielle ; les conclusions complémentaires qu'il contient visant à assigner par précaution à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec le pays d'origine ou de provenance de l'intéressé, ainsi que de leur transmettre toute donnée, et le cas échéant d'en informer le requérant dans une décision distincte, les motifs qu'il contient relatifs aux conditions d'existence difficile en Italie, vu l'absence d'autorisation d'exercer une activité lucrative, de logement et de couverture sociale, en particulier d'assurancemaladie, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juillet 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
D4139/2011 Page 4 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss), que tel est le cas des conclusions du recours relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, ainsi que de celle concernant le transfert d'informations, qui sortent du cadre de l'objet du litige ou de la contestation, qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), que les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2 let. d LAsi sont mentionnées de manière détaillée dans le règlement Dublin II, auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (cf. l'AAD) ; que dans la présente espèce, il convient en particulier de mentionner les dispositions dudit règlement qui suivent, que conformément à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat concerné ; que la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 et par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ; que dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent
D4139/2011 Page 5 règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ; que le cas échéant, il en informe l'Etat membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'Etat membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, que selon l'art. 16 par. 1 let. c, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre, que conformément à l'art 20 par. 1 let. c, si l'Etat membre requis ne fait pas connaître sa décision dans le délai d'un mois ou dans le délai de deux semaines mentionnés au point b), il est considéré qu'il accepte la reprise en charge du demandeur d'asile, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le ressortissant d'un Etat tiers dont il a rejeté la demande d'asile et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre, que selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (al. 1) ; que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat responsable du traitement de la demande d'asile, cet office rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2) ; que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3), que le règlement Dublin II établit des critères objectifs permettant de déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ; que ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour chacun des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et la prévention des abus que constituent les demandes multiples ; que de manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de l'examen d'une demande d'asile ; que tout Etat participant peut manifester une prérogative souveraine et examiner une demande d'asile
D4139/2011 Page 6 même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2 ; voir aussi Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"] [ciaprès Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593 ss, spéc. 5738), qu'en l'occurrence et en vertu des résultats de la comparaison dactyloscopique effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que des déclarations du recourant, l'ODM a déposé une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II auprès des autorités compétentes italiennes ; que cellesci n'ont fourni aucune réponse à ladite requête dans le délai de deux semaines prévu à l'art. 20 par. 1 let. b et c du règlement Dublin II ; qu'en application de la let. c de la disposition précitée, l'office a considéré que sa demande avait été acceptée, que sur cette base, celuici a rendu une décision de nonentrée en matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le transfert de l'intéressé en Italie, après lui avoir donné le droit d'être entendu à ce sujet (cf. pv. aud. du 23 mars 2011), qu'au vu de ce qui précède, l'Italie est l'Etat compétent, en vertu de l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II, que le recourant fait valoir au fond qu'il a quitté l'Italie en raison du fait que ce pays aurait rejeté sa demande d'asile, qu'il devrait dès lors vivre dans des conditions d'existence difficile, vu l'absence d'autorisation de séjour, de possibilité d'exercer une activité lucrative, de logement et de couverture sociale, en particulier d'assurancemaladie, que sous l'angle de la licéité du transfert, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un autre Etat membre du système Dublin où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de nonrefoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]) ; que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
D4139/2011 Page 7 peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que tous les Etats liés par l'AAD sont signataires du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même que de la Conv. et de la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions ; que dans le cadre de la coopération prévue par cet accord, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est déterminé sur la base des critères et des procédures définis dans le règlement Dublin II ; que l'Etat ainsi désigné est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de la Conv. et de la CEDH (cf. Message accords bilatéraux II, in : FF 2004 5652 s. ; cf. également les considérants introductifs nos 2, 12 et 15 du règlement Dublin II) ; que lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la présomption que les règles impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de nonrefoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées ; qu'il incombe au requérant luimême d'apporter les éléments de nature à renverser cette présomption dans son cas précis (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'en l'occurrence, les difficultés brièvement alléguées – liées au logement, à l'alimentation et à l'obtention d'une autorisation de travail – ne constituent pas des motifs déterminants susceptibles d'empêcher, sous l'angle de la licéité, un transfert de l'intéressé vers l'Italie, un pays qui est en particulier signataire de la CEDH et est lié par les garanties qui en découlent, ainsi que par la Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6), qu'il n'existe pas d'indice permettant de penser que l'Italie n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de nonrefoulement et faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris de ce principe ; qu'en effet, cet Etat, en tant que signataire de la Conv. et de la CEDH, est lié par le principe absolu de nonrefoulement et par les garanties qui en découlent ; qu'il dispose d'un cadre légal et de processus administratifs permettant aux étrangers de déposer effectivement une demande d'asile et de la voir traitée en conformité avec les règles et garanties prévues par le droit international et par la législation de l'Union européenne,
D4139/2011 Page 8 que le recourant n'a produit aucune décision d'expulsion exécutable de la part des autorités italiennes, lesquelles ont, au contraire, implicitement admis qu'une procédure d'asile le concernant était en cours dans leur pays, suite à la requête des autorités suisses du 12 mai 2011 ; que dans son recours, il n'a pas allégué craindre un refoulement par les autorités italiennes vers son pays d'origine, mentionnant seulement avoir quitté son pays natal pour "fuir les injustices et inégalités qui obstruaient [son] accès à une vie meilleure" (cf. recours p. 5), qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a pas démontré qu'il encourrait un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de transfert en Italie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que rien ne permet, en particulier, d'admettre qu'il puisse véritablement courir un danger notable d'être personnellement victime au sens de ces dispositions en raison d'une prétendue absence d'accès effectif aux soins médicaux nécessités par son état de santé ; que l'allégation de "multiples cas de maladie" pour lesquels il n'aurait pas reçu de soin en Italie (cf. recours p. 6), se limite à une simple affirmation indigente, que rien ne s'oppose, dès lors, sous l'angle de la licéité, à la reprise en charge du recourant par l'Italie, Etat dans lequel il a déposé une demande d'asile et dont la procédure est encore ouverte, que vu l'absence de violation du droit international ou national suisse en cas de transfert en Italie, il n'y a pas lieu de faire application, sous cet angle, de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, qu'il ne ressort pas non plus du présent cas des "raisons humanitaires" qui justifieraient de faire application de la clause de souveraineté (cf. art. 29a al. 3 OA 1 ; cf. aussi art. 3 al. 2 du règlement Dublin II ; ATAF 2010/45 consid. 8), qu'en effet, le recourant n'a pas établi que son transfert en Italie l'exposerait à un dénuement complet ; qu'il ressort au contraire de ses déclarations qu'il a vécu durant son séjour dans ce pays chez un ami dénommé C._______ et qu'il travaillait occasionnellement dans le magasin d'articles africains de celuici (cf. pv. aud. du 23 mars 2011 p. 2 et 5),
D4139/2011 Page 9 qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, que le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point, dans la mesure où il est recevable, qu'en regard des considérations qui précèdent et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement fondée sur le droit des étrangers, l'ordre de renvoi vers l'Italie correspond à la systématique de la procédure Dublin et survient à la suite de la décision de nonentrée en matière, en accord avec la disposition de l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. aussi, a contrario, les art. 6 à 9 du règlement Dublin II), que dans le cadre posé par la procédure Dublin – laquelle prévoit une procédure de transfert dans le pays compétent pour l'examen de la procédure d'asile –, il ne reste pas d'espace permettant de prononcer des mesures de remplacement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous l'angle de la licéité, de l'exigibilité et de la possibilité (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2), que c'est donc à bon droit que le renvoi de l'intéressé en Italie a été prononcé, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, vu l'issue de la procédure et le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (art. 65 al. 1 PA), qu'au vu de ce qui précède, les frais de la cause, fixé à un montant de Fr. 600., doivent être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D4139/2011 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Claudia CottingSchalch Sonia Dettori Expédition :