Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D3352/2011 Arrêt d u 3 0 n o v emb r e 2011 Composition Pietro AngeliBusi, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge, Laure Christ, greffière. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par Me Christian Wyss, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 11 mai 2011 / N (…).
D3352/2011 Page 2 Faits : A. Le 6 septembre 2010, A._______ est entré clandestinement en Suisse et a déposé, le même jour, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B.______. Il a été entendu le 10 septembre 2010 dans le cadre d'une audition préliminaire (ciaprès : PV 1), puis le 1er avril 2011 sur ses motifs d'asile (ciaprès : PV 2). Il a déclaré en substance être originaire et avoir vécu la majeure partie de sa vie à C._______ (district de D._______), être d'ethnie tamoule et de religion hindouiste. En 1995, il aurait été blessé lors d'un bombardement dirigé par l'armée srilankaise alors qu'il fuyait C._______ pour se rendre à E._______, territoire à l'époque occupé par le mouvement des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE = Liberation Tigers of the Tamil Eelam ; ciaprès : le mouvement LTTE). En raison de la perte d'un doigt lors de cette attaque, il aurait été soupçonné d'être membre du mouvement LTTE et aurait été de ce fait régulièrement contrôlé aux "checkpoints" de l'armée. Le (…) 2008, il aurait quitté C._______ pour aller étudier à F._______. En date du (…) 2008, des policiers en civils – appartenant au service des enquêtes criminelles (CID = Crime Investigation Department) – seraient venus le chercher dans l'appartement où il vivait en colocation et l'auraient emmené au poste de police de G._______ pour l'interroger sur sa venue dans la capitale. Il aurait été incarcéré du (…) 2008 au (…) 2009 et frappé à quelques reprises, lorsqu'il était interrogé. Il aurait reçu la visite d'une délégation du Comité international de la CroixRouge (CICR), mais n'aurait pu dire à celleci qu'il était battu, en raison des autres détenus avec qui il partageait sa cellule, qui pouvaient être des policiers en civil. Son père aurait payé un supérieur de l'officier qui l'interrogeait afin de le faire libérer. Après sa libération, se sentant suivi et épié, il serait alors allé, le (..) 2009, se cacher chez sa tante maternelle à H.________ (district de D._______). Se sachant recherché à C.______, il aurait décidé de quitter son pays d'origine au début du mois de (…) 2010 (cf. PV 1 p. 4). Il aurait transité par (…) et (…), avant de rejoindre la Suisse. B. Par décision du 11 mai 2011, notifiée le 14 mai 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D3352/2011 Page 3 L'autorité de première instance a relevé que les allégations de l'intéressé en lien avec sa libération étaient contraires à la logique et à l'expérience générale. Elle a en particulier remarqué qu'il n'a pu donner aucune explication plausible sur les modalités de sa libération, alors qu'il serait resté plusieurs mois dans son pays d'origine avant de fuir. L'ODM a réfuté le récit de l'intéressé quant à l'utilisation de téléphones portables – anonymes à D._______ mais pas à F._______ – et à leurs mises sur écoute. L'ODM a ensuite nié la pertinence des allégations de l'intéressé en soulignant le fait qu'il n'était pas membre du mouvement LTTE et n'avait pas exercé d'activités politiques susceptibles de l'exposer aux soupçons des autorités srilankaises. Cet office a en outre relevé que toute la population – sans distinction – subissait les contrôles des autorités pour lutter contre le terrorisme et que les autorités n'avaient pas d'importants soupçons à son égard, sinon il ne lui aurait pas été possible de voyager facilement en avion de F._______ à D._______. L'ODM a également mis en exergue la modification de situation au Sri Lanka depuis 2009. Les autorités ont désormais le pouvoir sur tout le territoire et ne procèdent plus à des contrôles et des arrestations systématiques des potentielles recrues du mouvement LTTE. Dès lors, le document rédigé par le CICR attestant de sa détention n'était pas de nature à modifier la conviction de l'autorité intimée. S'agissant de l'exécution du renvoi, l'ODM a considéré au vu du changement de situation au Sri Lanka dû à la fin de la guerre civile que l'intéressé, originaire du district de D._______, y bénéficiait d'un large réseau familial et d'une formation supérieure facilitant sa réinsertion. C. Par recours du 14 juin 2011, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision du 11 mai 2011 et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire et a requis, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle et la dispense de l'avance de frais. Il a en particulier relevé la cohérence de ses allégations et l'absence de contradictions, ainsi que l'importance de son emprisonnement de quatre semaines, attesté par le CICR. Il a également demandé un délai supplémentaire pour produire des documents complémentaires, relatifs aux recherches de l'armée srilankaise dont il aurait fait l'objet.
D3352/2011 Page 4 Au surplus, pour justifier le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, il invoque l'absence de réseau social à F._______, lieu où il s'est fait arrêter et emprisonner, ainsi que les directives du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) du 5 juillet 2010. A l'appui de son recours, il a produit deux fiches de salaire de mai et avril 2011, ainsi que plusieurs documents relatifs à la situation au Sri Lanka. D. Par décision incidente du 17 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé, celuici bénéficiant de ressources suffisantes, et lui a imparti un délai au 4 juillet 2011 pour verser une avance de frais d'un montant de Fr. 600.. Le recourant s'en est acquitté, en date du 25 juin 2011. E. Par ordonnance du 4 juillet 2011, le Tribunal a invité l'intéressé à produire tous les documents utiles à sa procédure d'asile jusqu'au 4 août 2011. F. Par courrier du 31 octobre 2011, il a produit un nouveau moyen de preuve, à savoir une attestation du "Grama officer" de C._______ du (…) 2011 confirmant notamment le fait que l'intéressé serait recherché par les forces armées srilankaises. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
D3352/2011 Page 5 à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1. Au préalable, le Tribunal relève que l'intéressé avait annoncé dans son recours la production de nouveaux moyens de preuve susceptibles de démontrer qu'il était et est encore recherché à C._______. Malgré le
D3352/2011 Page 6 fait que le Tribunal ait accédé à sa requête en lui octroyant un délai de 30 jours, il n'a produit – hors délai qu'une attestation du "Grama officer" de C._______, datée du (…) 2011, qui déclare notamment que l'intéressé aurait été arrêté et recherché par les forces armées plus de six fois ("he was arrested many times and also was traced by armed forces more than six times"), que cellesci seraient allées à son domicile et auraient posé des questions à ses parents. Au vu de l'apparence de ce document et de son contenu, il s'agit manifestement d'un document de complaisance établi pour les besoins de la cause, qui ne bénéficie d'aucune valeur probante. En effet, ce courrier, dont la date est postérieure à la décision de l'ODM, ne comporte ni entête ni timbre officiel et semble avoir été écrit selon les vœux de l'intéressé. En outre, il contredit les propos du recourant s'agissant de ses études. Celuici a allégué avoir quitté la région de D._______ pour aller étudier à F._______ à la fin de l'année 2008, au contraire du "Grama officer" qui affirme qu'il étudiait à (…) [centre de formation] à D._______. A ce sujet, force est de constater que la carte d'étudiant que l'intéressé a produite au cours de la procédure ordinaire, si tant est qu'elle soit authentique, diverge également de ses allégations dès lors qu'elle a été émise à l'université de I._______ (près de J._______, centre du pays). Au vu de ce qui précède, quand bien même l'intéressé se serait trouvé à F._______ à cette époque, il n'a pas rendu crédible les raisons de son séjour làbas. 3.2. Outre les divergences susmentionnées, force est de constater que le récit du recourant relatif à son arrestation et à sa libération manque de substance. En effet, il a allégué avoir été embarqué par le CID qui voulait savoir pourquoi il était à F._______ (cf. PV 2 Q33 p. 5). Il aurait ensuite été emprisonné durant plusieurs semaines et frappé lorsqu'il ne pouvait répondre aux questions posées lors des interrogatoires. Comme l'a relevé à juste titre l'ODM, il n'est pas crédible que le requérant n'ait pas été capable de donner plus de détails sur sa libération. Il s'est en effet contenté d'expliquer avoir pu joindre son père suite à son arrestation et que celuici aurait payé une caution de 250'000 roupies srilankaises (soit CHF 2'066.25 selon le cours du 21 novembre 2011) avec les économies épargnées grâce à son activité d'agriculteur. Il n'a pu donner aucun détail sur l'intermédiaire utilisé par son père pour payer l'officier supérieur qui l'interrogeait. Son explication, selon laquelle les téléphones seraient sur écoute et qu'il serait possible de téléphoner de manière sûr qu'avec des téléphones "anonymes" (inscrits sous aucun nom), disponibles à D._______ mais pas à F._______, ne saurait emporter la conviction du
D3352/2011 Page 7 Tribunal. Quand bien même il n'aurait pu voir son père, il aurait pu joindre celuici par le biais d'un téléphone public ou d'un téléphone anonyme, durant son séjour de vingt mois à H.________. S'agissant de l'attestation de détention du CICR du (…) 2009, elle se limite à confirmer qu'il a reçu la visite d'une délégation du CICR à F._______ le (…) 2009 et que, selon l'intéressé ("according to himself"), il a été libéré le (…) 2009. Les allégations du recourant quant à sa libération ne sont donc étayées par aucun moyen de preuve. En outre, ce document ne rend en rien vraisemblable les raisons de son emprisonnement. Au vu du dossier, et en particulier de l'absence d'activités politiques et de lien avec le mouvement LTTE, il ne peut être exclu que son incarcération était en réalité due à une infraction de droit commun. Les recherches dont il ferait l'objet ne sont également pas vraisemblables dans la mesure où il aurait séjourné du (…) 2009 à son départ le (…) 2010 chez l'épouse de son oncle maternel à H.________, soit à quelques kilomètres de C._______ où aurait eu lieu lesdites recherches. 3.3. Au vu des divergences relevées, ainsi que du manque de précision du récit de l'intéressé, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 4. Il reste à examiner si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine est objectivement fondée. 4.1. En premier lieu, force est de constater que la situation sécuritaire au Sri Lanka s'est nettement améliorée et stabilisée depuis que le gouvernement srilankais a déclaré sa victoire face au mouvement LTTE en mai 2009, suite à la conquête des derniers territoires du Nord contrôlés par ce groupe armé d'opposants au pouvoir (cf. UNHCR, UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of AsylumSeekers from Sri Lanka, 5 juillet 2010, p. 1, ciaprès : UNHCR Guidelines). Ainsi, de part leur défaite et leur démantèlement, le mouvement LTTE ne peut plus être considéré comme persécuteur. En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de milliers de personnes déplacées à l'intérieur des frontières (IDPs = Internally Displaced Persons), dans des camps, de rentrer chez eux (cf. U.S. Department of
D3352/2011 Page 8 State, 2009 Human Rights Report : Sri Lanka ; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). Grâce à l'ouverture des camps, la liberté de mouvement a augmenté. De manière générale, les conditions de vie se sont améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tous le pays et particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires anciennement occupés par le mouvement LTTE durant la guerre civile (cf. ATAF E6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 7.1). Néanmoins, la situation des droits de l'homme s'est détériorée, notamment au regard de la liberté d'opinion et de la liberté de la presse. Ainsi, tout opposant politique est considéré par le gouvernement comme un ennemi de l'Etat (cf. ATAF E6220/2006 précité consid. 6 et 7). Le Tribunal a dégagé plusieurs groupes de personnes dits "à risque" susceptibles d'être exposés à des persécutions. Sont particulièrement visés les anciens membres du mouvement LTTE ou les personnes soupçonnées d'avoir entretenu des liens avec ceuxci, les opposants au régime du président Rajapakse ou les partisans de l'ancien général Fonseka (cf. ATAF E6220/2006 précité consid. 8.1) ; les journalistes, les représentants de média, les défenseurs des droits de l'homme et les représentants d'organisations non gouvernementales (ONG) critiques à l'égard du régime (cf. ATAF E6220/2006 précité consid. 8.2) ; les victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme ou qui ont engagé des procédures judiciaires à ce titre, ainsi que les femmes – particulièrement touchées par les violences d'ordre sexuelles – et les enfants – parfois recrutés par le parti démocratique populaire de l'Eelam (EPDP = Eelam People's Democratic Party) et l'organisation populaire de libération de l'Eelam tamoul (PLOTE = People's Liberation Organization of Tamil Eelam) (cf. ATAF E6220/2006 précité consid. 8.3). Les personnes disposant de moyens financiers importants et les rapatriés depuis la Suisse supposés avoir eu des contacts étroits avec le mouvement LTTE peuvent également être menacés de persécution (cf. ATAF E6220/2006 consid. 8.4 et 8.5). 4.2. Le Tribunal relève que quelques jours après sa sortie de prison, l'intéressé a quitté F._______ en avion pour rejoindre D._______, sans être inquiété par les autorités srilankaises et a attendu près de vingt mois dans sa région d'origine avant de quitter le pays, soit de (…) 2009 à (…) 2010 (cf. let. A supra) – et non pas (…) 2009 [mois indifférent] comme indiqué dans le recours (cf. recours ad art. 4 p. 4) et comme sousentendu dans la décision de l'ODM du 11 mai 2011 (cf. décision, consid. I.1. p. 2). Le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable les
D3352/2011 Page 9 recherches faites à son encontre depuis sa libération et les raisons de son incarcération n'étant probablement pas en lien avec des soupçons d'appartenance au mouvement LTTE, il n'y a pas lieu de penser qu'il soit perçu par les autorités, du seul fait d'un doigt manquant à sa main gauche, comme un opposant au pouvoir et qu'il risquerait d'être persécuté pour cette raison. Par conséquent, au vu des changements importants survenus au Sri Lanka ces dernières années, de l'invraisemblance de ses motifs d'asile et de son inactivité politique, la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka n'est pas objectivement fondée et n'est pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. 5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en rège générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 7.2.
D3352/2011 Page 10 7.2.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2.2. En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss), de sorte que l'exécution de ce renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr. 7.3. 7.3.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances
D3352/2011 Page 11 d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouvait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.3.2. Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 4.1 supra). Au vu de l'amélioration de la situation sécuritaire, le Tribunal a ainsi adapté son ancienne pratique (cf. ATAF 2008/2) en matière d'exécution du renvoi et admet en principe l'exigibilité du renvoi des requérants d'asile srilankais également dans le nord du pays – à l'exception de la région de Vanni – et dans l'est du pays (cf. ATAF E6220/2006 précité consid. 11 à 13). En ce qui concerne la région d'origine du recourant, à savoir D._______, le Tribunal relève que la situation s'est nettement améliorée depuis l'ouverture du principal axe routier entre D._______ et J._______ à la fin de l'année 2009 et la présence militaire, même si elle est toujours visible, a diminué. Malgré le fait qu'il existe des lacunes dans l'offre de certains services et que les activités économiques demeurent limitées, des améliorations sont visibles sur le plan social et sanitaire, comme la réouverture de certaines écoles et le réaménagement des hôpitaux. Le UNHCR met en exergue le problème de l'accès à la propriété et au logement, pour lequel le Haut Commissariat ainsi que d'autres organisations à (…) [énumération de 5 villes] donnent des conseils juridiques gratuits pour soutenir le renvoi. Au vu de la fragilité de la situation humanitaire et économique, le Tribunal préconise un examen consciencieux des critères individuels de l'exigibilité du renvoi (cf. ATAF E6220/2006 consid. 13.2.1). Il y a dès lors lieu de distinguer les personnes ayant quitté la province du nord après la fin de la guerre, pour lesquelles l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible dès lors qu'elles peuvent bénéficier des mêmes conditions de vie et de logement ou de conditions similaires (cf. ATAF E6220/2006 consid. 13.2.1.1), de celles ayant quitté cette
D3352/2011 Page 12 région avant la fin de la guerre, pour lesquelles les conditions de vie pourraient avoir fondamentalement changé. Pour cette dernière catégorie de personne, il y a lieu de clarifier leurs modalités de vie et d'habitation et d'examiner, dans le cadre de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'existence d'un réseau social ou familial, les possibilités concrètes d'accès au logement et de garantie du minimum vital. Si de telles conditions ne sont pas réunies, il y a lieu d'examiner la possibilité d'un séjour alternatif sur le territoire national, en particulier à F._______ (cf. ATAF E6220/2006 consid. 13.2.1.2). 7.3.3. Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres. En effet, le recourant est jeune et bénéficie d'une formation de niveau supérieur. Dès lors qu'il a quitté son pays en (…) 2010, soit après la fin de la guerre civile, il pourra rejoindre ses parents et ses quatre frères et sœurs habitant à C._______ et ainsi bénéficier des mêmes conditions de vie et de logement qu'au moment de son départ. Il pourra également compter sur le soutien de son oncle maternel et de son épouse vivant à H.________, qui l'auraient déjà aidé et même hébergé durant vingt mois avant son départ du Sri Lanka. En outre, l'intéressé n'a pas allégué, ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays d'origine et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable (cf. à ce sujet ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et b). 7.3.4. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi du recourant au Sri Lanka doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.4. 7.4.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7.4.2. En l'espèce, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
D3352/2011 Page 13 7.4.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 8. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution du renvoi, doit également être rejeté. 9. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi). 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
D3352/2011 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais de Fr. 600. versée le 25 juin 2011. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Pietro AngeliBusi Laure Christ Expédition :