Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D2593/2009 Arrêt d u 1 9 janvier 2012 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de JeanPierre Monnet, juge ; JeanDaniel Thomas, greffier. Parties A._______, né le […], Kosovo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM) Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 mars 2009 / […].
D2593/2009 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 2 octobre 2008 et les procèsverbaux des auditions du 8 octobre et du 11 décembre 2008, la décision du 25 mars 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant en raison de l'invraisemblance de ses déclarations, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, le recours formé par l'intéressé contre la décision précitée, le 23 avril 2009, par lequel il a conclu à l'annulation de celleci, principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'octroi de l'asile et, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, la décision incidente du 5 mai 2009, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et lui a imparti un délai au 22 mai 2009 pour s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés, le paiement du montant requis dans le délai prescrit, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
D2593/2009 Page 3 que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que le recours, respectant les exigences légales quant à la forme (art. 52 PA) et au délai (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie albanaise, a déclaré avoir été domicilié dans la commune de […] au Kosovo, et n'avoir exercé aucune activité politique, qu'à la fin août 2008, il aurait reçu, à son domicile une convocation écrite de l'armée nationale albanaise (AKSh), organisation avec laquelle il n'avait pas eu le moindre contact auparavant, qu'il y aurait donné suite, mais aurait manifesté sa volonté de ne pas demeurer dans les rangs de l'armée dès lors qu'il était soutien de famille, qu'il aurait alors été battu par des membres de cette organisation et contraint de rester dans un de leurs camps,
D2593/2009 Page 4 qu'il y aurait été chargé de diverses tâches en cuisine et aurait parfois suivi un entraînement militaire, sans arme, que profitant d'un congé, il aurait pris la fuite après deux semaines, qu'ayant appris qu'il était recherché par l'AKSh, il aurait quitté le Kosovo le 30 septembre 2008, parce que les autorités n'auraient pas été en mesure de lui fournir leur protection au cas où il aurait fait appel à elles, que ce récit n'est pas vraisemblable, qu'en effet, l'AKSh est une organisation illégale dont les membres, acquis à sa cause, agissent de manière clandestine, que, de prime abord, il n'est pas crédible que l'intéressé ait pu être recruté alors qu'il n'avait jamais eu un quelconque contact avec l'AKSh auparavant, que ce soit par l'intermédiaire de sa famille ou de membres de sa parenté qui en auraient été partisans, qu'il est surtout fortement improbable qu'une convocation écrite et signée par un commandant de cette organisation, même faisant usage d'un pseudonyme, ait été déposée devant ou dessous la porte de son domicile, que le risque que l'intéressé s'adresse aux autorités pour dénoncer la manœuvre dont il était l'objet et offre à cellesci l'opportunité de démasquer les membres de dite organisation était bien trop important, qu'en tout état de cause, il convient de constater que les préjudices allégués émanent de tiers, que dans un tel cas, on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il fasse appel aux autorités de son pays et qu'il épuise dans celuici les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions, avant de solliciter celles d'un Etat tiers (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D5895/2008 du 11 mai 2011), que l'intéressé ne s'est pas adressé aux autorités compétentes pour obtenir protection, que rien n'indique que cellesci auraient refusé d'assurer sa sécurité ou qu'elles n'auraient pu ou voulu le faire,
D2593/2009 Page 5 qu'en effet, les autorités kosovares ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E135/2008 du 4 octobre 2011 p. 6 et réf. citées, not. European Commission, Kosovo 2010 Progress Report, 9. November 2010 ; International Crisis Group, The Rule of Law in Independent Kosovo, 19. Mai 2010), que, d'ailleurs, les responsables de l'AKSh ont fait et font l'objet de poursuites au Kosovo, que, dans ces conditions, le recours en matière d'asile doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF 2009/50 consid. 9 p. 733), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible, qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de nonrefoulement), qu'il n'a pas non plus établi à satisfaction de droit qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme,
D2593/2009 Page 6 qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas, que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748), que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour au Kosovo, le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en effet, il est jeune, célibataire, sans charge de famille, au bénéfice d'un diplôme de technicien en économie, et dispose de proches dans son pays qui seront à même, cas échéant, de lui fournir un soutien lui permettant de se réinstaller et de subvenir à ses besoins sans excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, étant tenu d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
D2593/2009 Page 7 que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D2593/2009 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer JeanDaniel Thomas Expédition :