Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D1314/2009 Arrêt d u 1 8 janvier 2012 Composition Claudia CottingSchalch, juge unique, avec l'approbation de JeanPierre Monnet, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Nigéria, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 janvier 2009 / (…).
D1314/2009 Page 2 Vu la demande d'asile de A._______ du 17 septembre 2007, les procèsverbaux des auditions des 28 septembre et 12 octobre 2007, dont il ressort que l'intéressé, d'ethnie igbo, aurait adhéré, en 2003, au « Movement for the Actualisation of the Sovereign State of Biafra » (MASSOB) et aurait pris part, en juin 2005, à une réunion de ce mouvement, au cours de laquelle la police serait intervenue et aurait arrêté tous les participants ; qu'il aurait été emprisonné avant d'être libéré deux mois plus tard ; qu'il n'aurait depuis lors plus rencontré de problèmes avec les autorités de son pays d'origine ; qu'en juillet 2007, il aurait eu une altercation avec un chauffeur de bus et l'aurait grièvement blessé en voulant se défendre, avant de prendre la fuite, la décision du 23 octobre 2007, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celuici et ordonné l'exécution de cette mesure, la copie du certificat médical établi, le 29 octobre 2008, par le médecin généraliste du requérant, et selon lequel celuici souffre d'une infection VIH (virus de l'immunodéficience humaine) de stade C3, d'une tuberculose avec atteinte pulmonaire, rénale, cérébrale et vraisemblablement hépatique, d'une hépatite parainfectieuse et médicamenteuse sans doute tuberculeuse ainsi que d'un tuberculome cérébral, opéré à deux reprises (…), l'arrêt du 19 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ciaprès le Tribunal) a admis le recours introduit, le 30 novembre 2007, par l'intéressé, a annulé la décision du 23 octobre 2007 et renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision, en invitant celleci à entrer en matière et à procéder à un examen matériel de la demande d'asile, la décision du 29 janvier 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 2 mars 2009, régularisé le lendemain, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, en concluant principalement à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du
D1314/2009 Page 3 renvoi ; l'original du rapport médical du 29 octobre 2008 ainsi que trois autres certificats médicaux datant respectivement du 5 mai 2008, 22 septembre 2008 et du 10 février 2009, confirmant l'anamnèse du 29 octobre 2008, produits ; la requête d'assistance judiciaire partielle assortie au recours, la décision incidente du 12 mars 2009, par laquelle le juge instructeur a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, et renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure présumés, l'ordonnance du 25 mars 2009, par laquelle le Tribunal a invité l'autorité de première instance à se déterminer sur le recours, la décision de l'ODM du 7 avril 2009, par laquelle cet office a partiellement reconsidéré sa décision du 29 janvier 2009, au motif que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu des particularités de la situation du recourant, à savoir de ses multiples problèmes médicaux, l'ordonnance du 9 avril 2009, par laquelle le juge instructeur a constaté que le recours du 2 mars 2009 était devenu sans objet en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi et a imparti un délai à l'intéressé pour lui indiquer s'il entendait maintenir ou retirer son recours en tant qu'il concluait à l'octroi de l'asile, le courrier du 17 avril 2009 par lequel l'intéressé a maintenu son recours, le courrier de l'Ambassade du Nigéria (…) du 29 avril 2010 indiquant notamment que le recourant s'est présenté dans ses locaux dans le but de se faire établir un passeport nigérian, le courrier de A._______ du 26 mai 2011 informant l'autorité de première instance qu'il a épousé officiellement, en Zambie, le (…) 2011, B._______, ressortissante de cet Etat, la copie de l'acte de mariage jointe à cet écrit, le passeport nigérian n° (…) établi, le 12 juillet 2010, au nom de l'intéressé, consigné par les autorités suisses dans le cadre d'une demande d'établissement d'un certificat d'identité déposée auprès de l'ODM en date du 20 octobre 2011,
D1314/2009 Page 4 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent êtes contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a) ; qu'il tient compte uniquement de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour apprécier l'existence d'une crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceuxci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.), que l'intéressé a qualité pour recourir et que son recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), qu'en l'occurrence, il a fait valoir qu'il était dans le collimateur des autorités nigérianes pour avoir tué un chauffeur de bus en juillet 2007 et avoir abandonné sur les lieux de l'incident une carte professionnelle sur laquelle figuraient ses données personnelles, qu'il a également fait valoir avoir subi des préjudices en 2005 en relation avec son appartenance au MASSOB, que, dans sa décision du 29 janvier 2009, l'autorité de première instance a estimé que les déclarations de l'intéressé au sujet des événements l'ayant poussé à fuir son pays, de son appartenance au MASSOB et de ses arrestation et détention de 2005, n'étaient pas vraisemblables,
D1314/2009 Page 5 qu'à l'appui de son recours, A._______ a contesté l'appréciation de l'ODM, en remettant en cause le bienfondé de chaque considérant de la décision incriminée, qu'indépendamment tant de la question de la vraisemblance des motifs d'asile allégués par le recourant que du fait que la simple appartenance au MASSOB ne justifie pas à elle seule une crainte fondée de futures persécutions (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D1289/2007 du 10 août 2011 consid. 4.4), force est de constater qu'en date du 12 juillet 2010, celuici s'est vu établir, en toute légalité, un passeport par les autorités de son pays d'origine et ce par l'entremise de l'Ambassade du Nigéria (…) valable du 12 juillet 2010 au 11 juillet 2015, que dans ces conditions, il ne saurait être admis à l'évidence qu'il soit dans le collimateur des autorités de son pays d'origine, qu'il ne saurait ainsi se prévaloir d'une crainte objectivement fondée, à savoir reconnaissable pour un tiers, d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution de la part des autorités nigérianes, pour les motifs invoqués, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté, qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que, par décision du 7 avril 2009, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 29 janvier 2009 ; que cet office a estimé que cette mesure n'était en l'état pas raisonnablement exigible pour des motifs médicaux et a de ce fait ordonné l'admission provisoire en Suisse du recourant ; que le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution à l'exécution du renvoi ordonnée par l'autorité de première instance et constate que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet,
D1314/2009 Page 6 que, le recourant ayant succombé en matière d'asile, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure (600. francs) pour moitié à sa charge ; que celuici ayant toutefois sollicité l'assistance judiciaire partielle, il y a lieu de faire droit à sa requête dans la mesure où il est indigent et où, au moment du dépôt du recours, les conclusions de celuici n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA) ; qu'il n'est donc pas perçu de frais de procédure, que, dans la mesure où le recourant a obtenu partiellement gain de cause au stade du recours, l'ODM ayant procédé à la reconsidération partielle de sa décision du 29 janvier 2009 pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, celuici est réputé avoir eu partiellement gain de cause et a droit à une indemnité réduite à titre de dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés sous cet angle (art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 28 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2] ; que vu le décompte de prestations du 2 mars 2009, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à 700. francs, TVA comprise, pour l'activité indispensable déployée par son mandataire dans le cadre de la présente procédure de recours portant sur la question de l'exécution de son renvoi de Suisse. (dispositif page suivante)
D1314/2009 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 2 mars 2009, en tant qu'il porte sur le refus d'asile et le renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise et il est donc statué sans frais. 4. L'ODM versera au recourant un montant de 700. francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Claudia CottingSchalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :