Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D1289/2007 Arrêt d u 1 0 a oû t 2011 Composition Claudia CottingSchalch (présidente du collège), François Badoud, Robert Galliker, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Nigéria, représenté par (…), recourant, Contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 janvier 2007 / (…).
D1289/2007 Page 2 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 8 juin 2004. B. Entendu sur ses motifs d'asile au CERA de Vallorbe, le 11 juin 2004, et lors d'une audition cantonale, le 17 août 2004, l'intéressé, chrétien d'ethnie Igbo, a déclaré être membre du "Movement for Actualisation of the Sovereign State of Biafra" (Massob) depuis février 2002 et y avoir exercé la fonction d'officier régional. Le 12 mai 2004, il aurait assisté à une réunion du Massob à B._______, au cours de laquelle la police serait intervenue. Lors de cet assaut, le requérant se serait emparé d'une arme et aurait tué deux policiers. Il serait parvenu à s'enfuir et à se rendre au village de C._______ où il serait resté durant trois jours. De retour à Lagos, il aurait embarqué, le 16 mai 2004, sur un bateau à destination de l'Europe. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit une carte de membre du Massob, une "Inpori Provincial I.D. Card" (carte régionale d'identité), deux documents identiques de la "High Court of Lagos State" datés du (…), une attestation du Massob du 16 mars 2005 avec l'entête "New Biafra Republic", divers journaux portant sur la question de l'indépendance du Biafra, ainsi qu'un courrier de la "Biafra Foundation". C. Le 16 février 2006, l'ODM a procédé à une demande de renseignements auprès de la représentation de Suisse à Lagos. Le 30 novembre 2006, cet office a donné connaissance au requérant tant des questions posées à ladite représentation que l'essentiel des réponses. Il lui a également donné la possibilité de se prononcer par écrit. D. Le 11 décembre 2006, l'intéressé a déposé ses observations. Il a en particulier contesté le résultat des investigations effectuées par la représentation suisse. En outre, il a indiqué qu'il représentait officiellement le mouvement du Massob en Suisse et qu'il avait été sollicité pour un séminaire sur le Biafra, le 9 décembre 2006, à D._______. Il a notamment produit divers écrits qu'il a adressés à des
D1289/2007 Page 3 organismes de défense des droits de l'Homme, ainsi qu'une copie d'une carte des Nations Unies échéant le 18 avril 2005. E. Les 18 et 19 décembre 2006, ainsi que le 5 janvier 2007, l'ODM a réceptionné différents documents en provenance des EtatsUnis, des PaysBas et du Nigéria. Le premier est un écrit ni daté ni signé de la "Biafra Foundation" attestant l'appartenance de l'intéressé au Massob. Le deuxième est un téléfax d'une attestation datée du 21 décembre 2006, émanant du "Biafra Freedom Movement and Humanitarian" (BMF), et portant sur l'activisme du requérant pour la cause biafraise. Le troisième est une copie d'une attestation datée du 4 janvier 2007, du "Biafran Liberation front" (BLF), confirmant que le requérant est membre de ce mouvement. F. Par décision du 17 janvier 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile d'A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Par recours du 16 février 2007, A._______ a conclu à l'annulation de la décision du 17 janvier 2007 et à la reconnaissance du statut de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire. A titre préalable, il a requis l'assistance judiciaire partielle. H. Par décision incidente du 23 février 2007, le juge instructeur alors en charge du dossier, estimant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti un délai pour verser une avance de frais. Le 3 mars 2007, le recourant s'est acquitté de la somme requise. I. Le 27 février 2007, l'autorité de première instance a transmis au Tribunal administratif fédéral (ciaprès : Tribunal) une télécopie du 16 février 2007 du "Biafra National Congress" (BNC) sise à E._______ et datée du 10 janvier 2007, concernant le recourant.
D1289/2007 Page 4 J. Par courrier du 27 février 2007, l'intéressé a fait parvenir la copie d'un reçu daté du 21 octobre 2002 et portant sur une somme d'argent qu'un certain "F._______" a versé au propriétaire d'un appartement à Lagos. K. Par courrier du 13 mars 2008, l'intéressé a produit une attestation scannée le concernant, émanant du "Biafra Government In Exile" (BGIE) et datée du 10 novembre 2007, et une Chartre constitutive du gouvernement du Biafra. L. Par courrier du 6 décembre 2010, G._______ a informé le Tribunal qu'il représentait dorénavant l'intéressé dans le cadre de la demande d'asile introduite par celuici ainsi que pour les demandes entreprises en vue du règlement de son séjour en Suisse. Pour l'essentiel, il a fait valoir qu'A._______ risquerait de subir de graves représailles en cas de renvoi dans son pays du seul fait de sa fonction de (…) du Massob en Suisse. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit cidessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant recherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
D1289/2007 Page 5 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'estàdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2010/44 consid. 3.3 p. 620 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a
D1289/2007 Page 6 des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. ATAF 2010/44 précité et jurisprudences citées). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/44 précité ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 2.4. La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154). Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays. 2.5. Les motifs d'asile postérieurs à la fuite du pays («Nachfluchtgründe») sont ceux tirés d'une menace de persécution qui n'a surgi qu'au moment même où le requérant d'asile a quitté son pays d'origine ou qu'ultérieurement, lors de son séjour dans un autre pays ; ils ne sont donc pas la cause du départ de celuici (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 ainsi que les références de doctrine citées). Ils se divisent en motifs objectifs et motifs subjectifs. Les premiers sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine indépendamment de la personne du requérant, ou mieux encore de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 précité ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées), tandis que les seconds, au contraire, sont créés par le comportement même du requérant, par exemple par son départ (« Republikflucht »), par le dépôt de sa demande d'asile ou par ses activités politiques pendant son exil (JICRA 2006 n° 1 consid. 6.1 p. 10, et réf. cit.). 2.6. Le Tribunal tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce. Il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de
D1289/2007 Page 7 la demande d'asile (cf. notamment ATAF 2010/44 consid. 3.6. p. 621, ATAF 2008/4 consid. 5.4. et jurisp cit.). 3. A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a fait valoir avoir fait l'objet, de la part des autorités nigérianes, de persécutions en raison de son engagement au sein du Massob et craindre d'en subir en cas de retour au Nigéria du fait tant de son passé de militant que de son activité déployée en Suisse en faveur de la cause biafraise. Dans sa décision du 17 janvier 2007, l'ODM a estimé que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable les préjudices allégués. Se fondant sur les renseignements communiqués par la représentation suisse à Lagos, il a en particulier retenu que le seul document censé attester desdits préjudices était un faux – raison pour laquelle il l'a confisqué – et que la carte du Massob ainsi que la carte régionale d'identité étaient des documents sans valeur probante. En outre, il a relevé que les événements sanglants du 12 mai 2004 à la base de la fuite de l'intéressé de son pays n'avaient jamais existé. De surcroît, sans nier l'engagement politique de celuici en faveur de la cause biafraise, il a considéré que le simple fait de soutenir un mouvement ou d'être membre d'un parti militant en faveur de l'indépendance du Biafra ne justifiait pas, à lui seul, la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la LAsi. Dans son recours, l'intéressé a contesté l'argumentation de l'autorité de première instance, en particulier quant au fait que le document de la "High Court of Lagos State" serait un faux et que la carte de membre du Massob ainsi que la carte régionale d'identité seraient sans valeur probante. Il a par la suite produit divers documents qui, selon lui, confirment son implication dans la défense des droits du peuple du Biafra non seulement dans son pays d'origine mais également en Suisse. 4. 4.1. S'agissant des moyens de preuve versés au dossier et dont le but est de prouver tant l'engagement du recourant au sein du Massob que les préjudices infligés par les autorités nigérianes de ce fait, celuici a produit deux documents identiques de la "High Court of Lagos State", une carte de membre du Massob, une carte régional d'identité et diverses
D1289/2007 Page 8 attestations émanant de la "Biafra Foundation, du BMF, du BLF (cf. let. E cidessus), du BNC (cf. let. I cidessus) et du BGIE (cf. let. K cidessus). 4.1.1. En ce qui concerne tout d'abord le document de la "High Court of Lagos State", force est de relever, à l'instar de l'ODM, qu'il s'agit d'un faux. En effet, ce document porte l'entête de la "Magistrate's Court of Lagos", laquelle a du reste été inscrite à la machine à écrire, alors qu'il contient le sceau d'une autre cour, à savoir celle de la "High Court of Lagos". S'ajoute à cela que la forme ainsi que la mise en page de ce document, censé émaner de la Cour suprême de Lagos, sont d'emblée fortement sujettes à caution. Ces doutes ont par ailleurs été corroborés par l'enquête de l'Ambassade de Suisse à Lagos diligentée par l'ODM, laquelle a confirmé que ce moyen de preuve était faux. L'intéressé s'est limité à contester ce résultat, sans apporter le moindre élément susceptible d'appuyer ses allégations. Au contraire, il en a implicitement relevé une série d'erreurs dans le texte même du document ainsi que la modification volontaire de la date de son émission. Dans ces conditions, le recourant ayant tenté de démontrer la réalité des préjudices dont il aurait fait l'objet de la part des autorités nigérianes à l'aide d'un document falsifié, il en a substantiellement ruiné la crédibilité. 4.1.2. Quant aux diverses attestations produites, à savoir une attestation du Massob du 16 mars 2005 avec l'entête "New Biafra Republic", une attestation, sans date ni signature, de la "Biafra Foundation", une attestation datée du 21 décembre 2006 du BMF et une attestation datée du 4 janvier 2007 du BLF, elles n'ont aucune valeur probante, et ce indépendamment du fait qu'exceptée la première, elles n'ont été produites que sous forme de copies. En effet, elles n'émanent d'aucune autorité officielle reconnue sur le plan international et leur contenu est formulé de manière extrêmement générale s'agissant tant du militantisme du recourant pour la cause du Biafra que des ennuis qu'il aurait rencontrés dans son pays d'origine de ce fait. En outre, leur authenticité peut être fortement mise en cause par le fait que le conseiller juridique du Massob a affirmé que le mouvement, dont la politique est de rester au Nigéria pour continuer de lutter pour l'autodétermination, refusait pour cette raison d'établir des justificatifs en vue de demandes d'asile (UK Home Office, Country of Origin Information Report, Nigéria, 1er mai 2007, § 25.01 p. 109, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/465ebd142.html>, consulté le 5 juillet 2011). Pour ce qui a trait plus particulièrement à l'attestation du Massob du 16 mars 2005, le Tribunal relèvera encore que le rapport de l'Ambassade suisse à Lagos a mis en évidence que
D1289/2007 Page 9 l'adresse indiquée en entête correspondait à celle d'un immeuble encore en construction, lequel abritait une église ibo, et qu'aucun lien entre ce bâtiment et le Massob n'avait pu être établi. Dans ces conditions, il va de soi que ces attestations ne sauraient rendre les motifs d'asile de l'intéressé vraisemblables. 4.1.3. S'agissant de la carte de membre du Massob et de la carte régionale d'identité, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que ces pièces ne sauraient pas non plus se voir reconnaître une valeur probante. En dehors du prénom et de la photo du recourant, elles ne comportent ni son nom de famille, ni sa date de naissance, ni même sa signature. Elles ne contiennent pas non plus de sceau, ni ne mentionnent le nom des personnes les ayant émises. En outre, l'emblème de la carte de membre du Massob ne correspond pas à celui de ce mouvement et les couleurs de celuici font défaut. Tout porte dès lors à penser que ces deux cartes sont des faux établis pour les seuls besoins de la cause. 4.1.4. Quant au divers journaux produits en cours de procédure de première instance, force est de relever qu'ils n'ont aucune valeur probante, dans la mesure où ils ne se rapportent pas au recourant en particulier, mais ont trait à la question de l'indépendance du Biafra et sont donc de portée générale. 4.2. Par ailleurs, les allégations de l'intéressé ne sont nullement vraisemblables. Celuici a non seulement tenu des propos plutôt vagues et assez généraux au cours des auditions, mais a également présenté des versions divergentes au sujet des préjudices qu'il aurait subis au Nigéria de la part des autorités de son pays d'origine, confirmant ainsi leur invraisemblance. En effet, lors de son audition au CERA de Vallorbe, il a déclaré qu'excepté les événements survenus le 12 mai 2004 et qui auraient été à la base de son départ du pays, il n'avait pas eu d'autres problèmes (cf. aud. au CERA p. 5), alors qu'au cours de son audition cantonale, il a affirmé en avoir déjà rencontré avant ceux du 12 mai 2004, à savoir qu'il aurait été arrêté à cinq reprises environ, la première fois en 2002 (cf. aud. cantonale p. 13 s.). En outre, alors qu'il se dit membre du Massob depuis 2002 et allègue avoir exercé la fonction d'officier régional, il n'a pas été à même d'expliciter de manière détaillée et concrète en quoi cette fonction consistait, ni de citer correctement le siège national de ce mouvement. Quant aux arguments présentés au stade du recours, ils ne sont pas davantage de nature à étayer ses propos.
D1289/2007 Page 10 4.3. Partant, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer qu'il a fait l'objet de persécutions passées avant de quitter son pays d'origine, en mai 2005, en raison de son engagement en faveur du Massob ou pour tout autre motif. 4.4. Cela étant, même en admettant, par pure hypothèse, que l'intéressé ait été simple membre du Massob avant de quitter son pays d'origine, la simple appartenance à ce mouvement ne saurait justifier à elle seule une crainte fondée de futures persécutions. Il est en effet de notoriété publique qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de persécution systématique à l'encontre de ses membres. Seul demeure le risque de subir des préjudices lorsque des membres de ce mouvement sont impliqués dans des actions politiques publiques et que des affrontements éclatent avec les forces de sécurité (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Nigéria, Mise à jour, mars 2010, p. 22, Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2009, 11 mars 2010, <http://www.state.gov/ g/drl/rls/hrrpt/2009/af/135970.htm> consulté le 10 juin 2011). Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir actuellement d'une crainte objectivement fondée, à savoir reconnaissable pour un tiers, d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution en raison de faits survenus antérieurement à sa fuite du Nigéria. Une crainte fondée de futures persécutions ne peut pas non plus être fondée sur un engagement du recourant en faveur du Massob, un tel engagement de sa part n'étant pas crédible pour les motifs exposés aux considérants 4.1.2, 4.1.3 et 4.2 cidessus. 4.5. Il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d'une crainte fondée de futures persécutions du fait de son activité, déployée après son départ du Nigéria, comme (…) du Massob en Suisse. Or, outre le fait que l'intéressé s'est contenté de faire valoir cette fonction, sans même indiquer en quoi elle consistait, l'intéressé n'a pas établi avoir déployé une activité d'opposant en exil durable et intense. La fonction exercée n'ayant rien de dirigeante ou de particulièrement exposée au vu des pièces du dossier , il n'y a pas lieu d'admettre qu'il ait fait preuve d'un militantisme très poussé de nature à être considéré par le régime nigérian comme lui étant hostile au point d'engendrer des sanctions dont l'intensité serait déterminante au sens de l'art. 3 LAsi. Il n'a en particulier nullement démontré avoir exercé cette charge de manière assidue. Certes, il a produit une attestation – non officielle – du 10 novembre 2007 établie par http://www.state.gov/%20g/drl/rls/hrrpt/2009/af/135970.htm http://www.state.gov/%20g/drl/rls/hrrpt/2009/af/135970.htm http://www.state.gov/%20g/drl/rls/hrrpt/2009/af/135970.htm
D1289/2007 Page 11 (…) du gouvernement du Biafra en exil – et dans laquelle celuici le remercie des activités déployées en faveur du peuple biafrais et lui demande d'assumer la charge de (…) au sein dudit gouvernement. Ce document ne saurait toutefois modifier l'appréciation du Tribunal. D'une part, il est rédigé en termes extrêmement généraux et ne décrit en particulier nullement en quoi auraient consisté ces activités. D'autre part, rien n'indique que l'intéressé ait accepté la charge de (…) qui lui était proposée. Au contraire, tout laisse à penser qu'il n'y a pas donné suite, dans la mesure où, dans son courrier du 6 décembre 2010, il n'a plus fait état que de sa fonction de (…), susceptible, selon lui, de lui causer de graves représailles en cas de retour au Nigéria. Or celleci n'est manifestement pas de nature, en tant que telle, à lui faire courir un danger concret. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant soit fondé à se prévaloir d'une crainte fondée de subir, pour ces motifs, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays. Partant, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l’asile. 6. 6.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
D1289/2007 Page 12 7. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM prononce l’admission provisoire réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. L'art. 83 al. 2 à 4 LEtr a remplacé l’art. 14a al. 2 à 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), sans en modifier le contenu matériel, de sorte que la jurisprudence en la matière demeure applicable. 8. 8.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 8.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 8.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
D1289/2007 Page 13 contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (CourEDH [grande chambre], Saadi c. Italie, arrêt du 28 février 2008, recours n° 37201/06, § 124 à 127, et réf. citées). Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 8.4. En l’occurrence, le recourant n'a pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants cidessus, démontré à satisfaction qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigéria. 8.5. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss). En
D1289/2007 Page 14 revanche, les difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 9.2. Il est notoire que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 9.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi du recourant impliquerait pour lui une mise en danger concrète. A cet égard, l’autorité de céans relève qu'il est célibataire, sans charge de famille et dans la pleine force de l'âge, a suivi douze ans d'école et a dirigé une entreprise (…) durant quelques années avant de venir en Suisse. De plus, il dispose d'un réseau familial dans son pays et le Tribunal peut raisonnablement partir de l'idée qu'il s'y est créé un réseau social et professionnel qu'il pourra, le cas échéant, réactiver. Certes, l'intéressé est en Suisse depuis maintenant sept ans. Cela étant, il y est arrivé alors qu'il était âgé de (…) ans déjà, après avoir passé toute sa vie dans son pays d'origine. Enfin, il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Nigéria et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait lui permettre de se réinstaller au Nigéria sans y rencontrer d'excessives difficultés. En tout état de cause, il lui est loisible, pour faciliter sa réintégration au Nigéria, de solliciter l'octroi d'une aide au retour (art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 9.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
D1289/2007 Page 15 nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515). 11. 11.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 11.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 12. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
D1289/2007 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais de Fr. 600. versée le 3 mars 2007. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia CottingSchalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :