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Tribunal pénal fédéral 05.11.2020 SK.2020.41

5. November 2020·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,665 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP);;Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP);;Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP);;Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP)

Volltext

Jugement du 5 novembre 2020 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral David Bouverat, juge unique, la greffière Isabelle Geiser Parties 1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par M. Marco Renna, Procureur fédéral,

et les parties plaignantes:

1. C.,

2. D. AG,

contre

A., actuellement détenu, assisté de Maître Elias Moussa, avocat et défenseur d’office,

B., actuellement détenu, assisté de Maître Laurent Gilliard, avocat et défenseur d’office.

Objet

Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: SK.2020.41

- 2 - SK.2020.41 Le juge unique prononce: I. A. 1. A. est acquitté du chef d’accusation d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP). 2. A. est reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). 3. A. est condamné à une peine privative de liberté de 14 mois sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 22 novembre 2019. 4. A. est mis au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté à concurrence de la moitié de la peine prononcée durant un délai d’épreuve de 3 ans. 5. A. est expulsé du territoire suisse pour une durée de 6 ans (art. 66 al. 1 let. c CP). 6. Les autorités du canton de Fribourg sont compétentes pour l’exécution de la peine et de l’expulsion. II. B. 1. B. est acquitté du chef d’accusation d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP). 2. B. est reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). 3. B. est condamné à une peine privative de liberté de 17 mois sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 22 novembre 2019. 4. B. est mis au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté à concurrence de la moitié de la peine prononcée durant un délai d’épreuve de 3 ans.

- 3 - SK.2020.41 5. B. est expulsé du territoire suisse pur une durée de 6 ans (art. 66 al. 1 let. c CP). 6. Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution de la peine et de l’expulsion. III. Confiscation 1. A. 1.1 Les objets suivants sont confisqués et détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP):  1 feuille cartonnée D. au nom d'A.1.  1 contrat de location de véhicule CLT SAS  1 paquet de cigarettes Marlboro rouge  70 faux billets de EUR 100.-  2 faux billets de EUR 100.-  1 téléphone portable Samsung noir  1 carte SIM SFR n° 1  13 paquets de cigarettes Marlboro rouge et gold  1 fausse carte d’identité italienne au nom d'A.1.  1 faux permis de conduire italien au nom d' A.1. 1.2 Les sommes suivantes sont confisquées (art. 70 al. 1 CP) et la décision de confiscation fera l’objet d’un avis officiel (art. 70 al. 4 CP):  CHF 61.75  CHF 1'440.20 1.3 Les sommes suivantes sont séquestrées en vue du paiement des frais de procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP):  EUR 4.55  EUR 55.-  EUR 100.-

- 4 - SK.2020.41 2. B. 2.1 Les objets suivants sont confisqués et détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP):  1 document manuscrit  1 téléphone portable iPhone blanc avec étui de protection  1 iPad gris avec protection noire  1 fausse carte d’identité italienne au nom de B.1.  1 faux permis de conduire italien au nom de B.1. 2.2 La somme suivante est confisquée (art. 70 al. 1 CP) et la décision de confiscation fera l’objet d’un avis officiel (art. 70 al. 4 CP):  CHF 1'732.65 2.3 La somme suivante est séquestrée en vue du paiement des frais de procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP):  EUR 255.58 IV. Parties plaignantes 1. A. et B. verseront un montant de CHF 208.- à C. (art. 126 al. 1 let. a CPP). 2. A. et B. verseront chacun un montant de CHF 306.50 à D. AG (art. 126 al. 1 let. b CPP). V. Frais de procédure 1. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 62'367.- (procédure préliminaire: CHF 17'000.- [émoluments] et CHF 43'367.- [débours]; procédure de première instance: CHF 2'000.- [émoluments]). 2. Les frais de procédure sont mis à la charge d'A. à concurrence de CHF 20'000.et à la charge de B. à concurrence de CHF 20'000.-, le solde étant laissé à la charge de la Confédération (art. 425 et 426 al. 1 CPP). VI. Indemnisation des défenseurs d’office 1. La Confédération suisse versera à Maître Elias Moussa une indemnité de CHF 22'646.- (TVA et débours compris) pour la défense d’office de A. du 11 décembre 2019 au 5 novembre 2020, sous déduction des acomptes déjà versés.

- 5 - SK.2020.41 2. La Confédération suisse versera à Maître Laurent Gilliard une indemnité de CHF 30'888.50 (TVA et débours compris) pour la défense d’office de B. du 7 février 2020 au 5 novembre 2020, sous déduction des acomptes déjà versés. VII. Remboursement 1. A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le lui permet, à la Confédération suisse les frais d’honoraires de Maître Elias Moussa, à concurrence de CHF 15'000.- (art. 135 al. 4 let. a CPP). 2. A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le lui permet, à Maître Elias Moussa, la différence entre son indemnité en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). 3. B. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le lui permet, à la Confédération suisse, les frais d’honoraires de Maître Laurent Gilliard à concurrence de CHF 20'000.- (art. 135 al. 4 let. a CPP). 4. B. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le lui permet, à Maître Laurent Gilliard, la différence entre son indemnité en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). Le jugement est notifié oralement lors des débats et motivé brièvement par le juge unique. Le dispositif est remis aux parties présentes à l’issue des débats et notifié aux autres parties par recommandé.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

- 6 - SK.2020.41 Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à:  Ministère public de la Confédération (Service juridique) en tant qu’autorité d’exécution (version complète)  Office fédéral des migrations Indication des voies de droit Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement s’il motive le jugement oralement et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP ou de privation de liberté de plus de deux lors de la révocation d’un sursis (art. 82 al. 1 CPP). Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement ou lorsqu’une partie forme un recours (art. 82 al. 2 CPP). Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).

Expédition: 5 novembre 2020

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