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Conseil fédéral Décisions sur recours 14.03.2014

14. März 2014·Deutsch·CH·Beschwerdeentscheide·PDF·1,685 Wörter·~8 min·8

Zusammenfassung

Recours de Commune de Penthalaz contre Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). Décision

Volltext

0 DER SCH\\-EIZERISCHË BL'\DESR4T Lr COXSEIL FEDER.IL St'ISSE IL CO\SIGLIO FEDER.XL[ S\-!ZZERO IL CLSSEGL FEDERAL S\’fZZER vu le recours de la commune de Penthalaz, reprësentëe par sa municipalitë, Place Centrale 5, 1305 Penthalaz, reprësentëe par avocat, contre le Dëpartement fëdëral de l’environnement, des transports, de I'ënergie et de la communication, Palais fëdëral nord, Kochergasse 10, 3003 Berne, en matiëre de dëtermination de noms de stations

considërant: 1. A. Le 24 fëvrier 2011, la commune de Penthalaz a dëposë auprës de 1’Office fëdëral des transports (OFT) une requëte tendant au changement du nom de la gare de « Cossonay ». La commune a demandë que la gare se nomme « Penthalaz ». Elle a fait valoir notamment que la gare ëtait situëe sur le territoire communa! de Penthalaz et que les raisons historiques pour lesquelles la gare portait le nom de « Cossonay » avaient aujourd'hui disparu. Elle a expliquë que I'ancien district de Cossonay avait ëtë aboli en 2006, que la commune de Penthalaz dëpendait dësormais du district du Gros-de-Vaud, que celle de Cossonay dëpendait du district de Morges et que celle-ci avait perdu son statut de chef-lieu de district. EIle a ajoutë que Penthalaz avait connu un important dëveloppement, qu'elle ëtait la deuxiëme commune du district quant au nombre d’habitants et qu'elle devait ëtre une localitë « visible » sur I'ensemble de la rëgion et du canton. B. L’OFT a consultë les Chemins de fer fëdëraux (CFF), le canton de Vaud et les communes de Cossonay et Morges. La commune de Cossonay s’est dëclarëe favorable ä un changement de nom mais a soutenu que ce nom devait ëtre « Cossonay-Penthalaz » de maniëre ä tenir compte des intërëts justifiës de la commune de Penthalaz et ä respecter en mëme temps une certaine continuitë afin que la gare reste facilement reconnaissable. La Commune de Penthalaz s'est opposëe ä cette solution et a maintenu que la Care devait se nommer « Penthalaz », subsidiairement « Penthalaz-Cossonay ». Par dëcision du 13 septembre 2012, I'OFT a modifië le nom de la gare en « Cossonay-Penthalaz » et fixë la date d'entrëe en vigueur de cette modification au 9 dëcembre 2012. C. Le 12 octobre 2012, la commune de p'enthalaz a recouru contre cette dëcision auprës du Dëpartement de I'environnement, des transports, de I'ënergie ct de la communication (DETEC). D. Le DETEC a invitë I'OFT, la commune de Cossonay, les CFF et le canton de Vaud ä se prononcer sur le recours. L'OFT, le canton de Vaud et la commune de Cossonay ont demandë le rejet du recours. Les CFF ëtaient d'avis que les conclusions du recours devaient ëtre admises.

Par dëcision du 21 aoüt 2013, notifiëe Ie 22 aol-it 2013, le DETEC a rejetë le recours . E. Le 20 septembre 2013, la commune de Penthalaz a recouru contre cette dëcision auprës du Conseil fëdëral. EIle a maintenu ses arguments et a conclu que la gare devait porter le nom de « Penthalaz », subsidiairement le nom de « Penthalaz-Cossonay ». EIle a demandë une inspection locale et une audience. F. L’instruction du prësent recours incombait ä I'Office fëdëral de la justice (art. 75 de loi fëdërale du 20 dëcembre 1968 sur la procëdure administrative [PA, RS 172.021]; art. 7, al. 8, de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur 1’organisation du Dëpartement fëdëral de justice et police [Org DF JP, RS 172.213.1]). G. Invitë ä dëposer une ëventuelle rëponse au recours, le DETEC a, par lettre du 3 octobre 2013, confirmë sa dëcision et dëclarë n’avoir aucune observation supplëmentaire ä formula. H. Le DFJP s'est rallië aux conclusions de 1’Office fëdëral de la justice et a prësentë au Conseil fëdëral sa proposition sur la suite ä donner au recours. La cheffe du DETEC se rëcuse pour la dëcision du Conseil fëdëral (art. 76, al. 1, PA et art. 4, al. 4, de I'ordonnance sur 1’organisation du Conseil fëdëral du 29 novembre 20 13 [Org CF, RS 172.111]). 11. 1 1.1 L’art. 7 de la loi du 5 octobre 2007 sur la gëoinformation (LGëo, RS 510.62) est intitulë « Noms gëographiques ». II prëvoit que le Conseil fëdëral ëdicte des dispositions visant ä coordonner les noms des communes, des localitës et des rues et qu'il rëglemente les autres noms gëographiques, les compëtences et la procëdure ainsi que la prise en charge des coüts (al. 1). Le Conseil fëdëral se prononce en derniëre instance en cas de litige sur 1’application de ces prescriptions (al. 2). On entend par « noms gëographiques » notamment les noms des gares (art. 3, let. a et g, de I'ordonnance du 21 mai 2008 sur les noms gëographiques [ONGëo, RS 510.625]).

Selon les art. 28, 30 et 32 ONGëo, I'Office fëdëral des transports rend, sur demande, une dëcision sujette ä recours, sur la dëtermination et la rnodification des noms des stations. Le recours devant le Consei! fëdëral contre la dëcision du DETEC du 21 aoüt 2013 est dës lors recevable, en vertu de I'art. 7, al. 2, LGëo en relation avec I'art. 73, let. a, PA. 1.2 Toutefois, il ne peut ëtre ignorë que la voie du recours au Conseil fëdëral selon I'art. 7, al. 2, LGëo ne figure ni dans les compëtences du Conseil fëd6ral prëvues ä 1’art. 72 PA, ni dans la liste des exceptions au recours au Tribunal administratif fëdëral fixëe ä I'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur Ie Tribunal administratif fëdëral (LTAF, RS 173.32). Dans le cadre de la rëvision totale de 1’organisation judiciaire fëdërale, les compëtences du Conseil fëdëral en tant qu'organe de lajuridiction administrative ont ëtë volontairement rëduites au minimum. Ces compëtences concernent avant tout les dëcisions empreintes pour I'essentiel de considërations politiques en matiëre de süretë et de relations ëtrangëres (cf. Message concernant la rëvision totale de 1’organisation judiciaire fëdërale, FF 2001 4000, ch. 1.1.4 et 2.3.2). L'art. 7, al. 2, LGëo est done plutöt en contradiction avec cette rëpartition des compëtences. En tant que droit plus rëcent, il doit toutefois ëtre appliquë, mëme s'il constitue une dërogation ä la PA et ä la LTAF. 2. La commune de Penthalaz (la recourante) a qualitë pour recourir (art. 28, al. 2, let. b, et 31 ONGëo et art. 7, al. 1, LGëo en relation avec l’art. 48, al. 2, PA) 3. Le recours respecte par ailleurs les conditions de dëlai et de forme. 4. En vertu de 1’art. 27 ONGëo, une station se veit attribuer le nom de la localitë qu'elle dessert (al. 2). Si une station dessert plusieurs localitës ou n’en dessert aucune, le nom le plus pertinent pour Ie ou les rëseaux de transport considërës lui est associë. En rëgle gënërale, elle ne porte qu'un seul nom (al. 3). En vertu de I'art. 4 ONGëo, les noms gëographiques sont faciles ä lire et ä ëcrire et bënëficient dune large acceptation (al. 1). Les noms gëographiques et leur orthographe ne peuvent ëtre modifiës que si I'intërët public I'exige (al. 3). 5. En I'espëce, le fait de faire figurer le nom de la localitë de Penthalaz, desservie par la gare dans le nom de cette gare est conforme ä la rëgle de I'art. 27, al. 2, ONGëo. Par ailleurs, le nom de la station « Cossonay » ne correspond plus ä la situation en vigueur au moment oü ce nom a ëtë choisi, c'est-ä-dire en 1913.

La commune de Penthalaz a en effet connu un important dëveloppement et le contexte administratif a ëtë modifië par la nouvelle rëpartition des communes dans les districts du canton de Vaud. 11 existe certes un intërët public ä ce que le nom de la station ne change pas et soiI reconnaissable. Toutefois, l’intërët lëgitime de la localitë de Penthalaz ä ce que son nom apparaisse dans le nom de la station I'emporte sur cet intërët public. C'est done äjuste titre que I'OFT a, par dëcision du 13 septembre 2012 confirmëe par celle du DETEC du 21 aol-it 2013 , introduit le nom de « Penthalaz » dans le nom de la station. Ce point n'est d'ailleurs pas contestë. 6. La gare se situe certes entiërement sur le territoire communal de Penthalaz. Toutefois, I'art. 27, al. 2, ONGëo prëvoit que la station se voit attribuer le nom de la localitë qu’eIle dessert, et pas le nem de la commune oü elle se situe. Or, la localitë de Cossonay continue ä ëtre desservie par la station, les habitants de Cossonay continuant ä utiliser la gare. Il s’agit donc d’attribuer ä la station le nom Ie plus pertinent pour le rëseau de transport considërë qui lui est associë (art. 27, al. 3, ONGëo). Par ailleurs, la gare a portë le nom de « Cossonay » pendant les cent derniëres annëes. II convient done de tenir compte des rëfërences historiques, des intërëts de tous ceux qui utilisent le nom de « Cossonay » (pour l’ëlaboration et la consultation des horaires, des cartes, des itinëraires, etc.) et des intërëts de la collectivitë ä pouvoir se fier ä des noms de station qui ne changent pas sans un motif important. Il y a par consëquent un intërët public ä que le nom de la station ne change pas et soit reconnaissable. Cet intërët public I'emporte sur I'intërët de la commune de Penthalaz ä ce que seul son nom figure dans la dënomination de la gare. Lajuxtaposition des deux noms ëtant la solution la plus pertinente, la rëgle en vertu de laqueUe une station ne porto qu'un seul nam ne peut done pas ëtre appliquëe en I'espëce. 7. Enfin, pour les mëmes raisons, I'intërët public ä ce que le nom de la station soit stat)le et reconnaissable prime sur I'intërët de la commune de Penthalaz ä ëtre la premiëre citëe dans le nom de la station. Le fait de laisser le nom historique de « Cossonay » en premier permet en effet de reconnaitre la station et de maintenir la continuitë. Par ailleurs, il n’existe aucune raisonjustifiant que le nem de Penülalaz soit citë en premier. L'art. 27 ONGëo ne prëvoit pas I'ordre dans lequel les noms devraient ëtre citës lorsque plusieurs noms sont utilisës. 8. Aucune autre mesure d’instnrction au sens de I'art. 57 PA ne s'impose. Les faits sont clairement ëtablis et suffisamment documentës pour permettre ä l’autoritë de recours de se prononcer. L'autoritë de recours n’a, dans ces

circonstances, aucune obligation de procëder ä une inspection locale ou ä une audience. 9. II rësulte de ce qui prëcëde que le recours doit ëtre rejetë. 10. En vertu de I'art. 63, al. 2, PA, aucun frais de procëdure n’est mis ä la charge de la recourante. arrëte : 1. Le recours est rejetë. 2. 11 n'est pas pergu de frais de procëdure. 3003 Berne, le 14 mars 2014 PAR ORDRE DU CONSErl FËDËRAL SUiSSE La chanceliëre de la Confëdëration Corina Casanova

Communication ä: , avocat, Dëpartement fëdëral de I'environnement, des transports, de I'ënergie et de la communication, Palais fëdëral nord, Kochergasse 10, 3003 Berne avocate Office fëdëral des transports, 3003 Berne CFF Infrastructure, Elaboration de projets et gestion des mandats, case postale 345, 1001 Lausanne, Etat de Vaud, Dëpartement des In&astructures, Service de mobilitë, Av. de I'Universitë 5, 1014 Lausanne 361/20 13/09567, DRK

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