Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_440/2026
Arrêt du 15 juillet 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 27 mai 2026 (C-9667/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 13 novembre 2025, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) a nié le droit de A.________ à des mesures professionnelles ainsi qu'à une rente de l'assurance-invalidité.
L'intéressé a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral. Par décision incidente du 4 février 2026, celui-ci l'a invité à verser une avance de frais de 800 fr. dans un délai de 30 jours dès notification, sous peine d'irrecevabilité. L'envoi recommandé n'ayant pas été retiré, le Tribunal administratif fédéral l'a envoyé à nouveau sous pli simple avec la mention que cet envoi ne faisait pas repartir un nouveau délai. Il a ensuite considéré que l'envoi recommandé avait été valablement notifié le 18 février 2026, soit sept jours après la première tentative infructueuse de distribution intervenue le 11 février 2026. Le délai de paiement était ainsi arrivé à échéance le 20 mars 2026. Constatant que l'avance de frais n'avait pas été versée et qu'aucune demande de prolongation ou de restitution du délai n'avait été présentée, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 27 mai 2026.
2.
Le 24 juin 2026 (date du timbre postal), A.________ forme un "recours" contre cet arrêt dont il demande principalement l'annulation. Il conclut subsidiairement à la restitution du délai qui lui avait été imparti pour le versement de l'avance de frais et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur son recours. L'écriture, non signée, est assortie d'une demande de dispense des frais.
3.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), le recours en matière de droit public est en principe recevable, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. L'intitulé inexact du "recours" ne prête pas à conséquence (ATF 134 III 379 consid. 1.2).
4.
Selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit.
Pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références).
5.
5.1. Invoquant son droit à un procès équitable et son droit d'être entendu, le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir statué sans chercher à déterminer les raisons pour lesquelles l'avance de frais n'avait pas été versée. Il fait valoir qu'en raison de son handicap, de sa résidence à l'étranger, de son absence de représentation par un avocat et, surtout, de son hospitalisation du 9 février au 31 mars 2026, l'autorité précédente aurait dû prêter attention à sa situation. Il soutient que cette hospitalisation l'aurait en particulier placé dans l'impossibilité matérielle de prendre connaissance de l'ordonnance relative à l'avance de frais.
5.2. En l'espèce, les griefs formulés ne satisfont manifestement pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Le recourant se borne à affirmer que l'autorité précédente aurait dû rechercher d'office les causes du non-paiement de l'avance de frais, sans exposer en quoi les garanties constitutionnelles invoquées imposaient à l'autorité précédente une telle démarche. Il ne conteste au surplus ni la régularité de l'ordonnance d'avance de frais, ni l'échéance du délai imparti, ni l'absence de paiement. Il n'allègue pas davantage avoir informé l'autorité précédente de son hospitalisation ou sollicité en temps utile une prolongation du délai.
6.
Il s'ensuit que le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF . Il doit par conséquent être déclaré irrecevable et tranché selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Cela étant, le recours contient également une demande de restitution de délai (supra consid. 5.1). L'écriture du 24 juin 2026 (date du timbre postal) est dès lors transmise au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence (cf. art. 30 al. 2 LTF). Il est précisé que le recourant n'a pas déposé au Tribunal fédéral les moyens de preuve mentionnés dans cette écriture.
7.
En application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires. La demande d'assistance judiciaire, limitée aux frais de procédure, est sans objet (ATF 133 I 234 consid. 3).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
L'écriture 24 juin 2026 (date du timbre postal), en tant qu'elle contient une demande de restitution de délai, est transmise au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 juillet 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bleicker