Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_409/2026
Arrêt du 30 juillet 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais du 26 mai 2026 (S1 26 62 / S3 26 30).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 18 juin 2026 (timbre postal), A.________ a interjeté un recours contre la décision du 26 mai 2026 du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales. Elle a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
2.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF).
3.
3.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale.
3.2. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).
4.
En substance, la cour cantonale a retenu que, bien qu'elle eût imparti à l'assurée un délai au 11 mai 2026 pour compléter son recours (à savoir le déposer par écrit, en y apposant une signature manuscrite) et qu'elle l'eût dûment avertie des conséquences en cas de non-respect de cette incombance, l'intéressée n'avait déposé son écriture signée que le 12 mai 2026, de sorte que le recours devait être déclaré irrecevable.
En l'occurrence, la recourante se limite à reprocher à la cour cantonale d'avoir fait preuve de formalisme excessif en "refusant d'entrer en matière sur le recours pour un décalage de seulement quelques heures d'ouverture de guichet [de la Poste suisse]". Cependant, cette simple affirmation ne remplit pas les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (consid. 3.2 supra) et ne suffit pas à motiver à satisfaction de droit une violation d'un droit constitutionnel par l'instance précédente. Au demeurant, selon la jurisprudence, l'interdiction du déni de justice (et du formalisme excessif) ne s'oppose pas au prononcé d'arrêts d'irrecevabilité lorsqu'une demande ou un recours ne satisfait pas aux conditions procédurales qui conditionnent leur traitement au fond, car une stricte application des règles relatives aux délais est justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 97 consid. 2.1; arrêt 2C_74/2026 du 18 février 2026 consid. 4.1 et les références). Ces principes s'appliquent aussi à un "décalage de seulement quelques heures", lequel a conduit au non-respect du délai imparti à la recourante par la cour cantonale.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation (cf. art. 42 LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
6.
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). Le présent arrêt rend la requête visant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale sans objet.
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 juillet 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser