Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_38/2026
Arrêt du 18 mai 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Beusch.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________ S.A.,
représentée par Me Efstratios Sideris, avocat,
recourante,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2010 à 2016,
recours contre l'arrêt partiel du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 décembre 2025 (FI.2025.0041).
Faits :
A.
A.a. A.________ SA (ci-après: la société ou la contribuable), qui a son siège à U.________, a pour but (...).
A.b. L'Office d'impôt des personnes morales du canton de Vaud a procédé à la taxation de la contribuable pour l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) et l'impôt cantonal et communal (ci-après: ICC) des années 2010 à 2013. Les décisions de taxation respectives datées des 25 avril 2012, 28 octobre 2013, 22 juillet 2014 et 27 août 2015 sont entrées en force.
A.c. Le 17 janvier 2014, la Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: Division TVA) de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) a informé l'Administration cantonale vaudoise des impôts (ci-après: l'Administration fiscale) avoir constaté que la société avait comptabilisé de nombreux frais privés attribuables à son actionnaire, à l'occasion d'un contrôle des comptes.
En 2015, la Division de l'impôt anticipé de l'AFC a également procédé à un contrôle de la contribuable qui a porté sur les comptes 2009 à 2013. Elle a constaté l'existence de prestations appréciables en argent et en a informé l'Administration fiscale.
A.d. Le 17 novembre 2016, la Division de l'Inspection fiscale de l'Administration fiscale a informé la contribuable de l'ouverture d'une procédure de rappel d'impôt et de soustraction d'impôt pour les années fiscales 2006 à 2015, laquelle se fondait sur les faits communiqués par l'AFC. L'enquête a été étendue en cours d'instruction à la période fiscale 2016.
Des échanges de courriers et des entretiens entre la contribuable et l'Administration fiscale se sont ensuivis. La société a produit des pièces à la suite de diverses demandes de l'autorité fiscale, qui a par ailleurs procédé à un contrôle dans les locaux de la contribuable.
Par avis de prochaine clôture du 22 novembre 2021, l'Administration fiscale a communiqué à la société les reprises envisagées sur le bénéfice et le capital pour les années 2007 à 2016. Cette dernière s'est déterminée sur ces éléments.
A.e. Par décision de rappel d'impôt portant sur l'IFD et l'ICC des années 2008 à 2013 et de taxation définitive des années 2014 à 2016 datée du 15 décembre 2022, l'Administration fiscale a fixé les compléments d'impôt dus sur le bénéfice et le capital de la contribuable à 93'253 fr. 50 pour l'IFD et à 116'127 fr. 05 pour l'ICC.
Par décision du même jour, l'Administration fiscale a prononcé un "non-lieu" relatif à la procédure de soustraction d'impôt des périodes fiscales 2008 à 2011 (pour cause de prescription) et a fixé les amendes pour les années fiscales 2012 à 2016 à 46'050 fr. pour l'IFD et à 58'100 fr. pour l'ICC.
La société a formé réclamation contre ces décisions.
A.f. L'Administration fiscale a statué sur réclamation le 29 janvier 2025. Admettant très partiellement la réclamation, elle a constaté que les périodes fiscales 2008 et 2009 étaient prescrites, a modifié "les reprises 1.10 et 1.12 [...] dans le sens des considérants"; elle a modifié en conséquence les décisions de rappel d'impôt et de taxation définitive, en réduisant les compléments d'impôt à 76'670 fr. pour l'IFD et à 96'668 fr. 95 pour l'ICC. Elle a par ailleurs modifié le prononcé d'amendes de soustraction d'impôt du 15 décembre 2022, en fixant à nouveau le montant de celles-ci pour les périodes fiscales 2012 à 2016 (IFD et ICC).
B.
B.a. La contribuable a interjeté recours contre la décision sur réclamation de l'Administration fiscale auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Après avoir été interpellée par la juge instructrice de la Cour de droit administratif et public, la société a requis que le Tribunal statuât d'abord sur les rappels d'impôt et la taxation puis, dans une procédure subséquente, sur les amendes.
B.b. Par "arrêt partiel" du 2 décembre 2025, le Tribunal cantonal a très partiellement admis le recours en tant qu'il portait sur le "volet taxation et rappel d'impôt" et a annulé la décision sur réclamation du 29 janvier 2025 en tant qu'elle portait sur ce "volet". Il a renvoyé la cause à l'Administration fiscale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA conclut à titre préalable à ce que l'Administration fiscale produise les déclarations de B.________ auquel l'arrêt cantonal fait référence, ainsi que le dossier complet relatif au contrôle de la Division TVA de l'AFC la concernant et auquel il est notamment fait référence aux pages 12 et 21 de la décision sur réclamation du 29 janvier 2025. À titre principal, la société conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal du 2 décembre 2025 et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) qui ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte (cf. aussi art. 146 LIFD [RS 642.11] et 73 al. 1 LHID [RS 642.14]).
1.2. Par l'arrêt entrepris, la juridiction cantonale a renvoyé la cause à l'Administration fiscale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il s'agit donc d'un arrêt de renvoi, qui constitue en principe une décision incidente, contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF (ATF 138 I 143 consid. 1.2). Un tel arrêt est néanmoins considéré comme final (art. 90 LTF) lorsqu'il ne reste à l'autorité fiscale plus qu'à calculer le montant de l'impôt ou l'amende dus, en appliquant les règles définies dans la décision de renvoi et qu'elle ne dispose ainsi d'aucune marge de manoeuvre (cf. arrêt 2C_151/2017 du 16 décembre 2019 consid. 1.3, non publié in ATF 146 II 111).
En l'occurrence, le renvoi opéré par le Tribunal cantonal ne laisse aucune latitude de jugement à l'intimée, qui doit seulement recalculer l'impôt conformément aux instructions judiciaires. Dans cette mesure l'arrêt attaqué constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, qui peut faire directement l'objet d'un recours en matière de droit public.
2.
2.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il examine en principe librement l'application du droit fédéral ainsi que la conformité du droit cantonal harmonisé et de sa mise en pratique par les instances cantonales aux dispositions de la LHID (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.2; arrêt 2C_826/2015 du 5 janvier 2017 consid. 2, non publié in ATF 143 I 73).
Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé, c'est-à-dire s'il a été exposé de manière claire et détaillée (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 150 II 346 consid. 1.6 et les références).
3.
Le litige porte, tant pour l'IFD que pour l'ICC, sur la conformité au droit du rappel d'impôt des périodes fiscales 2010 à 2013 et sur la taxation de la contribuable pour les années 2014 à 2016, tels que confirmés sur le principe par le Tribunal cantonal.
4.
4.1. La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que le Tribunal fédéral examine d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable (cf. ATF 138 II 169 consid. 3.2) tant pour l'IFD que pour l'ICC, lorsqu'elles se fondent sur le droit fédéral (cf. ATF 138 II 169 consid. 3.4; arrêt 9C_290/2025 du 16 septembre 2025 consid. 4.1).
4.2. En IFD, le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD). S'agissant de l'ICC, l'art. 208 al. 3 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; rs/VD 642.11), conforme à l' art. 53 al. 2 et 3 LHID , pose les mêmes principes.
Partant, en application de ces dispositions, le droit de procéder au rappel d'impôt de l'année 2010 est prescrit et ce tant pour l'IFD que pour l'ICC. Le recours doit être admis dans cette mesure.
5.
5.1. Invoquant un établissement manifestement arbitraire des faits et une violation de son droit d'être entendue, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir négligé de prendre en compte des éléments de preuve, à savoir neuf attestations et deux témoignages.
5.2. Dans le contexte des reprises au titre de prestations appréciables en argent en lien avec des "sorties sur circuits" et des "sorties à ski" dont les coûts avaient été comptabilisés auprès de la recourante, la cour cantonale a examiné les preuves offertes par celle-ci. Elle a considéré que les factures correspondant aux montants repris par l'intimée au titre des "sorties clients" ne comportaient aucune indication sur ces clients prétendument invités ou sur la relation d'affaires, ce qui suffisait en principe pour refuser la prise en charge des frais y relatifs. Les attestations de clients que la recourante avait produites pour suppléer ce défaut d'indication étaient par ailleurs trop générales pour qu'on pût les rattacher aux montants repris. Par ailleurs, pour la cour cantonale, de telles attestations établies plusieurs années après les faits sur lesquels portait le litige n'avaient qu'une force probante très relative. Il en allait de même des témoignages recueillis en instance cantonale, ce d'autant plus qu'ils émanaient de personnes qui avaient reconnu entretenir des liens d'amitié avec l'actionnaire principal de la société. À cela s'ajoutait encore que certaines dépenses portaient notamment sur la prise en charge de séjours de plusieurs jours qui dépassaient de toute manière ce qui était usuellement pratiqué dans la branche à titre d'invitations, ce qui excluait leur justification commerciale.
5.3. Le droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.) comprend le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle tire des conclusions insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références; arrêt 9C_39/2023 du 20 juin 2023 consid. 6.3.1).
5.4. En se limitant à affirmer que le Tribunal cantonal aurait suivi "aveuglément la position de l'[Administration fiscale] en se bornant [...] à relever que [l]es attestations [...] sont trop générales et ont été rédigées plusieurs années après les faits", que le nombre d'attestations "tout comme la fonction dirigeante des signataires" devrait "emporter la conviction" sur "l'authenticité de leur contenu" ou encore qu'on pourrait se demander ce qu'elle aurait "pu ou dû faire de plus", la recourante ne démontre pas que la cour cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des moyens de preuve et singulièrement des attestations en cause. En particulier, elle ne s'en prend pas sérieusement aux considérations des juges cantonaux selon lesquelles les attestations litigieuses, de par leur libellé général, ne permettaient pas de suppléer au défaut d'indication des factures qui avaient été comptabilisées en tant que charges auprès de la recourante.
Au sujet plus spécifiquement des attestations émanant du Centre C.________, la recourante ne démontre pas davantage l'arbitraire dans l'appréciation qu'en a faite la cour cantonale. Celle-ci a retenu qu'elles ne mentionnaient aucunement le nom des clients qui auraient participé à diverses "sorties sur circuits", qu'elles étaient postérieures aux années fiscales litigieuses et que les neuf autres attestations écrites de la main de clients et produites par la recourante en procédure cantonale ne mentionnaient pas de telles sorties sur circuits qui, selon la contribuable, avaient été organisées de concert avec le Centre C.________. Or la recourante se limite notamment à affirmer que "l'indication du nom de tous les clients concernés par ces diverses sorties, étalées sur six ans, ne pouva[ait] raisonnablement être indiqué[e] dans une attestation de ce type, rédigée au surplus plus d'une décennie après les faits litigieux", ce qui ne suffit pas à démonter l'arbitraire dans l'appréciation des moyens de preuve par la cour cantonale.
Par ailleurs, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle voit un comportement contradictoire et arbitraire de la part de la cour cantonale en ce que cette dernière aurait "propos[é] [à la recourante] de produire des attestations de différentes personnes" en lien avec des activités de sponsoring, alors qu'elle aurait estimé par la suite que de telles attestations n'auraient que peu de valeur car elles étaient libellées de manière générale et auraient été postdatées. En effet, le fait que la cour cantonale invite, le cas échéant, la partie recourante à verser des pièces à la procédure ne signifie pas pour autant qu'elle devrait d'emblée et nécessairement reconnaître la valeur probante de celles-ci ou qu'elle serait liée par leur contenu (sur l'établissement des faits et la maxime inquisitoire en procédure cantonale, cf. par exemple arrêt 9D_6/2023 du 6 juin 2024 consid. 5.3).
5.5. En ce qui concerne les témoignages litigieux, la recourante échoue également à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation de la cour cantonale quant à leur valeur probante réduite du fait que les témoins avaient reconnu entretenir des liens d'amitié avec l'actionnaire principal de la société. Elle se contente d'affirmer, sans que cela ne soit convaincant, qu'"au regard du nombre d'années de collaboration, il est indéniable que des liens d'amitié se créent entre les clients et l'actionnaire principal" sans que ceux-ci ne prennent le pas sur la relation professionnelle ou encore que les témoins auraient été "exhortés à dire la vérité". La contribuable reproche encore en vain à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte les déclarations du témoin D.________, qui aurait indiqué "à pas moins de trois reprises que les sorties avaient toutes un caractère professionnel". La cour cantonale a en effet bien pris en considération le témoignage du prénommé mais a considéré que la prise en charge de séjours de plusieurs jours dépassait ce qui était pratiqué dans la branche à titre d'invitation, ce qui excluait dans tous les cas leur justification commerciale. Dans cette mesure, le fait que la cour cantonale soit parvenue à une conclusion différente de celle de la recourante sur la base des témoignages présentés en procédure cantonale ne signifie pas que son droit d'être entendue aurait été violé. Au demeurant, l'absence du caractère commercialement justifié des dépenses litigieuses, qui n'est pas remise en cause en tant que telle par la recourante en instance fédérale, n'est pas critiquable.
5.6. La recourante soutient encore que le Tribunal cantonal aurait écarté de manière arbitraire l'évolution de son chiffre d'affaires à laquelle elle s'était référée pour démontrer le caractère commercialement justifié des dépenses litigieuses; selon elle, une telle évolution prouverait "largement l'interdépendance de la tenue des évènements de réseautage et les importants bénéfices réalisés aux mêmes périodes".
Contrairement à l'opinion de la recourante, la cour cantonale n'a pas d'emblée écarté l'évolution du chiffre d'affaires dans le cadre de son raisonnement relatif aux reprises litigieuses en lien avec les "sorties clients". Elle a en effet retenu que l'année 2015 avait été celle durant laquelle la recourante avait réalisé le chiffre d'affaires le plus important (soit 16'203'898 fr.), alors même que durant cette période, l'organisation des "sorties sur circuits" avait cessé. Par ailleurs, elle a constaté que si le chiffre d'affaires avait effectivement subi une diminution entre 2015 et 2016, il avait retrouvé en 2018 (14'404'815 fr.) et 2019 (14'328'372 fr.) des niveaux comparables à celui de 2013 (soit 14'648'508 fr.). En conséquence, pour les juges cantonaux, la recourante ne pouvait rien tirer de ces chiffres et ceux-ci ne permettaient pas de démontrer une corrélation entre le chiffre d'affaires et les "sorties sur circuits" auxquelles l'actionnaire principal de la société participait.
En opposant sa propre interprétation de l'évolution de ses chiffres d'affaires à celle effectuée par la juridiction cantonale, notamment en affirmant qu'il serait "notoire qu'une baisse du chiffre d'affaires consécutive à une réduction des dépenses de relation commerciale ne se manifeste pas immédiatement", la recourante ne démontre pas de manière suffisante que les juges précédents auraient procédé à des constatations arbitraires ou manifestement inexactes, ou encore qu'ils en auraient tiré un raisonnement insoutenable ou contraire au droit. De plus, en se référant à la circonstance qu'il existerait "toujours une certaine inertie" puis une "chute brutale consécutive à l'arrêt des sorties", laquelle se serait "concrétisée en 2016", la recourante ne s'en prend pas sérieusement aux constatations et à l'appréciation des juges cantonaux, selon lesquels la diminution du chiffre d'affaires en 2016 avait été "rattrapée" pour atteindre en 2018 et 2019 des montants comparables à ceux obtenus de 2013, alors même qu'il n'y avait plus d'organisation de "sorties sur circuits".
6.
6.1. La recourante reproche à la cour cantonale une seconde violation de sont droit d'être entendue parce qu'elle a confirmé une reprise dans son bénéfice imposable en lien avec des dépenses consenties en faveur de la "société E.________", reprise qui se fonderait sur les déclarations de B.________, administrateur de cette société, dans le cadre d'un contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Selon la contribuable, elle n'aurait pas pu prendre connaissance de la pièce sur laquelle se fondait le Tribunal cantonal, car elle ne figurerait pas au dossier. Elle en déduit que l'instance précédente se serait, de manière inadmissible, "contentée de reprendre le narratif" de l'Administration fiscale.
Selon les constatations cantonales, B.________ avait indiqué à l'occasion d'un contrôle TVA que les factures litigieuses avaient été libellées comme des prestations de sponsoring à la demande de l'actionnaire de la recourante, mais qu'il s'agissait en réalité d'avances pour couvrir les frais d'entretien et de réparation d'un des véhicules que l'actionnaire utilisait pour des courses.
6.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé d'avoir accès au dossier. Ce principe est concrétisé par les art. 114 et 115 LIFD , ainsi que par l'art. 161 LI lequel est conforme à l'art. 41 LHID. L'autorité peut cependant refuser la consultation du dossier ou d'une partie de celui-ci, si, au terme d'une pesée des intérêts en présence, l'intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l'exigent (cf. art. 114 al. 2 LIFD et art. 41 al. 1 LHID). L'administration peut également utiliser une pièce confidentielle en défaveur de l'administré, mais à la condition seulement de lui en communiquer préalablement le contenu essentiel, pour que celui-ci puisse se déterminer. Le droit de consulter le dossier prévu par les art. 114 LIFD et 41 al. 1 LHID ne va pas plus loin que celui découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt 9C_521/2025 du 17 décembre 2025 consid. 3.2 et les références).
6.3.
6.3.1. On constate tout d'abord que les déclarations litigieuses de B.________ sont consignées dans un rapport de l'AFC, versé à la procédure cantonale, mais qui est soumis au secret fiscal. Ensuite, il apparaît que dans sa décision sur réclamation, l'intimée avait écarté la justification commerciale des dépenses liées au sponsoring avec E.________ pour deux motifs: d'une part, aucun logo de la recourante sur les karts n'avait pu être identifié et celle-ci n'avait pas été en mesure d'apporter la preuve des prestations de sponsoring; d'autre part, l'AFC avait informé l'Administration fiscale qu'à l'occasion d'un contrôle de E.________, il avait été établi que des factures de sponsoring adressées à la recourante avaient été libellées comme de telles prestations à la demande de l'actionnaire de la recourante, mais qu'il n'y avait en réalité pas eu de sponsoring (cf. décision sur réclamation du 29 janvier 2025, p. 21). Dans son recours cantonal, la recourante a expliqué que son logo ne pouvait pas être apposé sur le véhicule par "manque de surface carrossée" et s'est plainte du "raisonnement vicié" de l'intimée sur cet aspect du litige (recours cantonal, p. 10 et 25 s). À l'appui de sa détermination (du 8 avril 2025, p. 3), l'Administration fiscale s'est fondée sur les mêmes explications que dans sa décision sur réclamation (soit qu'aucune preuve de bâche publicitaire n'existait et que B.________ avait affirmé à l'AFC qu'il n'y avait jamais eu de sponsoring). Dans son mémoire complémentaire du 17 juillet 2025, la recourante ne s'est pas prononcée sur ces aspects.
6.3.2. Dans ces circonstances, il apparaît qu'à aucun stade de la procédure devant l'Administration fiscale ou devant la cour cantonale, la recourante ne s'est plainte de ne pas avoir eu accès aux déclarations de B.________. Elle présente donc un tel grief pour la première fois en instance fédérale. Or le Tribunal fédéral n'a pas à entrer en matière lorsque la partie recourante invoque pour la première fois la violation d'une garantie de procédure (par exemple du droit d'être entendu) qu'elle aurait pu et dû invoquer devant l'autorité précédente en application du principe de la bonne foi (ATF 142 I 155 consid. 4.4.6; arrêt 1C_234/2021 du 15 septembre 2022 consid. 3), de sorte que l'argumentation doit déjà être écartée pour ce seul motif déjà.
Cela étant, même sans grief correspondant, la juridiction cantonale a implicitement confirmé que la pièce litigieuse, qui concernait un autre contribuable, avait été soumise au secret fiscal à juste titre - cette pièce lui avait été communiquée sous cette réserve - et qu'elle ne pouvait pas être mise entièrement à disposition de la contribuable. Elle s'y est référée en considérant qu'il n'y avait aucune raison de douter des déclarations de B.________, dont elle a exposé le contenu déterminant, en relevant que la recourante n'avait "du reste rien dit à ce sujet", se limitant à l'affirmation d'un sponsoring. De plus, les constatations cantonales relatives à cet aspect du litige correspondent bien au contenu des déclarations effectuées par B.________; le doute soulevé à cet égard par la recourante - selon laquelle la cour cantonale ne se serait "vraisemblablement" pas assurée que la décision de l'Administration fiscale était étayée "par des pièces existantes au dossier" - est dénué de fondement.
7.
7.1. Sur le fond, examinant ensuite le montant des reprises dans leur ensemble, la cour cantonale a constaté que celui arrêté par l'AFC en matière d'impôt anticipé était sensiblement inférieur à celui déterminé par l'autorité intimée pour les mêmes périodes fiscales. Il n'était toutefois pas établi que l'AFC aurait admis les explications de la recourante sur le caractère commercial des frais litigieux, les pièces figurant au dossier ne permettant pas de déterminer sur quelles bases elle avait calculé ses propres reprises en matière d'impôt anticipé. Pour les juges cantonaux, cette différence pouvait s'expliquer par le fait que le contrôle de l'autorité fédérale n'avait porté que sur certains postes comptables. Selon eux, quoi qu'il en fût et quoi qu'en dît la recourante, l'autorité intimée n'était pas liée par le résultat de l'enquête menée par l'AFC, même si une "certaine cohérence entre les décisions cantonales et fédérales aurait été souhaitable". De ces éléments, ainsi que de l'absence de toute promesse qu'aurait faite l'Administration fiscale à la recourante, la cour cantonale a conclu que la recourante ne pouvait rien tirer en sa faveur de l'argument du principe de la bonne foi respectivement du droit à la protection de la bonne foi.
7.2. Pour autant qu'on comprenne la recourante et qu'elle présente un grief conforme aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (consid. 2.1 supra), elle soutient que l'intimée n'était pas en droit de s'écarter de l'appréciation des autorités fédérales chargées de procéder au contrôle en matière de TVA et d'impôt anticipé, sauf à violer le principe de la bonne foi. Alléguant que le contrôleur de l'AFC aurait "procédé à un examen particulièrement minutieux" et que l'autorité fédérale aurait "entendu les arguments de la recourante et a conclu que certains postes étaient bel et bien des dépenses commercialement justifiées", la recourante soutient avoir fait l'objet "d'un traitement manifestement inéquitable" car les montants des reprises calculées par l'AFC et par l'intimée passeraient du "simple au triple". Pour la contribuable, ce manque de "cohérence" serait contraire au droit.
7.3.
7.3.1. Selon la jurisprudence, l'autorité de taxation en matière d'impôts directs n'est pas liée par l'appréciation de l'autorité chargée de gérer les impôts indirects (cf. ATF 142 II 9 consid. 5.2.3; arrêts 9C_176/2024 du 30 octobre 2024 consid. 6.3.2 [au sujet de l'interdiction du dualisme des méthodes]; 2P.365/1998 du 17 mars 2000 consid. 2b/ee; arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 1996 consid. 5 in Archives 66 p. 87 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 1986 in Archives 56 p. 669 consid. 5).
7.3.2. En application de ces principes, c'est à bon droit que la cour cantonale a considéré que l'intimée n'était pas liée par les appréciations des autorités fédérales chargées de percevoir la TVA et l'impôt anticipé dans le contexte des reprises litigieuses. La recourante ne saurait donc reprocher avec succès à l'intimée d'avoir fait "cavalier seul" et d'avoir violé le principe de la bonne foi ou d'avoir eu un comportement contradictoire à son égard. Dès lors, vu l'indépendance dont jouissait l'intimée dans l'instruction de la cause, la question de savoir quelle était l'ampleur des contrôles effectués par l'AFC est sans pertinence.
Au demeurant, à la suite de l'annonce de la Division TVA de l'AFC, l'intimée a diligenté sa propre procédure et a procédé à ses propres contrôles. Il ressort en particulier de la procédure que la Division de l'Inspection fiscale de l'Administration fiscale a examiné les grands livres de la contribuable, lui a demandé de préparer un certain nombre de documents, a procédé à un contrôle dans les locaux de la recourante et que divers entretiens ont eu lieu. Sur cette base, l'intimée a notifié à la contribuable un avis de prochaine clôture comprenant les reprises envisagées (cf. décision sur réclamation du 29 janvier 2025, p. 3 et 4). En conséquence, la recourante ne peut rien tirer en sa faveur de l'absence de l'apport en procédure cantonale des dossiers en possession de l'AFC.
Par ailleurs, vu l'instruction de la cause par l'Administration fiscale, le fait que, comme le soutient la recourante, le dossier complet relatif à son propre contrôle TVA n'a pas été versé à la procédure cantonale n'est pas pertinent. Sa conclusion tendant à ce que l'intimée produise "le dossier complet relatif au contrôle de la Division de la TVA" doit donc être écartée, étant précisé que la contribuable a elle-même produit des documents relatifs audit contrôle.
8.
8.1. La recourante conteste enfin les reprises dans son bénéfice imposable liées à des places de stationnement situées à V.________.
8.2. Sur cet aspect du litige, la juridiction cantonale a retenu que la recourante avait pris en charge les frais de location de places de stationnement à V.________, à proximité du domicile de l'actionnaire principal de la recourante.
Elle a par ailleurs considéré que les explications de la recourante, selon lesquelles elle avait loué ces places de stationnement parce qu'elle ne disposait pas de suffisamment de places dans ses locaux et qu'elle avait choisi la localité de V.________ pour des motifs de praticité (car elle se trouvait à mi-chemin entre les deux agences de la contribuable) étaient peu crédibles. Les juges cantonaux ont retenu qu'il n'était pas logique que des employés basés à U.________ et W.________ devaient stationner des véhicules d'entreprise à V.________ dans des parkings d'immeubles d'habitation, étant précisé que pour les années 2010, 2011, 2014, 2015 et 2016, seule une place de parc avait été louée et qu'en 2012 et 2013, la recourante en avait loué deux. Par ailleurs, les baux à loyer mentionnaient expressément les véhicules utilisés par F.________.
En conséquence, la cour cantonale a retenu que les montants des reprises liées aux places de stationnement devaient être confirmées en tant qu'il s'agissait de prestations appréciables en argent en faveur de l'actionnaire de la recourante en application des art. 58 al. 1 let. b LIFD et 94 al. 1 let. b LI (sur les conditions d'une distribution dissimulée de bénéfices, cf. parmi d'autres arrêts 9C_185/2025 du 21 octobre 2025 consid. 6.1.1 et les références).
8.3. Quoi qu'en dise la recourante en alléguant que le choix de l'emplacement des places de stationnement à V.________ n'aurait rien d'"illogique" car cette ville se trouve à mi-chemin entre ses deux agences situées à W.________ et à U.________, que si l'un des baux mentionnait expressément les véhicules utilisés par son actionnaire c'était parce qu'il était "nécessaire d'indiquer un numéro de plaque" ou encore que les places litigieuses se situaient à proximité du domicile de celui-ci car elles ne seraient disponibles que pour les riverains, l'appréciation de la cour cantonale sur cet aspect du litige ne prête pas non plus le flanc à la critique. Les juges cantonaux pouvaient en effet tenir pour pertinente la circonstance que les places de stationnement en cause ne se trouvaient pas à proximité des lieux d'activité de la société afin de nier le caractère commercialement justifié des dépenses y relatives. À cet égard, la recourante n'est pas convaincante lorsqu'elle affirme que les employés "n'étant pas toujours mobilisés simultanément [...] la société devait disposer de solution afin de stationner les véhicules non-utilisés". Cela signifierait en effet qu'en pratique, un employé rattaché à l'agence de W.________ devrait par exemple se rendre à V.________ par ses propres moyens pour prendre possession d'un véhicule de la société et retourner, par hypothèse, dans la région genevoise pour honorer un rendez-vous professionnel, le même procédé valant depuis U.________ pour un employé travaillant sur le territoire vaudois. De plus, aux dires de la recourante, elle posséderait treize véhicules pour ses employés, alors que, selon les constatations de la juridiction cantonale qui ne sont pas remises en question par la recourante, les baux à loyer en cause portaient sur une (en 2010, 2011, 2014, 2015 et 2016) ou deux places de stationnement (en 2012 et 2013), nombre bien insuffisant pour répondre à un besoin (commercial) de "stationner les véhicules non-utilisés". Le grief est écarté.
9.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis dans la mesure où le droit de procéder au rappel d'impôt de l'IFD et de l'ICC pour la période fiscale 2010 est prescrit et que les bordereaux de rappel d'impôt pour les impôts correspondants sont annulés.
10.
N'obtenant que partiellement gain de cause, la recourante doit supporter une partie des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En fonction du montant des créances prescrites pour la période fiscale 2010 en relation avec celui des créances relatives aux périodes 2011 à 2016, elle supportera des frais de la procédure réduits d'un cinquième. En revanche, des frais judiciaires ne seront pas mis à la charge de l'autorité intimée puisque l'admission partielle du recours repose sur la survenance de la prescription durant la procédure devant le Tribunal fédéral. Pour la même raison, les dépens réduits à allouer à la recourante ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ) seront pris en charge par la Caisse du Tribunal fédéral. Étant donné que la prescription de la créance fiscale relative à la période fiscale 2010 n'était pas encore acquise au moment où l'arrêt attaqué a été rendu et que, sans la survenance de la prescription, le recours aurait également dû être rejeté pour cette période, il convient de renoncer à une nouvelle répartition des frais et indemnités en instance précédente (arrêt 9C_649/2025 du 17 février 2026 consid. 12).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en matière d'impôt fédéral direct. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 décembre 2025, est annulé en ce sens que le droit de procéder au rappel d'impôt de l'impôt fédéral direct pour la période fiscale 2010 est prescrit et que ledit rappel d'impôt correspondant est annulé. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Le recours est partiellement admis en matière d'impôt cantonal et communal. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 décembre 2025, est annulé en ce sens que le droit de procéder au rappel d'impôt de l'impôt cantonal et communal pour la période fiscale 2010 est prescrit et que ledit rappel d'impôt correspondant est annulé. Le recours est rejeté pour le surplus.
3.
Les frais judiciaires réduits, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Une indemnité de dépens réduite, arrêtée à 1'500 fr., à la charge de la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 18 mai 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser