Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_244/2025
Arrêt du 1er juillet 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 mars 2025 (AI 326/23 - 86/2025).
Vu :
l'arrêt du 24 mars 2025, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 17 octobre 2023,
l'"opposition" à la décision du 24 mars 2025 que A.________ a remise au Tribunal fédéral le 30 avril 2025 (timbre postal),
la lettre du 7 mai 2025, restée sans suite, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
qu'en l'espèce, l'écriture déposée par la recourante le 30 avril 2025, qu'il convient d'assimiler à un recours, ne contient pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, dès lors qu'elle demande au Tribunal fédéral de "prendre acte de [s]a contestation" et de [l]'"informer des démarches à suivre pour faire valoir [s]es droits dans un tel contexte",
que la recourante se contente par ailleurs d'exposer que sa situation personnelle et médicale a considérablement évolué depuis l'expertise de l'assurance-invalidité (qui avait servi de base à la décision de l'autorité précédente), en reprochant à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte de faits nouveaux (une maladie diagnostiquée récemment, une opération et des conflits relationnels importants), qui auraient provoqué une aggravation des symptômes de dépression,
que, ce faisant, la recourante n'expose pas que ou en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral (au sens de l'art. 95 let. a LTF) ou constaté les faits de manière manifestement inexacte (ou arbitraire [au sens de l'art. 97 al. 1 LTF], cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) en confirmant la décision rendue le 17 octobre 2023 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
qu'il ne suffit en effet pas à cet égard d'affirmer une aggravation de la situation sur le plan médical et d'en présenter sa propre appréciation,
qu'en conséquence, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1er juillet 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Berthoud