Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_221/2026
Arrêt du 2 juin 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais du 13 mars 2026 (S1 26 24).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 13 mars 2026, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision de l'Office cantonal AI du Valais du 13 janvier 2026. Par acte du 30 mars 2026, le prénommé a formé un recours contre la décision du 13 mars 2026.
2.
Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2). Pour satisfaire à son obligation de motiver, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).
3.
En l'espèce, l'écriture déposée le 30 mars 2026 ne contient pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, le recourant se contentant en substance de rappeler le déroulement des faits, en indiquant qu'il va bientôt être à nouveau hospitalisé et que ses problèmes de santé persistent, en se référant aussi à une expertise. Ce faisant, l'assuré n'expose pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en déclarant son recours irrecevable (défaut de signature). Il ne discute pas, même brièvement, les considérants du jugement qu'il indique attaquer, si bien que sa motivation ne satisfait pas aux exigences de l'art. 42 LTF. Le recourant n'allègue en particulier pas qu'il aurait déposé devant l'instance précédente un recours dûment muni d'une signature manuscrite.
4.
Dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. En application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 juin 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud