Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_215/2026
Arrêt du 10 avril 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
recourants,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2017 à 2019 et 2021 (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 février 2026 (FI.2025.0086, FI.2025.0131).
Vu :
le recours interjeté le 25 mars 2026 (timbre postal) formé par les époux B.A.________ et A.A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 16 février 2026,
la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit (exemption des frais judiciaires),
considérant :
que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF),
que les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF),
qu'en l'espèce, selon le suivi des envois de la Poste Suisse, l'arrêt attaqué a été notifié aux recourants le samedi 21 février 2026 (numéro d'envoi xxx),
que le délai pour recourir est donc arrivé à échéance le lundi 23 mars 2026,
qu'en postant leur recours à l'adresse du Tribunal fédéral le mercredi 25 mars 2026 (timbre postal), les recourants n'ont pas respecté le délai de recours de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF,
que le recours est par conséquent tardif,
qu'il doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
que la demande d'assistance judiciaire limitée aux frais de justice est dès lors sans objet,
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 10 avril 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser