Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_130/2026
Arrêt du 23 juillet 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Beusch.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
COPRÉ, représentée par
Me Anne Troillet et Me Christophe Chatelanat, avocats,
recourante,
contre
A.________, représenté par
Me Alexia Raetzo et Me Amel Benkara, avocates,
intimé,
1. AXA Fondation de prévoyance complémentaire,
représentée par Me Didier Elsig, avocat,
2. Pensionskasse für die AXA Schweiz,
représentée par Me Pierre Bydzovsky, avocat,
3. CPCV Caisse de pension de la construction du Valais,
4. Fondation suisse des partenaires sociaux pour l'institution supplétive selon l'article 60 LPP
(Fondation institution supplétive LPP).
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 janvier 2026 (A/1303/2025 ATAS/38/2026).
Faits :
A.
A.________, né en 1983, marié et père de trois enfants (nés en 2011, 2013 et 2014), a travaillé pour le compte de La Collective de prévoyance - COPRÉ (depuis le 24 mars 2026: COPRÉ [ci-après: Copré, la Fondation ou la caisse de pensions]) du 2 octobre 2017 au 30 juin 2018. En sa qualité d'employé de la caisse de pensions, il a été affilié auprès d'elle pour la prévoyance professionnelle. Par décision du 25 janvier 2022, l'Office cantonal AI du Valais a reconnu le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité, assortie de trois rentes pour enfant à compter du 1er décembre 2020. Il a adressé une copie de cette décision à Copré, qui a nié toute obligation de prester, par courrier du 28 avril 2023. En bref, la caisse de pensions a considéré que le début de l'incapacité durable de travail de A.________ ne coïncidait pas avec une période d'assurance auprès d'elle.
B.
Le 11 avril 2025, A.________ a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève d'une action à l'encontre de Copré, d'AXA Fondation de Prévoyance complémentaire, de la Pensionskasse für die AXA Schweiz et de la CPCV Caisse de pension de la construction du Valais. Après avoir appelé en cause la Fondation suisse des partenaires sociaux pour l'institution supplétive selon l'article 60 LPP (ordonnance du 3 juin 2025), la juridiction cantonale a condamné la Pensionskasse für die AXA Schweiz à verser à A.________ des prestations préalables au sens de l'art. 26 al. 4 LPP, rétroactivement au 1er décembre 2020 et pour l'avenir, avec intérêts à 5 % dès le 11 avril 2025 (arrêt incident du 18 août 2025). Par arrêt du 19 janvier 2026, elle a ensuite admis la demande en paiement en tant qu'elle est dirigée contre Copré et l'a rejetée pour le surplus (ch. 1 et 2 du dispositif). Elle a condamné la caisse de pensions à verser à A.________, dès le 1er décembre 2020, une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle, assortie de rentes complémentaires pour ses trois enfants, le tout avec intérêts à 5 % dès le 11 avril 2025 (ch. 4 du dispositif). La Chambre des assurances sociales genevoise a également renvoyé la cause à Copré pour le calcul des rentes dues, au sens des considérants (ch. 5 du dispositif) et condamné celle-ci à verser au prénommé une indemnité de 5'000 fr. au titre de dépens (ch. 6 du dispositif).
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Copré demande au Tribunal fédéral d'annuler le ch. 4 du dispositif de l'arrêt cantonal, en tant qu'il prévoit des intérêts de 5 % dès le 11 avril 2025. Elle conclut principalement à ce qu'il soit dit que les intérêts sur la rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle et les rentes complémentaires pour enfants s'élèvent à 1,25 % dès le 11 avril 2025. Subsidiairement, la caisse de pensions demande le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement ou complément d'instruction. Elle sollicite également l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
A.________ conclut au rejet du recours et de la requête d'effet suspensif, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. Les autres institutions de prévoyance participant à la procédure s'en remettent à justice ou renoncent à se déterminer.
Copré a déposé des observations.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
2.
Compte tenu des motifs et conclusions du recours, est seul litigieux, en instance fédérale, le taux des intérêts dus à compter du 11 avril 2025 par la caisse de pensions recourante sur les prestations d'invalidité qu'elle doit verser à l'assuré à partir du 1er décembre 2020. Les parties ne contestent pas l'arrêt entrepris, en tant qu'il a reconnu l'obligation de Copré d'allouer à l'assuré une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle, assortie de rentes pour enfant d'invalide, dès le 1er décembre 2020.
3.
3.1. La juridiction cantonale est parvenue à la conclusion que la recourante doit s'acquitter d'un taux d'intérêt de 5 % dès le 11 avril 2025 sur les prestations d'invalidité qu'elle est tenue de verser à l'intimé à compter du 1er décembre 2020, en se référant au règlement de prévoyance de la caisse de pensions, dans sa version de 2020. Étant donné que ce règlement ne prévoyait pas de taux d'intérêt moratoire spécifique, elle a considéré qu'il y avait lieu de le fixer à 5 %, en application de l'art. 104 al. 1 CO et de la jurisprudence y relative (cf. ATF 149 V 106 consid. 7.1).
3.2. La recourante fait valoir que dans la mesure où l'intimé a ouvert action le 11 avril 2025, le taux des intérêts moratoires dus depuis cette date doit être fixé en se fondant sur la version de son règlement de prévoyance en vigueur à ce moment-là (version de 2025).
3.3. Pour sa part, en se référant aux dispositions transitoires figurant à l'art. 64 ch. 2 du règlement de prévoyance de Copré, dans sa teneur en vigueur en 2025, l'intimé soutient que le droit aux prestations d'invalidité doit être déterminé en se fondant sur les dispositions réglementaires qui étaient en vigueur au moment de la survenance de l'incapacité de travail déterminante, le 12 janvier 2018. Il allègue que les intérêts moratoires constituent un droit accessoire à la créance principale, à savoir la rente d'invalidité, si bien que le renvoi opéré par l'art. 64 ch. 2 du règlement de prévoyance de Copré dans sa version de 2025, au règlement de prévoyance en vigueur au moment de la survenance de l'incapacité de travail (en 2018), vaudrait tant pour la naissance du droit aux prestations d'invalidité que pour le taux des intérêts moratoires. Dans la mesure où, dans sa version de 2018, le règlement de prévoyance de Copré ne contient pas de disposition spécifique relative au taux d'intérêt moratoire, l'intimé soutient qu'il y a lieu de le fixer à 5 %. Dans une argumentation subsidiaire, il fait valoir que si, par impossible, il devait être retenu que l'art. 64 ch. 2 du règlement de prévoyance (version de 2025) n'est pas applicable à la question des intérêts moratoires, il conviendrait alors de procéder à une application correcte de l'art. 53 dudit règlement, ce qui reviendrait à fixer le taux des intérêts moratoires dus par la recourante à 2,25 %.
4.
4.1. À la suite des premiers juges, on rappellera qu'en matière de rentes de la prévoyance professionnelle, l'institution de prévoyance est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du jour de la poursuite ou du dépôt de la demande en justice sur le montant dû (art. 105 al. 1 CO; ATF 137 V 373 consid. 6.6; 119 V 131 consid. 4c; arrêt 9C_731/2016 du 14 juillet 2017 consid. 6). Si l'obligation de verser des intérêts moratoires commence - comme dans le cas à juger en l'espèce - au moment de l'introduction de la demande, le montant du taux d'intérêt se calcule selon les dispositions réglementaires en vigueur à ce moment-là; pour les prestations de rente devenues exigibles ultérieurement, ce sont les bases juridiques pertinentes pour la période concernée qui s'appliquent (ATF 151 V 219 consid. 3.3.2). À défaut de disposition réglementaire topique, le taux d'intérêt moratoire est de 5 % (art. 104 al. 1 CO; ATF 130 V 414 consid. 5.1 et les références). Une institution de prévoyance ne peut pas prévoir dans son règlement un taux d'intérêt moratoire inférieur au taux d'intérêt minimal LPP (ATF 149 V 106 consid. 7.2), lequel s'élève à 1,25 % pour la période à partir du 1er janvier 2024 (art. 12 let. k de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2; RS 831.441.1]).
4.2. Conformément à l'art. 53 du règlement de prévoyance de Copré, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2025, dont l'assuré a produit une copie devant l'instance précédente, la Fondation applique un taux d'intérêt moratoire correspondant au taux minimum légal augmenté de 1 %, selon l'art. 7 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP; RS 831.425). En cas de litige concernant des prestations et dès l'ouverture d'une procédure judiciaire auprès du tribunal compétent au sens de l'art. 73 LPP, la Fondation applique un taux d'intérêt moratoire réduit, soit le taux d'intérêt minimum légal prévu pour la LPP.
Avec le titre marginal "Dispositions transitoires relatives à la 7ème révision de l'AI", l'art. 64 ch. 2 du règlement de prévoyance de la recourante, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2025, prévoit notamment que si le droit à une rente d'invalidité a pris naissance avant le 1er janvier 2022 et si la personne assurée n'a pas encore atteint l'âge de 55 ans révolus à cette date, le droit aux prestations d'invalidité continue d'être détermin[é] sur la base des dispositions réglementaires qui étaient en vigueur au moment de la survenance de l'incapacité de travail.
4.3. Lorsqu'une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 140 V 50 consid. 2.3; 138 V 176 consid. 6 et les références). À titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem; ATF 138 V 176 consid. 6; 131 V 27 consid. 2.2; 122 V 142 consid. 4c).
5.
5.1. Conformément à la jurisprudence précédemment rappelée (consid. 4.1 supra) et dans la mesure où l'intimé a en l'occurrence ouvert action le 11 avril 2025, des intérêts moratoires sont dus depuis cette date et leur taux doit être déterminé en se fondant sur le règlement de prévoyance de la caisse de pensions, dans sa teneur en vigueur à ce moment-là, comme le fait valoir la recourante. À cet égard, l'art. 53 du règlement de prévoyance de Copré, dans sa version de 2025, prévoit qu'en cas de litige concernant des prestations et dès l'ouverture d'une procédure judiciaire auprès du tribunal compétent au sens de l'art. 73 LPP, la Fondation applique un taux d'intérêt moratoire réduit, soit le taux d'intérêt minimum légal prévu pour la LPP (consid. 4.2 supra). Le taux d'intérêt dû dès le 11 avril 2025 sur les prestations d'invalidité que la caisse de pensions doit verser à l'assuré doit dès lors être fixé à 1,25 % (cf. art. 12 let. k OPP 2, en relation avec l'art. 53 du règlement de prévoyance de Copré, version 2025).
L'argumentation subsidiaire de l'intimé, selon laquelle il n'existerait en l'espèce plus de "litige concernant les prestations" au sens de l'art. 53 al. 2 du règlement de prévoyance dans sa version de 2025, avec pour conséquence que le taux d'intérêts devrait être fixé à 2,25 % et non pas à 1,25 %, ne peut pas être suivie. La disposition réglementaire prévoit en effet clairement que Copré applique le taux d'intérêt minimum légal prévu pour la LPP "dès l'ouverture d'une procédure judiciaire auprès du tribunal compétent au sens de l'art. 73 LPP". Or l'intimé a ouvert une telle procédure lors du dépôt de son action devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice genevoise le 11 avril 2025, ce qu'il ne conteste du reste pas.
5.2. L'intimé ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu'il affirme que le taux des intérêts moratoires dus par Copré doit être déterminé en se fondant sur les dispositions réglementaires qui étaient en vigueur au moment de la survenance de I'incapacité de travail déterminante, le 12 janvier 2018. La règle de droit transitoire contenue à l'art. 64 ch. 2 du règlement de prévoyance de la recourante (dans sa version de 2025), à laquelle l'intimé se réfère à l'appui de son argumentation, concerne, selon sa lettre, "le droit aux prestations d'invalidité" (consid. 4.2 supra), notion qui doit être comprise comme se rapportant au droit à la rente, singulièrement à la détermination de la quotité de la rente. En effet, la disposition réglementaire en cause a été introduite à la suite de la "7ème révision de l'AI", entrée en vigueur le 1er janvier 2022 (ou "développement continu de l'AI"; RO 2021 705; FF 2017 2535), dans le cadre de laquelle les règles concernant la détermination de la quotité de la rente ont notamment été modifiées, au vu de l'introduction d'un système de rentes linéaires pour les nouveaux bénéficiaires d'une rente d'invalidité (introduction d'un art. 28b LAI). À cet égard, l'art. 64 ch. 2 du règlement de prévoyance de la recourante (dans sa version de 2025) constitue une reprise du principe posé à la let. b, al. 1, des dispositions transitoires de la modification de la LAI du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), comme cela ressort de son titre marginal "Dispositions transitoires relatives à la 7ème révision de l'AI". Or les dispositions transitoires de ladite modification législative précisent s'appliquer à l'adaptation des rentes en cours et concerner la quotité de la rente ("Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l'entrée en vigueur de la présente modification et qui n'avaient pas encore 55 ans à l'entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d'invalidité ne subit pas de modification au sens de l'art. 17, al. 1, LPGA"). Il n'est pas question de la détermination du taux d'intérêt moratoire sur des prestations de rentes dues. Par ailleurs, d'un point de vue systématique, la disposition relative aux intérêts moratoires (art. 53) figure au sein du chapitre VII ("Dispositions finales") du règlement de prévoyance (édition 2025) de Copré, soit dans un chapitre distinct de celui contenant les dispositions régissant les "Prestations d'invalidité" (chapitre III.B dudit règlement), comme le fait valoir la recourante. Une interprétation objective de l'art. 64 ch. 2 du règlement de prévoyance de Copré (dans sa version de 2025), selon le principe de la confiance, commande dès lors de retenir que cette disposition ne concerne pas le taux d'intérêt. Le montant du taux d'intérêt doit bien plutôt être calculé selon les dispositions réglementaires en vigueur au moment de l'introduction de la demande (en l'occurrence, le 11 avril 2025), conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 151 V 219 précité consid. 3.3.2; consid. 4.1 supra).
5.3. En définitive, le ch. 4 de l'arrêt attaqué doit être réformé en ce sens que les intérêts dus sur les prestations d'invalidité dès le 11 avril 2025 s'élèvent à 1,25 % (cf. art. 12 let. k OPP 2, en relation avec l'art. 53 du règlement de prévoyance de la caisse de pensions, version de 2025). Le recours est bien fondé.
6.
Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par la recourante.
7.
L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). La recourante n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Au regard de l'étendue de la réforme de l'arrêt attaqué, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de justice et des dépens de la procédure antérieure (art. 67 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Le ch. 4 du dispositif de l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 janvier 2026, est réformé en ce sens que les intérêts dus par la recourante sur les prestations d'invalidité s'élèvent à 1,25 % dès le 11 avril 2025.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'AXA Fondation de prévoyance complémentaire, à la Pensionskasse für die AXA Schweiz, à la CPCV Caisse de pension de la construction du Valais, à la Fondation suisse des partenaires sociaux pour l'institution supplétive selon l'article 60 LPP (Fondation institution supplétive LPP), à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 juillet 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud