Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_94/2026
Arrêt du 1er juin 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Maillard et Bechaalany, Juge suppléante.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
Caisse de chômage OCS,
Administration centrale, rue de la Porte-Neuve 20, 1950 Sion,
recourante,
contre
A.________,
représentée par Florence Rouiller, juriste,
Grand-Chêne 4, 1003 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (période de cotisation),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 décembre 2025 (4030 ZQ25.025478).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1982, a travaillé dès le 1er janvier 2021 pour le compte de l'entreprise B.________ Sàrl à C.________ en qualité de nettoyeuse de chantier. Le contrat de travail a été résilié par l'employeur le 31 décembre 2023 pour des raisons économiques d'abord au 31 janvier 2024, puis au 29 février 2024 compte tenu du délai de résiliation.
A.b. Le 23 janvier 2024, la prénommée s'est inscrite en qualité de demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ORP) de D.________ et a requis l'octroi d'une indemnité de chômage par la Caisse de chômage OCS (ci-après: la caisse). Par décision du 17 mai 2024, confirmée sur opposition le 29 avril 2025, la caisse a rejeté la demande d'indemnisation au motif que durant le délai-cadre de cotisation allant du 1er mars 2022 au 29 février 2024, l'assurée ne justifiait que de dix mois d'activité salariée soumise à cotisation.
B.
Par arrêt du 18 décembre 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours de l'assurée contre la décision sur opposition du 29 avril 2025, qu'elle a annulée, et a renvoyé la cause à la caisse pour instruction et nouvelle décision.
C.
La caisse forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme dans le sens de la confirmation de la décision sur opposition du 29 avril 2025.
L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale se réfère à son arrêt. Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) a renoncé à se prononcer.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est recevable contre les décisions finales, soit celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), et contre les décisions partielles, soit celles qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Les décisions préjudicielles et incidentes autres que celles concernant la compétence ou les demandes de récusation (cf. art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
En l'espèce, l'arrêt attaqué, en tant qu'il annule la décision sur opposition du 29 avril 2025 et renvoie la cause à la recourante pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, est une décision incidente car il ne met pas fin à la procédure (ATF 142 V 26 consid. 1.1; 133 V 477 consid. 4.2).
1.2. Selon la jurisprudence, lorsque l'autorité administrative à laquelle la cause est renvoyée dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, elle doit également pouvoir attaquer un arrêt de renvoi lui enjoignant de rendre une décision qu'elle juge contraire au droit; à défaut, elle subirait en effet un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, ne pouvant pas ensuite la remettre en cause devant l'autorité de recours puis, le cas échéant, devant le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 377 consid. 1; 142 V 26 précité consid. 1.2).
Cette éventualité est réalisée ici: dans l'arrêt de renvoi, la juridiction cantonale a retenu que l'intimée avait exercé une activité soumise à cotisation durant dix-neuf mois au cours du délai-cadre de cotisation. La recourante doit dès lors, contre sa volonté, rendre une décision sur opposition - qu'elle ne pourra pas elle-même attaquer - en admettant les conditions relatives à la période de cotisation.
1.3. Pour le surplus, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est limité ni par les arguments de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées; à défaut, un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2).
3.
Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en considérant que l'intimée justifiait d'une période de cotisation d'au moins douze mois durant le délai-cadre de cotisation du 1er mars 2022 au 29 février 2024.
4.
Selon l'article 8 al. 1 lit. e LACI (RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Selon la jurisprudence, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation; elle ne suppose pas qu'un salaire ait été en outre effectivement versé. En revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé constitue un indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice effectif d'une activité salariée. Le fait que le salaire ne soit pas déterminable ne suffit pas à conclure à l'absence d'une activité salariée soumise à cotisation. C'est uniquement lorsque l'assuré a explicitement renoncé à percevoir une rémunération pour le travail effectué - ce qui ne doit pas être admis à la légère - que l'existence d'une telle activité sera niée en raison de l'absence d'un salaire. Il incombe à l'assuré qui prétend à une indemnité de chômage de démontrer avoir exercé une activité soumise à cotisation (ATF 131 V 444consid. 3.3; cf. également arrêt 8C_522/2025 du 2 avril 2026 consid. 4).
5.
Après avoir constaté qu'aucun extrait de compte bancaire ou postal n'attestait matériellement du versement d'un salaire durant la période de cotisation courant du 1er mars 2022 au 29 février 2024, la cour cantonale a retenu que l'intimée avait produit une multitude de pièces concordantes quant à l'exercice vraisemblable d'une activité salariée en tant que nettoyeuse de chantier pour le compte de l'entreprise B.________ Sàrl jusqu'à la fin du mois de février 2024. Il figurait ainsi au dossier (i) un exemplaire du contrat de travail auquel il avait été mis fin le 31 décembre 2023 avec effet au 30 janvier puis au 29 février 2024 compte tenu du délai de résiliation pour motifs économiques, (ii) deux extraits actualisés du compte individuel AVS de l'intimée sur lesquels figuraient des salaires annoncés jusqu'au mois de décembre 2023, (iii) des certificats de salaires pour les années 2021, 2022, 2023 et pour les deux premiers mois de l'année 2024, (iv) des fiches de salaires pour les mois de janvier 2021 à février 2024 ainsi que (v) des attestations fiscales du 28 juin 2024 certifiant d'une perception d'impôts à la source durant les années 2022, 2023 et 2024. Les juges cantonaux ont estimé que ces documents constituaient un ensemble complet et cohérent. Au demeurant, l'ancien employeur avait certifié sur l'honneur avoir acquitté les salaires de l'intimée pour la période du 1er janvier 2021 au 29 février 2024.
6.
La recourante se plaint d'une appréciation incomplète et manifestement inexacte des preuves. Le défaut de preuve de versement du salaire conjugué à des incohérences majeures dans les pièces ne permettrait selon elle pas de retenir l'exercice d'une activité salariée auprès de B.________ Sàrl durant la période du 1er janvier 2023 au 29 février 2024.
6.1. Plus précisément, la cour cantonale se serait limitée à examiner la portée de la résiliation du contrat d'assurance perte de gain maladie, sans analyser la contradiction avec un courrier du 4 septembre 2024, dans lequel l'intimée indiquait n'avoir jamais été indemnisée pour ses absences maladie et demandait comment annoncer les sinistres, ainsi qu'avec la déclaration sur l'honneur de l'ancien employeur, par lequel celui-ci affirmait avoir acquitté les salaires de l'intimée en mains propres du 1er janvier 2021 au 29 février 2024.
Contrairement à ce que prétend la recourante, la cour cantonale ne s'est pas contentée de relever que la résiliation du contrat pour la couverture perte de gain et maladie expliquait l'absence d'indemnisation du 21 février 2023 au 10 juin 2023 et ne signifiait a priori pas, à elle seule, que le contrat de travail avait également été résilié. Elle a également retenu, d'une part, que des indemnités journalières pour la perte de gain maladie avaient effectivement été versées à l'ancien employeur du 14 novembre au 11 décembre 2022. D'autre part, la cour cantonale a noté que les fiches de salaire versées au dossier reflétaient une réduction de salaire compte tenu d'absences pour cause de maladie durant dix-neuf jours au mois de novembre 2022 et durant onze jours le mois suivant, puis d'un congé maladie du 21 février au 10 juin 2023, ce qui démontrait en particulier une cohérence sur les interruptions de travail pour des motifs de maladie. La déclaration sur l'honneur de l'ancien employeur n'y change rien, sachant que l'intimée a touché un salaire, réduit, durant les mois où elle a été atteinte dans sa santé. Les critiques de la recourante à cet égard sont ainsi mal fondées.
6.2. Selon la recourante, la cour cantonale aurait par ailleurs établi l'état de fait de manière manifestement incomplète en omettant de tenir compte de l'absence d'éléments centraux propres à attester l'exercice effectif de l'activité alléguée, tels que l'extrait du compte individuel AVS pour l'année 2024 ou les comptes "caisse" et "salaires" de l'ancien employeur.
Cette argumentation ne convainc pas. En effet, les juges cantonaux ont souligné que les pièces comptables de l'ancien employeur n'étaient plus guère disponibles facilement, vu sa dissolution. Ils se sont en outre fondés sur les fiches de salaire mensuelles corroborées par les attestations certifiant d'une perception d'impôts à la source durant les années 2022, 2023 et 2024. Ce procédé n'est pas critiquable.
6.3. La recourante reproche encore à la cour cantonale de s'être fondée sur de simples conjectures pour retenir que l'intimée avait exercé une activité salariée soumise à cotisation les mois de janvier et février 2024. En particulier, l'affirmation selon laquelle la dissolution de la société employeuse n'aurait été communiquée à celle-ci que quelques jours plus tard relèverait d'une hypothèse non étayée par le moindre document ou constat objectif. De même, déduire de l'existence d'une fiche de salaire pour le mois de février 2024 que l'activité salariée aurait vraisemblablement été exercée durant l'entier de ce mois reviendrait à accorder à ce document une portée probante qu'il ne saurait avoir en l'absence de toute confirmation objective du versement effectif du salaire.
Ce faisant, la recourante semble oublier que le versement effectif du salaire n'est pas déterminant. Son argument ne saurait ainsi être suivi. Comme l'a souligné la cour cantonale, les carences administratives de l'ancien employeur ne signifient pas forcément qu'il n'occupait plus de personnel. En outre, le contrat de travail de l'intimée a été résilié pour le 29 février 2024, dans le respect du délai applicable.
6.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en constatant l'existence d'une activité salariée durant la période du 1er janvier 2023 au 29 février 2024.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l'arrêt entrepris confirmé. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée a droit à des dépens à la charge de la recourante (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 1er juin 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Castella