Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_748/2025
Arrêt du 18 août 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Heine et Métral.
Greffier : M. Colombi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Carmen Kiavila, avocate,
recourant,
contre
Caisse de chômage UNIA,
CDC-Centre de compétences Romandie, case postale 1496, 1001 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (indemnité de chômage),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 25 novembre 2025 (ACH 29 / 2025).
Faits :
A.
A.________, né en 1974, a été employé à partir du 1er janvier 2023 en qualité de gérant au sein de sa propre société, B.________ Sàrl. Il s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement de U.________ dès le 5 décembre 2023 et auprès de la Caisse de chômage UNIA (ci-après: la Caisse). Il ressortait de l'attestation de l'employeur ainsi que de son courrier du 27 novembre 2023 que le licenciement de l'assuré serait intervenu pour le 31 décembre 2023 en raison de l'arrêt de l'exploitation, alors qu'un courrier du 29 octobre 2023 faisait état d'un licenciement au 30 novembre 2023. Interpellé sur cette contradiction, l'intéressé a expliqué que les rapports de travail avaient été prolongés jusqu'au 31 décembre 2023, au motif qu'une multitude de détails étaient encore à régler. Dans le cadre de l'examen de sa demande de prestations, A.________ a notamment produit une réquisition du 27 mars 2024 auprès du registre du commerce demandant sa radiation et son remplacement par C.________ en tant qu'associé gérant de la société, ainsi qu'un contrat de cession de parts daté du même jour.
Par décision du 10 juillet 2024, confirmée sur opposition le 12 février 2025, la Caisse a rejeté la demande d'indemnité de l'assuré à partir du 1er janvier 2024. Pour l'essentiel, elle a considéré qu'il occupait une position assimilable à celle d'un employeur au sein de B.________ Sàrl, à tout le moins jusqu'à la date de sa radiation de cette société le xxx janvier 2025. Au surplus, l'intéressé n'avait pas déployé d'activité suffisamment contrôlable soumise à cotisation pendant le délai-cadre de cotisation.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 12 février 2025, la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura l'a rejeté par arrêt du 25 novembre 2025.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente, subsidiairement à la Caisse, pour nouvelle décision.
La cour cantonale et l'intimée concluent au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le litige porte sur le droit du recourant à l'indemnité de chômage à partir du 1er janvier 2024, principalement sur le point de savoir si le recourant occupait une position assimilable à celle d'un employeur, excluant le droit à l'indemnité.
2.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 402 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2). Il fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les
nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
En l'espèce, le recourant produit un certain nombre de pièces à l'appui de son recours, sans aucun développement à propos des conditions d'admissibilité au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Les moyens nouveaux qui en résultent ne seront dès lors pas pris en compte.
3.
3.1. D'après la jurisprudence (ATF 123 V 234), un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI [RS 837.0]) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou d'influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, notamment, les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise. Le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de la clause d'exclusion de l'art. 31 al. 3 let. c LACI lorsque, dans un contexte économique difficile, ces personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. Ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur; il suffit qu'une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d'un risque de contournement de la loi (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; arrêts 8C_277/2025 du 9 avril 2026 consid. 4.1 et les arrêts cités).
3.2. Lorsque le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle de l'employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, il n'y a pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la résiliation des rapports de travail. Dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe prétendre des indemnités de chômage (arrêts 8C_277/2025 du 9 avril 2026 consid. 4.2; 8C_230/2024 du 21 octobre 2024 consid. 4.1).
3.3. Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise, étant précisé que c'est la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif. Le critère déterminant est celui de la capacité de l'assuré à influencer concrètement et de manière importante les décisions de la société. En revanche, il n'est pas nécessaire d'examiner les circonstances concrètes du cas d'espèce lorsque le pouvoir décisionnel du dirigeant ressort de la loi. Tel est le cas des membres du conseil d'administration d'une SA et des associés d'une Sàrl (cf. art. 716 à 716b CO et art. 804 ss CO), pour qui le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 145 V 200 consid. 4.2; 122 V 270 consid. 3; arrêt 8C_277/2025 du 9 avril 2026 consid. 4.3 et les arrêts cités).
4.
Le recourant se plaint d'une interprétation non conforme de la LACI et d'une constatation manifestement inexacte des faits.
4.1.
4.1.1. Le tribunal cantonal a relevé qu'il n'était pas contesté que jusqu'au 31 décembre 2023 à tout le moins, le recourant, employé et associé gérant de la société B.________ Sàrl, avait occupé une position assimilable à celle d'un employeur. Cela étant, il ne pouvait pas être retenu qu'il avait cessé d'occuper une telle position par la suite. En effet, le contrat de cession de l'ensemble des parts sociales à C.________ ainsi que la réquisition au registre du commerce étaient datés du 27 mars 2024. Par conséquent, jusqu'à cette date à tout le moins, le recourant était en mesure de réactiver l'entreprise et de se faire réengager. En outre, il n'était pas vraisemblable que le recourant avait cessé totalement ses activités au sein de la société fin décembre 2023, alors que dans un courriel du 14 janvier 2024 à la chancellerie de V.________, C.________ mentionnait notamment "être en cours de reprendre la société B.________ Sàrl". Ainsi, le recourant ne semblait pas avoir totalement cessé ses activités au sein de la société, dès lors que les démarches en vue de sa reprise étaient en cours. Par conséquent, la cour cantonale a retenu que le recourant avait occupé une position assimilable à celle d'un employeur à tout le moins jusqu'à la date de réquisition au registre du commerce.
Les premiers juges sont également parvenus à la même conclusion pour la période suivante, jusqu'au 31 janvier 2025. Le recourant n'avait pas apporté le moindre indice qu'il ne possédait plus aucun pouvoir décisionnel, comme par exemple le paiement, par C.________, des parts sociales cédées. En effet, en tant qu'unique associé gérant avec signature individuelle, il était, du fait de son inscription au registre du commerce, encore en mesure d'engager la société. Partant, il demeurait possible qu'il se réengage au sein de celle-ci, étant relevé que le but de B.________ Sàrl était suffisamment large pour qu'il déploie son activité dans un autre établissement.
4.1.2. Au surplus, la cour cantonale a constaté que le recourant n'avait pas exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans le délai-cadre. En retenant une perte de la position assimilable à celle d'un employeur au 31 janvier 2025, le délai-cadre à prendre en considération se serait étendu, au mieux, du 1er février 2023 au 31 janvier 2025. Or, durant cette période, à suivre le recourant, il n'aurait exercé une activité que pendant onze mois et ne pouvait pas, par conséquent, prétendre à une indemnité de chômage.
4.2.
4.2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir fait de distinction entre la cessation effective de l'activité et la radiation formelle de la société du registre du commerce. À partir du moment où le restaurant aurait été contraint de fermer ses portes, l'activité de restauration (qui aurait constitué la raison d'être de l'entreprise) aurait été juridiquement et matériellement impossible. Le recourant aurait néanmoins été contraint de poursuivre ses fonctions administratives, se consacrant aux démarches nécessaires pour clôturer la société et transférer les parts sociales. Le décalage avec la radiation du registre du commerce en 2025 s'expliquerait par la logique propre du droit des sociétés et des procédures administratives, qui prévoiraient des délais pour l'accomplissement de formalités (comme la liquidation, la clôture des comptes, le règlement d'éventuelles dettes) qui pourraient se prolonger indépendamment de la situation professionnelle de la personne concernée. Dès 2023, le recourant n'aurait plus disposé d'aucun pouvoir décisionnel réel au sein de la société, ni de la capacité d'en influencer l'orientation économique ou d'y avoir un rôle opérationnel, ce qui attesterait une rupture avec cette dernière. Il se serait trouvé dans une situation objectivement comparable à celle de tout salarié licencié à la suite de la fermeture de son entreprise. La présomption jurisprudentielle d'un pouvoir décisionnel en lien avec l'inscription au registre du commerce serait ainsi clairement renversée.
4.2.2. Le tribunal cantonal aurait versé dans l'arbitraire également pour ce qui concerne la période de cotisation. La fin des rapports de travail serait intervenue au 31 décembre 2023. Le délai-cadre s'étendrait ainsi du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, lors duquel le recourant aurait totalisé 23 mois d'activité soumise à cotisation. La cour cantonale ne contesterait pas les onze mois de cotisation de décembre 2022 à novembre 2023, mais ne prendrait pas en considération les fiches de salaire des mois d'octobre à décembre 2022.
4.3. Ces critiques sont mal fondées. Comme rappelé précédemment, s'agissant des associés gérants d'une Sàrl, le droit à l'indemnité de chômage peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (cf. consid. 3.3
supra). Dans un tel contexte, le droit aux prestations doit être nié jusqu'au moment de la démission effective de la fonction d'associé gérant, sans que la date de la radiation ou celle de sa publication soient déterminantes (ATF 126 V 134 consid. 5b; arrêt 8C_245/2007 du 22 février 2008 consid. 3.2). Cependant, pour qu'il n'y ait pas de détournement de la loi, l'assuré doit prouver qu'il ne possède effectivement plus ce pouvoir malgré le maintien de l'inscription au registre du commerce (arrêt 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3 et les références). En l'espèce, les démarches que le recourant a pu entreprendre après son licenciement démontrent plutôt le contraire (cf. à ce propos arrêt 8C_571/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3.2). Quoi qu'il en soit, comme exposé à juste titre par la juridiction cantonale, le recourant n'a pas apporté d'éléments qui auraient permis de renverser la présomption jurisprudentielle, y compris pour la période postérieure à la date de la réquisition au registre du commerce. En l'absence de toute preuve d'abandon effectif du pouvoir décisionnel à partir de ce moment, notamment en faveur de l'acquéreur des parts sociales, seule la radiation de sa qualité d'associé gérant permettait d'établir sans équivoque qu'il avait effectivement quitté la société (cf. arrêt 8C_692/2025 du 7 mai 2026 consid. 6.2 et les références). En effet, contrairement à ses dires, la fermeture des locaux exploités ne suffisait pas à exclure le risque d'abus que la jurisprudence entend sanctionner, dès lors que la continuation des activités (dans d'autres établissements et, le cas échéant, par l'intermédiaire d'autres personnes) demeurait possible.
Au vu de ce qui précède, le délai-cadre applicable à la période de cotisation s'étend du 1er février 2023 au 31 janvier 2025 (art. 9 al. 1 à 3 LACI), comme exposé par les premiers juges. Les critiques du recourant à cet égard, qui se fondent à tort sur un délai-cadre déterminé en fonction de la date de son licenciement, tombent à faux (cf. également arrêt 8C_360/2025 du 14 avril 2026, consid. 3).
5.
5.1. Le recourant invoque encore une violation des principes de la proportionnalité et de la bonne foi. Il soutient que le droit à l'indemnité de chômage aurait été nié au seul motif que la société dont il était organe n'avait été radiée qu'en 2025, alors que son activité et son revenu avaient cessé dès 2023 et qu'il n'aurait pas eu de maîtrise sur les délais de liquidation. Il fait également grief à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 Cst. pour avoir écarté ses moyens sans examen substantiel, privilégiant la thèse de l'intimée sans la confronter de manière méthodique aux preuves contraires.
5.2. Ces griefs se révèlent également infondés. En effet, ils reposent en substance sur les mêmes arguments déjà écartés auparavant (cf. consid. 4
supra) et ne sauraient, en l'espèce, justifier un changement de jurisprudence - qui n'est du reste pas demandé (à propos des conditions d'un revirement de jurisprudence, cf. ATF 150 II 105 consid. 5.8
in fine). Il en va de même de la prétendue violation de l'art. 29 Cst., dès lors que, selon la jurisprudence, la cour cantonale n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). L'arrêt cantonal résiste ainsi à la critique et peut être confirmé.
6.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 18 août 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Colombi