Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_602/2025
Arrêt du 15 mai 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente,
Maillard et Métral.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (procédure de première instance),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 28 août 2025 (C-3098/2025).
Faits :
A.
Par projet de décision du 19 septembre 2024, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a reconnu le droit de A.________, née en 1990, à une rente d'invalidité de 55 % du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, puis à une rente entière du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a confirmé ce projet par deux décisions du 27 novembre 2024.
Par courriel du 5 mars 2025, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a transmis à l'assurée une correspondance du 29 novembre 2024, retournée par la poste, qui mentionnait l'envoi d'une décision sujette à recours à la caisse de compensation le 30 octobre 2024.
Le 17 mars 2025, la caisse de compensation a adressé à l'assurée, en annexe à sa lettre, les décisions du 27 novembre 2024.
B.
Le 15 avril 2025, A.________ a recouru devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, laquelle a décliné sa compétence par arrêt du 27 mai 2025. Parallèlement, le 29 avril 2025, l'assurée a déposé un recours devant le Tribunal administratif fédéral. L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a été invité à indiquer la date à laquelle les décisions du 27 novembre 2024 avaient été notifiées à l'assurée, à transmettre la preuve correspondante, ainsi qu'à produire le dossier complet de la cause. Par arrêt du 28 août 2025, la juge unique du Tribunal administratif fédéral, Cour III, a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que son recours soit déclaré recevable, la cause étant renvoyée à l'office intimé pour nouvel examen au fond et nouvelle décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées; à défaut, un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
3.
Le litige porte sur le respect du délai de recours devant la juridiction précédente, singulièrement sur le point de départ de ce délai.
4.
4.1. Conformément à l'art. 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Aux termes de l'art. 50 PA, le recours doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision. Le délai fixé en jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA) et le recours doit avoir été remis au Tribunal administratif fédéral, ou à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA).
4.2. Selon l'art. 49 al. 3 LPGA, applicable pour la procédure devant l'autorité intimée, la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé. Cette disposition consacre un principe général du droit qui concrétise la protection constitutionnelle de la bonne foi et les garanties conférées par l' art. 29 al. 1 et 2 Cst. (arrêt 9C_239/2022 du 14 septembre 2022 consid. 5.1; cf. ATF 145 IV 259 consid. 1.4.4; 144 II 401 consid. 3.1).
4.2.1. Selon la jurisprudence, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2; 144 IV 57 consid. 2.3.2; 142 III 599 consid. 2.4.1). En d'autres termes, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours (arrêt 2C_882/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4.1).
4.2.2. De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; arrêts 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 5.2.2; 2C_761/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve de la notification en ce sens que si celle-ci ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (arrêts 2C_761/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2; 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.1). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondances ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2; arrêt 9C_565/2023 du 12 septembre 2024 consid. 4.1).
4.2.3. Une notification irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; arrêt 9C_685/2023 du 23 avril 2024 consid. 2.3.5). Il convient toutefois d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il y a lieu de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 150 II 26 consid. 3.5.4; 139 IV 228 consid. 1.3; 122 I 97 consid. 3a/aa).
5.
5.1. La juridiction précédente a reconnu que la preuve de la notification à la recourante des décisions du 27 novembre 2024 n'avait pas pu être apportée par les éléments au dossier. Malgré ce défaut de notification, la recourante avait néanmoins eu connaissance d'informations importantes par l'intermédiaire de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève en mars 2025. En effet, la correspondance du 29 novembre 2024, transmise par courriel du 5 mars 2025, informait la recourante qu'une décision - susceptible de faire l'objet d'un recours - avait été envoyée à la caisse de compensation pour le calcul de la rente temporaire. Cela confirmait le caractère limité de la rente comme indiqué dans le projet de décision du 19 septembre 2024 qui lui avait été communiqué et qu'elle avait contesté. Par ailleurs, tant l'acte de recours du 15 avril 2025 déposé auprès de la Cour de justice genevoise que l'acte du 29 avril 2025 déposé devant le Tribunal administratif fédéral faisaient référence à une décision du 17 mars 2025, reçue le 5 avril suivant, avec en annexe les décisions de l'intimé du 27 novembre 2024. Or la lettre du 17 mars 2025 ne contenait strictement aucune information suggérant qu'il s'agissait de la notification d'une décision. Aussi la juridiction précédente a-t-elle considéré que le délai de recours avait commencé à courir le 6 mars 2025, pour échoir le 4 avril suivant, de sorte que le recours était tardif. Elle a encore considéré que la recourante ne pouvait pas se prévaloir du principe de la protection de la bonne foi, dès lors qu'elle avait adopté un comportement passif au lieu d'agir pour préserver ses droits.
5.2. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que son recours était tardif. Selon elle, le simple fait d'avoir été informée, le 5 mars 2025, qu'une décision existait ne saurait valoir notification au sens de la loi, dès lors qu'elle n'en connaissait ni le contenu ni la motivation. Elle soutient que la décision litigieuse serait datée du 17 mars 2025 et n'aurait été reçue que le 5 avril suivant. Invoquant les principes de la bonne foi et du droit d'être entendu (art. 29 Cst.), elle fait valoir que sa résidence à l'étranger aurait entraîné des difficultés dans la notification de la décision, dont la transmission tardive, soit près de trois semaines après son établissement, aurait objectivement retardé sa possibilité de recourir, ce qui ne saurait lui être imputé.
5.3.
5.3.1. À titre liminaire, il convient de relever que l'établissement des faits, en particulier leur chronologie, tel que retenu par la juridiction précédente est difficilement compréhensible. La forme générale de l'arrêt (Vu [...] et attendu que [...], sur près de dix pages) contribue probablement à ces difficultés (cf. arrêt 7B_178/2026 du 13 mars 2026 consid. 2). Le Tribunal administratif fédéral est invité à porter une attention particulière à ce point à l'avenir.
5.3.2. En l'occurrence, il est établi que l'intimé n'a pas pu prouver que les deux décisions du 27 novembre 2024 ont été notifiées à la recourante. Le fait que la recourante ait été informée de l'existence d'une décision susceptible de recours par un courriel de l'intimé du 5 mars 2025 ne remplace pas la notification de cette décision. De plus, il n'est pas établi que les décisions du 27 novembre 2024 ont été transmises à la recourante en même temps que le courriel du 5 mars 2025. Les échanges de courriers électroniques entre la recourante et l'intimé mentionnés dans l'arrêt attaqué - en tant qu'ils font essentiellement référence à l'inexactitude de son adresse - sont au demeurant sans pertinence, dès lors qu'ils ne permettent pas de déterminer si les décisions ont été notifiées à la recourante.
5.3.3. Une décision n'est susceptible de recours que si elle a été notifiée à la personne assurée et que celle-ci peut en prendre connaissance dans son intégralité. Comme la date de notification des décisions du 27 novembre 2024 n'est pas établie, il convient de se fonder sur les déclarations de la recourante (cf. consid. 4.2.2 supra). Celle-ci a indiqué avoir reçu les décisions le 5 avril 2025. En conséquence, la notification des décisions est considérée comme ayant eu lieu le 5 avril 2025. Le recours, déposé le 29 avril 2025 devant le Tribunal administratif fédéral, soit dans les trente jours après la notification de la décision, n'était pas tardif (art. 50 PA) et était donc recevable.
5.4. Ces considérations conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de l'arrêt attaqué. La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il entre en matière sur le recours et statue sur le fond.
6.
Vu l'issue de la procédure, l'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui a agi sans l'assistance d'un mandataire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 28 août 2025 est annulé et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouveau jugement.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 mai 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Barman Ionta