Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_599/2025
Arrêt du 9 juillet 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Scherrer Reber et Métral.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.______ __,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,
contre
Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances SA, Dufourstrasse 40, 9001 St-Gall,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (lien de causalité; traumatisme cranio-cérébral),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 septembre 2025 (AA 85/24 - 119/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1972, travaillait en qualité d'assistant de sécurité publique au service de B.________. À ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès d'Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances SA (ci-après: Helvetia). Le 18 janvier 2016, lors d'une chute en arrière sur un sol verglacé, il a subi une torsion cervicale et un choc contre la tête. En incapacité de travail depuis lors, il a repris son activité professionnelle le 21 mars 2016.
A.b. Le 22 mars 2016, l'assuré a été victime d'un accident de la circulation; sa voiture a été percutée au niveau latéral gauche par un automobiliste n'ayant pas respecté un feu rouge. Il en est résulté un traumatisme crânien, sans perte de connaissance, ainsi que des douleurs cervicales. Une reprise de travail était prévue le 1er juin 2016.
A.c. Le 7 novembre 2017, l'assuré a annoncé à Helvetia une rechute de l'accident du 22 mars 2016. Les rapports médicaux ont mis en évidence des céphalées récurrentes, une migraine avec aura ainsi que des troubles visuels et de l'équilibre qui ont fait l'objet d'examens médicaux approfondis. Des bilans neuro-ophtalmologique et otoneurologique notamment ont été réalisés à l'Hôpital C.________ et se sont révélés dans la norme. Une imagerie par résonance magnétique [IRM] cérébrale et une angio IRM cérébrale, réalisées le 14 juin 2018, n'ont pas montré de lésion vasculaire, expansive ou séquellaire post-traumatique. L'assuré avait présenté de brèves périodes d'arrêt de travail en 2017; dès mai 2018, il a été en incapacité de travail totale continue.
Helvetia a confié un mandat d'expertise au docteur D.________, spécialiste en neurologie. Après avoir constaté l'absence d'atteinte structurelle post-traumatique du système nerveux central, d'atteinte structurelle de nature ophtalmique et oto-neuro-vestibulaire à l'origine des troubles, le docteur D.________ a posé le diagnostic de céphalées mixtes avec possible composante de majoration liée à des facteurs extra-somatiques. Selon lui, il était peu probable que l'accident du 18 janvier 2016 fût la cause des troubles dont l'assuré s'était plaint par la suite et le lien de causalité entre l'accident du 22 mars 2016 et les troubles devait être limité à une période de quelques semaines (rapport du 24 mars 2020). Le docteur D.________ ayant suggéré une investigation sur le plan psychiatrique - notamment en raison d'une prise en charge psychiatrique déjà en cours (depuis février 2019 par la docteure E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie), Helvetia a confié une expertise au docteur F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Cet expert a notamment posé le diagnostic de probable état de stress post-traumatique et retenu un lien de causalité naturelle entre l'apparition du stress post-traumatique et l'accident de mars 2016, tout en précisant que ce lien n'était pas vraisemblable avec la persistance de l'intensité des symptômes. Le 5 avril 2023, Helvetia a rendu une décision par laquelle elle a mis un terme au versement des indemnités journalières et au paiement des soins médicaux au 15 juin 2016, le lien de causalité naturelle n'étant plus reconnu dès cette date. En outre, elle a nié le lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques de l'assuré et les deux accidents.
A.d. Parallèlement à cette procédure, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité en juillet 2018. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a chargé Unisanté de réaliser une expertise pluridisciplinaire (en médecine interne, ophtalmologie et neuro-ophtalmologie, neurologie, psychiatrie et neuropsychologie). Les experts ont rendu leur rapport le 5 septembre 2023 et l'ont complété les 11 et 21 décembre 2023.
A.e. Dans le cadre de l'opposition contre la décision du 5 avril 2023, A.________ a présenté divers avis médicaux, notamment de la docteure E.________, du docteur G.________, spécialiste en neurologie, et du docteur H.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation. Par décision sur opposition du 13 juin 2024, Helvetia a confirmé sa décision.
B.
Par arrêt du 3 septembre 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit mis au bénéfice de prestations d'assurance au-delà du 15 juin 2016. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction complémentaire et nouvel arrêt.
Helvetia conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Par écriture du 12 janvier 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 15 juin 2016.
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF) en ce qui concerne les faits communs aux deux types de prestations (arrêt 8C_394/2024 du 7 janvier 2025 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
3.
3.1. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, il doit exister un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'événement assuré, d'une part, et les atteintes à la santé en raison desquelles l'assuré demande des prestations, d'autre part. Si la causalité adéquate coïncide pratiquement avec la causalité naturelle en présence d'une atteinte à la santé physique (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb), la jurisprudence soumet cet examen à des règles particulières en cas d'atteinte à la santé sans déficit organique objectivable. Selon la jurisprudence, sont considérés comme objectivables les résultats de l'investigation médicale susceptibles d'être confirmés en cas de répétition de l'examen, lorsqu'ils sont indépendants de la personne de l'examinateur ainsi que des indications données par le patient (ATF 138 V 248 consid. 5.1; SVR 2020 UV 25 p. 101, 8C_591/2018 du 29 janvier 2020 consid. 2 et les références).
3.2. Lorsque des symptômes consécutifs à un accident ne sont pas objectivables du point de vue organique, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 134 V 109 consid. 2.1; 117 V 359 consid. 6, 369 consid. 4; 115 V 133 consid. 6, 403 consid. 5). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 140 V 356 consid. 3.2; 134 V 109 consid. 2.1; 115 V 133 consid. 6c/aa, 403 consid. 5c/aa). En cas de traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'examen se fait en revanche sur la base de critères particuliers n'opérant pas de distinction entre les éléments physiques et psychiques des atteintes, lorsque les symptômes attribuables de manière crédible au tableau clinique typique (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.) se trouvent au premier plan (ATF 134 V 109 consid. 10.3; 117 V 359 consid. 6a).
3.3. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu'en cas de traumatisme cranio-cérébral, un certain degré de sévérité de l'atteinte sous forme d'une contusio cerebri est nécessaire pour justifier l'application de la jurisprudence en cas de traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral. En revanche, en présence d'un traumatisme cranio-cérébral léger, l'examen d'un lien de causalité adéquate s'effectue en application de la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident (arrêt 8C_565/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.2.3 et les références). Ainsi, un traumatisme cranio-cérébral qui atteint au maximum le degré de sévérité d'une commotio cerebri - sans être à la limite d'une contusio cerebri - ne suffit en principe pas pour l'examen de la causalité adéquate à la lumière de la jurisprudence développée en cas de traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral. Une contusio cerebri est une violence focale exercée sur le tissu cérébral, accompagnée de petites hémorragies parenchymateuses ou d'un oedème local. Une commotio cerebri est un état de dysfonctionnement neurologique temporaire et rapidement réversible accompagné d'une perte de conscience de courte durée peu après l'atteinte et, souvent, d'une amnésie concomitante à l'atteinte et/ou antérieure à l'atteinte, mais sans anomalies neurologiques (arrêt 8C_44/2017 du 19 avril 2017 consid. 4.1 et les références). Pour déterminer si un traumatisme crânien relève tout au plus d'une commotio cerebri, il y a lieu de se fonder sur les constatations initialement émises par les médecins sur les plans clinique, d'imagerie et diagnostique (arrêt 8C_596/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4.3.2; cf. également arrêt 8C_651/2024 du 27 mars 2025 consid. 5.3).
4.
La cour cantonale a d'abord relevé que l'accident du 18 janvier 2016, bien qu'évoqué à plusieurs reprises lors de l'instruction, n'était pas à l'origine des troubles persistants, lesquels devaient être évalués uniquement en relation avec l'accident du 22 mars 2016. Se fondant sur les avis médicaux et les résultats d'imagerie au dossier, elle a ensuite constaté que le recourant n'avait présenté aucune lésion organique à la suite de l'accident du 22 mars 2016. L'expertise pluridisciplinaire d'Unisanté, sur laquelle reposait essentiellement la décision litigieuse, confirmait l'absence d'atteinte neurologique et neuro-ophtalmologique en lien avec l'accident, le bilan otoneurologique réalisé en 2018 écartant par ailleurs toute atteinte organique vestibulaire, périphérique ou centrale. L'expert psychiatre avait posé le diagnostic de syndrome post-commotionnel, en lien de causalité probable avec l'accident du 22 mars 2016, en raison des nombreux signes et symptômes présents dans l'anamnèse et les plaintes du recourant. Les juges cantonaux ont constaté qu'au terme de leur évaluation consensuelle, les experts d'Unisanté avaient retenu le syndrome post-commotionnel comme seul diagnostic en lien de causalité naturelle avec l'accident, diagnostic posé dans les règles de l'art et validé par les médecins traitants.
Considérant ensuite que le recourant avait subi un traumatisme cranio-cérébral léger lors de l'accident du 22 mars 2016, la cour cantonale a examiné l'existence d'un lien de causalité adéquate au regard des principes posés par la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 115 V 133 et 403). Classant l'accident dans la catégorie des accidents de gravité moyenne strico sensu, elle a considéré que le cumul d'au moins trois critères objectifs, tels que définis par la jurisprudence pour examiner le caractère adéquat du lien de causalité entre une atteinte à la santé psychique et un accident de gravité moyenne, faisait défaut. Faute de lien de causalité adéquate entre les troubles allégués et l'accident, c'était à bon droit que l'intimée avait cessé d'allouer au recourant les prestations d'assurance au 15 juin 2016.
5.
5.1. Le recourant s'en prend à la valeur probante de l'expertise d'Unisanté. Il fait valoir, en substance, que les avis convergents des docteurs E.________, G.________ et H.________ susciteraient des doutes sérieux sur la suffisance de l'expertise d'Unisanté. Ces médecins auraient établi que les céphalées persistantes, les troubles visuels et neurocognitifs, les vertiges et la fatigabilité observés depuis l'accident constitueraient un tableau clinique post-commotionnel global. Or en écartant ou minimisant plusieurs constatations médicales objectives, la juridiction cantonale aurait retenu une "causalité naturelle restreinte" et l'appréciation de la causalité adéquate devrait être réévaluée en tenant compte d'un ensemble symptomatique plus large. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir méconnu la jurisprudence en matière de syndrome post-commotionnel et de traumatisme cervical ou analogue, singulièrement d'avoir examiné l'existence d'un lien de causalité adéquate à l'aune des critères applicables en cas de troubles psychiques et non pas de ceux développés pour les cas de traumatismes cranio-cérébraux (ATF 134 V 109). Il conteste également la classification de l'accident, estimant que l'événement entre dans la catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite des cas graves, et soutient que quatre critères déterminants seraient remplis.
5.2. Les griefs du recourant sont mal fondés. L'expert psychiatre d'Unisanté a exposé que le diagnostic de syndrome post-commotionnel (CIM-10 F07.2) comprenait de nombreux symptômes retenus par la CIM-10, notamment les céphalées, les sensations vertigineuses, la fatigue, les difficultés de concentration, l'altération de la mémoire ainsi que les sentiments dépressifs et anxieux résultant de la perte de l'estime de soi. Or les symptômes que mentionne le recourant font partie du diagnostic de syndrome post-commotionel, auquel les docteurs E.________, G.________ et H.________ ont également souscrit. Le recourant ne conteste par ailleurs pas avoir subi un traumatisme cranio-cérébral léger. Pour le surplus, les premiers juges ont déjà largement répondu à ses critiques relatives à la valeur probante du rapport d'expertise d'Unisanté et se sont dûment positionnés sur les rapports médicaux produits par le recourant. Sur ces points, il convient de renvoyer au jugement entrepris.
Enfin, en ce qui concerne la causalité adéquate, il se justifie d'appliquer la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident, comme l'a fait la cour cantonale, malgré le fait que le recourant a subi un traumatisme cranio-cérébral. L'argumentation du recourant, qui préconise de se référer aux critères énoncés dans l'ATF 134 V 109, fait abstraction de la jurisprudence établie en matière de traumatisme crânien simple (cf. consid. 3.3 supra)
5.3. En ce qui concerne la classification de l'accident, on rappellera que selon la jurisprudence, il convient de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même; sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent (arrêt 8C_418/2022 du 1er mars 2023 consid. 4.4 et l'arrêt cité). En l'espèce, à teneur du rapport de police, l'accident a consisté en une collision latérale entre deux voitures à des vitesses de 20 km/h pour le recourant et de 40 km/h pour l'automobiliste responsable. Les circonstances de l'accident ne correspondent pas à celles que l'on retrouve habituellement dans les cas d'accidents de circulation qualifiés de gravité moyenne à la limite des cas graves, comme par exemple les cas de collisions à des vitesses bien plus élevées (cf. notamment arrêt 8C_328/2025 du 14 janvier 2026 consid. 4.3 et les arrêts cités). Au vu de ce qui précède, la classification de l'accident par la cour cantonale dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu peut être confirmée. Dans ces conditions, il faut un cumul de trois critères sur sept ou qu'au moins l'un des critères se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour admettre le rapport de causalité adéquate.
5.4. Le recourant soutient que quatre critères seraient réunis. Il évoque les circonstances de l'accident marqué par une collision violente et latérale générant un choc suffisant pour provoquer une commotion. Or la constatation d'un traumatisme cranio-cérébral - et du syndrome post-commotionnel qui lui est associé - ne suffit pas à conclure à la réalisation du critère invoqué. D'un point de vue objectif, on ne saurait conférer un caractère particulièrement dramatique ou impressionnant à l'accident du 22 mars 2016 dont a été victime le recourant (voir à titre de comparaison le cas jugé dans l'arrêt 8C_361/2022 du 13 octobre 2022 consid. 5.3 où ce critère a été admis). S'agissant du critère du degré et de la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques, il ne saurait être rempli, en l'absence de lésions organiques des suites de l'accident. En ce qui concerne les deux autres critères cités par le recourant, soit "la durée et la constance des troubles" et "l'absence de rétablissement durable", ils ne correspondent à aucun des critères développés par la jurisprudence, qu'il s'agisse de la jurisprudence en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 115 V 133 et 403) ou de celle en cas de traumatisme de type "coup du lapin" ou de traumatisme analogue (ATF 134 V 109). Pour le surplus, aucun autre critère n'entre en considération, ce que le recourant ne soutient d'ailleurs pas.
5.5. Par conséquent, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les symptômes post-commotionnels présentés par le recourant et l'accident du 22 mars 2016 doit être niée. La cour cantonale était fondée à confirmer le refus de l'intimée d'allouer des prestations d'assurance au-delà du 15 juin 2016.
6.
Compte tenu de ce qui précède, l'examen des griefs de violation des garanties procédurales soulevés par le recourant n'est pas nécessaire, car ils s'avèrent sans incidence sur l'issue de la présente cause. La décision des premiers juges, en tant qu'elle nie l'existence du lien de causalité adéquate, suffit à exclure le droit aux prestations litigieuses. Les arguments du recourant, tels que le refus d'une nouvelle expertise, l'absence d'audition des experts ou encore le refus d'une demande complémentaire de preuve visant à objectiver la continuité de son incapacité de travail, sont, en l'état, sans pertinence. Ils tendent essentiellement à établir l'existence du lien de causalité naturelle entre ses symptômes post-commotionnels et l'accident du 22 mars 2016, lien pourtant reconnu par les experts d'Unisanté et admis par les premiers juges.
7.
7.1. Dans un dernier grief, le recourant reproche à l'instance précédente de ne pas avoir statué sur sa conclusion tendant à ce que l'intimée soit condamnée, sur la base de l'art. 45 LPGA, à la prise en charge des frais d'expertises des docteurs G.________, H.________ et E.________.
7.2. Aux termes de l'art. 45 al. 1 LPGA, les frais de l'instruction sont pris en charge par l'assureur qui a ordonné les mesures. À défaut, l'assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l'appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement. Selon la jurisprudence, les frais d'expertise font partie des frais de procédure. Les frais d'expertise privée peuvent être inclus dans les dépens mis à la charge de l'assureur social lorsque cette expertise était nécessaire à la résolution du litige (ATF 115 V 62 consid. 5c; arrêt 8C_431/2025 du 20 avril 2026 consid. 7.3 et les arrêts cités).
7.3. Contrairement aux dires du recourant, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur sa conclusion. Ils ont liminairement constaté que si le recourant sollicitait la prise en charge de l'intégralité des frais relatifs aux pièces médicales qu'il avait produites, seule la facture du rapport du docteur G.________ du 13 mai 2025 avait été transmise. En outre, ce rapport ne pouvait être considéré comme une expertise privée dès lors que le docteur G.________ avait déjà été consulté par le recourant, lequel était son patient. En tout état de cause, cette pièce n'avait pas été nécessaire à apprécier la situation médicale telle qu'elle résultait du dossier constitué par l'intimée. En conséquence, il n'y avait pas lieu de donner suite à la demande du recourant.
Le grief du recourant s'avère ainsi infondé.
8.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 9 juillet 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Barman Ionta