Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_552/2025
Arrêt du 8 avril 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente,
Maillard et Métral.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (procédure administrative),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 août 2025 (AA 86/24 - 103/2025).
Faits :
A.
A.a. Le 12 octobre 2021, A.________, né en 1986, a subi un accident dans le cadre de son activité professionnelle de chauffeur-livreur, lors duquel il a reçu un caisson de plusieurs tonnes sur le pied droit. Il a été nécessaire de procéder, le jour même de l'accident, à l'amputation de la phalange distale de l'hallux droit, dont les suites ont été prises en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Par courrier du 29 novembre 2023, M
e Jean-Michel Duc a informé la CNA qu'il avait été mandaté par l'assuré et lui a notamment demandé de se prononcer sur le droit de son mandant à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI).
Se fondant sur l'appréciation de son médecin-conseil, le docteur B.________ (spécialiste en médecine interne générale), du 14 février 2024, la CNA a rendu, le 22 février 2024, une décision par laquelle elle a refusé d'octroyer une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
A.b. Le 22 mars 2024, l'assuré - toujours représenté par M
e Jean-Michel Duc - a formé opposition contre la décision du 22 février 2024. Il contestait le point de vue du médecin-conseil de la CNA en tant qu'il fixait le taux de l'IPAI à 0 % et requérait l'octroi d'un délai supplémentaire jusqu'au 31 mai 2024 pour déposer une appréciation médicale sur l'ampleur de l'atteinte à l'intégrité. Par courrier du 26 mars 2024, la CNA lui a accordé un délai au 31 mai 2024 pour produire une appréciation médicale. Les éléments médicaux complémentaires n'étant toujours pas parvenus à l'assuré, celui-ci a sollicité, par courrier du 31 mai 2024, une prolongation du délai au 31 juillet 2024 pour compléter son opposition. Le 4 juin 2024, la CNA a accordé à l'assuré une ultime prolongation de délai jusqu'au 12 juillet 2024 pour motiver l'opposition, à défaut de quoi celle-ci serait déclarée irrecevable. Le 12 juillet 2024, l'assuré a requis une nouvelle prolongation de délai au 31 août 2024.
A.c. Par décision sur opposition du 17 juillet 2024, la CNA a déclaré l'opposition du 22 mars 2024 irrecevable au motif qu'elle ne remplissait pas les exigences formelles nécessaires.
B.
Par arrêt du 18 août 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition du 17 juillet 2024, qu'elle a confirmée.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que son opposition du 22 mars 2024 soit déclarée recevable et que la cause soit renvoyée à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Dans un litige portant, comme en l'espèce, sur le point de savoir si l'assureur-accidents était fondé à nier la recevabilité de l'opposition d'un assuré, l'exception prévue à l'art. 105 al. 3 LTF (en lien avec l'art. 97 al. 2 LTF) ne s'applique pas, indépendamment du fait que l'octroi ou le refus de prestations en espèces peut dépendre de la solution de la question litigieuse (ATF 135 V 412 consid. 1.2.2; arrêts 8C_231/2025 du 29 janvier 2026 consid. 2.2; 8C_660/2021 du 28 juin 2022 consid. 2). Aussi le Tribunal fédéral fonde-t-il son raisonnement sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF.
3.
3.1. Selon l'art. 52 al. 1 LPGA (RS 830.1), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. L'art. 10 al. 1 OPGA (RS 830.11) prévoit que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).
3.2. Selon le Tribunal fédéral, l'octroi d'un délai supplémentaire vise avant tout à protéger l'assuré sans connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l'échéance du délai d'opposition, pour autant qu'il en ressorte clairement qu'il entend obtenir la modification ou l'annulation de la décision, et sous réserve de situations relevant de l'abus de droit (ATF 134 V 162). Du fait qu'un mandataire professionnel est censé connaître les exigences formelles de l'acte à déposer et l'impossibilité de prolonger le délai d'opposition (art. 40 al. 1 LPGA), l'existence d'un abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l'assuré est représenté. Dans ce cas, l'octroi d'un délai supplémentaire s'impose uniquement dans la situation où le mandataire professionnel qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l'intérieur du délai légal non prolongeable de l'opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l'écriture initiale, par exemple lorsqu'il est mandaté tardivement (ATF 134 V 162 consid. 5).
4.
4.1. Le recourant soutient en substance qu'au regard de la motivation sommaire de la décision du 22 février 2024 se contentant de reprendre les conclusions de "l'appréciation brève" du médecin-conseil de l'intimée, ainsi que du caractère purement médical de la contestation (IPAI), il n'était pas en mesure de produire une motivation plus étayée sans avoir obtenu préalablement des rapports médicaux. À l'appui de son argumentation, il se réfère à l'arrêt 8C_748/2021 du 23 mars 2022.
4.2.
4.2.1. La juridiction cantonale a exposé que la décision du 22 février 2024 se fondait entièrement sur les conclusions du médecin-conseil de la CNA, lequel avait estimé que les atteintes alléguées par le recourant ne lui permettaient pas de lui ouvrir le droit à une IPAI. Si le recourant avait conclu dans son opposition à l'allocation d'une IPAI "de plus de 5 %", il n'avait nullement tenté de discuter les motifs qui avaient conduit l'intimée à lui refuser une telle indemnité, à savoir que sur la base des rapports médicaux établis jusqu'alors, sa situation était stabilisée, qu'il ne ressentait plus de douleurs à la suite de son accident survenu plus de deux ans auparavant et qu'il avait repris son activité professionnelle à plein temps. Or même en admettant que la motivation de la décision du 22 février 2024, respectivement l'appréciation du médecin-conseil de la CNA fût brève, il n'en demeure pas moins qu'en manifestant son désaccord avec le taux de 0 % retenu, "en raison de l'amputation IP du gros orteil et des atteintes neurologiques induites", le recourant n'a fait que contester le fait qu'une amputation de la phalange distale du gros orteil ne donne pas droit à une IPAI sans toutefois expliquer pourquoi, comme l'ont admis à juste titre les premiers juges. Le recourant n'a pas davantage expliqué pourquoi il n'était pas d'accord avec les autres raisons, fussent-elles sommaires elles aussi, avancées par le médecin-conseil de la CNA pour ne pas octroyer d'IPAI, notamment le fait que "la table IPAI 04, qui concerne les atteintes à l'intégrité résultant de la perte de segments des membres inférieurs" ne prévoit pas d'indemnisation de l'atteinte à l'intégrité pour "la perte de la phalange distale de l'hallux".
4.2.2. En ce qui concerne la nécessité d'étayer son argumentation par un document médical, le recourant ne remet pas en cause l'argumentation des premiers juges selon laquelle, entre la décision du 22 février 2024 et le 12 juillet 2024, date de l'échéance de l'ultime prolongation, il avait eu plus de quatre mois pour compléter son opposition, soit un délai largement suffisant. Le recourant ne critique pas non plus le fait que, selon les premiers juges, dans sa nouvelle demande de prolongation du 12 juillet 2024, il n'avait pas fourni d'informations pour justifier le retard dans la réalisation du rapport médical qu'il entendait produire, alors même que par avis du 4 juin 2024, l'intimée lui avait imparti une ultime prolongation de délai au 12 juillet 2024, l'avertissant qu'à défaut de motivation dans le délai imparti, l'opposition serait déclarée irrecevable. Dans ces conditions, le cas d'espèce n'apparaît pas comparable à celui ayant donné lieu à l'arrêt 8C_748/2021 du 23 mars 2022 cité par le recourant. En effet, dans cette cause, le Tribunal fédéral a considéré que l'assureur s'était montré trop strict en considérant l'opposition comme non conforme aux exigences de l'art. 10 al. 1 OPGA pour rendre finalement une décision d'irrecevabilité alors qu'il avait octroyé à l'assuré un délai supplémentaire pour compléter son opposition sans l'avertir des conséquences de l'absence d'un tel complément dans le délai ainsi imparti (cf. consid. 4.3.2 in fine de l'arrêt précité).
5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé. Le présent arrêt est donc rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF.
6.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 8 avril 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Fretz Perrin