Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_387/2026
Arrêt du 2 juillet 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Conseil d'État du canton du Valais, Palais du Gouvernement, place de la Planta 3, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Allocation familiale (condition de recevabilité),
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 juin 2026 (A2 26 49).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant français né en 1966, perçoit des prestations d'aide sociale depuis le 1er juin 2012. Par décision du 2 mai 2025, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: SPM) a révoqué son autorisation d'établissement. À la suite de cette décision, le Centre médico-social Sion-Hérens-Conthey (ci-après: CMS) a modifié le budget d'aide sociale ordinaire accordé jusque-là au prénommé et l'a limité au forfait de l'aide d'urgence élargie dès le mois de juin 2025.
2.
A.________ a recouru contre la décision du 2 mai 2025 du SPM jusqu'au Tribunal fédéral. Par ordonnance du 1er avril 2026, la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif à son recours et déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles urgentes. Par arrêt du 3 juin 2026, elle a rejeté le recours (cause 2C_142/2026).
3.
Par acte du 29 décembre 2025, transmis au Conseil d'État comme objet de sa compétence, A.________ a également recouru contre la décision du CMS fixant son budget d'aide d'urgence élargie pour le mois de décembre 2025, en demandant l'octroi de mesures provisionnelles.
Par décision du 29 janvier 2026, le Service de l'action sociale du canton du Valais a rejeté la requête de mesures provisionnelles. Par décision du 18 mars 2026, le Conseil d'État a rejeté le recours du 29 décembre 2025 et a décidé que A.________ doit rembourser un montant de 100 fr. à l'autorité d'aide sociale. Le 25 mars 2026, l'intéressé a recouru contre cette dernière décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le tribunal cantonal). Dans le cadre de cette procédure, le tribunal cantonal a rendu, le 2 juin 2026, une décision rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, la requête sur mesures provisionnelles du recourant.
4.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cette dernière décision, dont il requiert l'annulation, en concluant au rétablissement immédiat de son droit à des prestations d'aide sociale ordinaire et au versement des arriérés non versés depuis le 1er juin 2025. À titre préalable, il demande l'octroi de mesures provisionnelles. Il demande en outre l'assistance judiciaire.
Par lettre du 10 juin 2026, le Tribunal fédéral a informé le recourant que son recours ne semblait pas remplir les conditions de recevabilité prévues par l'art. 42 LTF et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours. Le 15 juin 2026 (timbre postal), Christophe a déposé une écriture complémentaire.
5.
Le Tribunal fédéral contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
6.
La décision attaquée est une décision incidente, dès lors qu'elle ne met pas un terme à la procédure. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral notamment si elle peut causer au recourant un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), par quoi on entend un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1; 147 III 159 consid. 4.1).
Le recourant ne dit rien à cet égard. La question de la recevabilité de son recours sous cet angle peut être laissée ouverte au regard de ce qui suit.
7.
En cas de décision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise. Par ailleurs, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
En l'occurrence, le recourant reproche au tribunal cantonal d'avoir appliqué de manière arbitraire le droit cantonal, soit la loi sur l'intégration sociale et l'aide sociale du 10 septembre 2020 [LIAS; RS/VS 850.1] et son règlement d'application du 21 avril 2021 [OLIAS; RS/VS 850.100]), en confirmant le bien-fondé de la réduction des prestations à l'aide d'urgence élargie alors que la décision de révocation de son autorisation d'établissement n'était pas encore définitive. Il considère que ce procédé viole également le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.) puisque la IIe Cour de droit public avait accordé l'effet suspensif à son recours. Ce faisant, le recourant argumente toutefois uniquement sur le fond du litige sans formuler de grief à l'encontre de la motivation présentée dans la décision du 2 juin 2026. Par ailleurs, en tant qu'il se limite à affirmer que l'aide d'urgence élargie dont il bénéficie viole son droit à des conditions minimales d'existence (art. 12 Cst.), son grief est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Il en va de même lorsque le recourant se borne à qualifier d'arbitraire et d'abusive la pesée des intérêts publics et privés opérée par le tribunal cantonal.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.
8.
La cause étant tranchée, la requête de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure fédérale est sans objet.
9.
En application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires. La demande d'assistance judiciaire est donc également sans objet.
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lucerne, le 2 juillet 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : von Zwehl