Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_323/2026
Arrêt du 2 juillet 2026
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Aide sociale (déni de justice; condition de recevabilité),
recours contre la procédure du Tribunal cantonal
du canton du Valais (A1 26 66).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant français né en 1966, perçoit des prestations d'aide sociale depuis le 1er juin 2012. Par décision du 2 mai 2025, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: SPM) a révoqué son autorisation d'établissement. À la suite de cette décision, le Centre médico-social Sion-Hérens-Conthey (ci-après: CMS) a modifié le budget d'aide sociale ordinaire accordé jusque-là au prénommé et l'a limité au forfait de l'aide d'urgence élargie dès le mois de juin 2025.
2.
A.________ a recouru contre la décision du 2 mai 2025 du SPM jusqu'au Tribunal fédéral. Par ordonnance du 1er avril 2026, la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours et déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles urgentes. Par arrêt du 3 juin 2026, elle a rejeté le recours (cause 2C_142/2026).
3.
Par acte du 29 décembre 2025, transmis au Conseil d'État comme objet de sa compétence, A.________ a également recouru contre la décision du CMS fixant son budget d'aide d'urgence élargie pour le mois de décembre 2025, en demandant l'octroi de mesures provisionnelles.
Par décision du 29 janvier 2026, le Service de l'action sociale du canton du Valais a rejeté la requête de mesures provisionnelles. Par décision du 18 mars 2026, le Conseil d'État a rejeté le recours du 29 décembre 2025 et a décidé que A.________ doit rembourser un montant de 100 fr. à l'autorité d'aide sociale. Le 25 mars 2026, l'intéressé a recouru contre cette dernière décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: le tribunal cantonal).
4.
Le 8 mai 2026, A.________ a formé un recours pour déni de justice au Tribunal fédéral. Il conclut à ce que le tribunal cantonal soit tenu de rendre son ordonnance sous 24 heures. À titre de mesures provisionnelles, il demande à être mis au bénéfice de l'aide sociale ordinaire rétroactivement depuis juin 2025.
5.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 I 187 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1).
6.
En vertu de l'art. 94 LTF, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Un recours fondé sur l'art. 94 LTF est soumis aux mêmes règles formelles que le recours en matière de droit public s'agissant plus particulièrement de la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe dès lors au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision, ou l'inaction, qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution (en particulier à l'art. 29 Cst. qui consacre le principe de célérité).
7.
Il ressort du dossier cantonal que le 2 juin 2026, le tribunal cantonal a statué sur la requête de mesures provisionnelles du recourant et l'a rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
En tant que le recourant conclut à ce que le tribunal cantonal statue dans un délai de 24 heures, son recours pour déni de justice doit être déclaré sans objet puisqu'il ne dispose plus d'un intérêt juridiquement protégé à recourir (cf. arrêts 9C_220/2022 du 11 août 2022 consid. 1; 9C_831/2008 du 12 décembre 2008 consid. 1.2 et les arrêts cités). Pour le reste, le recourant fait grief au tribunal cantonal de tarder à rétablir son droit à l'aide sociale ordinaire malgré l'effet suspensif accordé à son recours dans la procédure fédérale concernant la révocation de son autorisation d'établissement. Ce faisant, il ne démontre aucunement l'existence d'un quelconque retard injustifié à statuer dans son cas particulier. On relèvera tout de même que dans sa décision du 2 juin 2026, le tribunal cantonal a constaté que le recours du 25 mars 2026 ne contenait aucune requête de mesures provisionnelles, et qu'il a déclaré statuer à supposer que les écritures du recourant dussent être interprétées comme une telle requête.
Dans la mesure où il n'est pas sans objet, le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF. La cause étant jugée, la demande de mesures provisionnelles est sans objet.
8.
Au vu des circonstances, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire est donc également sans objet.
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable, dans la mesure où il n'est pas sans objet.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Conseil d'État du canton du Valais.
Lucerne, le 2 juillet 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : von Zwehl