Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_289/2025
Arrêt du 19 février 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes les Juges fédérales Viscione, Présidente,
Scherrer Reber et Bechaalany, Juge suppléante.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marc-Antoine Aubert, avocat,
recourant,
contre
Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud,
rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 avril 2025 (ACH 129/23 - 57/2025).
Faits :
A.
A.a. Le 31 mai 2023, A.________, né en 1962, s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de U.________et a sollicité l'octroi d'indemnités de chômage à compter du 26 juin suivant. Selon un procès-verbal d'entretien du 9 juin 2023, il a indiqué à son conseiller en personnel qu'il avait pratiquement toujours été indépendant, en dernier lieu avec portage salarial. Il avait dû interrompre totalement son activité le 19 mars 2023, victime d'un infarctus, et avait présenté une incapacité totale de travailler jusqu'au 25 juin 2023.
A.b. Constatant que l'assuré était inscrit au registre du commerce en qualité de titulaire de l'entreprise individuelle " B.________", la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: DGEM) l'a informé par courrier du 14 juillet 2023 qu'elle était amenée à examiner son aptitude au placement et lui a adressé, pour ce faire, une liste de questions. L'assuré y a répondu le 19 juillet 2023, indiquant notamment chercher un "[e]mploi à 80-100 % en tant qu'architecte d'entreprise et de solutions disponible immédiatement" et n'exercer "aucune activité indépendante actuellement".
Par courrier du 24 juillet 2023, la DGEM a encore requis de l'assuré qu'il lui transmette la radiation du registre du commerce de l'entreprise individuelle " B.________ " et la radiation de son affiliation en qualité d'assuré de condition indépendante auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (ci-après: FER CIAM). Le 10 août 2023, l'assuré a, en substance, indiqué que ces radiations n'avaient pas été faites mais il se déclarait prêt à y procéder si nécessaire. Il estimait que cette question n'avait quoi qu'il en soit aucune influence sur sa disponibilité, laquelle était totale. Il a en outre indiqué avoir été salarié depuis le 1er avril 2020 (engagement chez C.________ SA puis chez D.________ SA) jusqu'à son licenciement et qu'une activité indépendante avait été temporairement enregistrée en 2022 pour simplifier administrativement un transfert de contrats. Il a encore précisé qu'il était disposé à accepter un emploi salarié mais également des missions de longues durées, uniquement toutefois sous portage salarial.
A.c. Par décision du 11 août 2023, confirmée sur opposition le 2 octobre 2023, la DGEM a déclaré l'assuré inapte au placement dès le 26 juin 2023, au motif que sa dernière activité pour le compte de D.________ SA se basait sur le modèle du portage salarial, activité généralement considérée comme indépendante d'un point de vue du droit des assurances sociales. En outre, l'assuré était engagé depuis 1995 dans une dynamique d'activité indépendante à caractère durable à laquelle il n'était pas disposé à renoncer, au vu de l'ampleur des investissements consentis, des obligations juridiques et du degré de son engagement personnel.
B.
Par arrêt du 10 avril 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'assuré contre la décision sur opposition du 2 octobre 2023.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que son aptitude au placement soit reconnue pour la période du 26 juin au 31 décembre 2023. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale se réfère à son arrêt. Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2).
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont omis d'alléguer dans la procédure cantonale (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
En l'espèce, le recourant produit une prise de position du 15 avril 2025 de la caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie et une décision du 24 avril 2025 de la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud. Ces documents ont été établis dans une procédure distincte, ouverte à la suite d'une nouvelle demande d'indemnités de chômage déposée par le recourant en 2024, et se rapportent à la période de cotisation dont il justifie pour cette nouvelle demande. Ces pièces nouvelles, établies postérieurement au prononcé de l'arrêt attaqué, ne sont pas recevables en instance fédérale et les arguments du recourant ne suffisent pas à démontrer que l'exception prévue à l'art. 99 al. 1 LTF serait réalisée.
3.
3.1. Le litige porte sur l'aptitude au placement du recourant pour la période du 26 juin au 31 décembre 2023.
3.2. Les premiers juges ont exposé correctement les règles relatives au droit à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 LACI), à l'aptitude au placement (art. 15 al. 1 LACI; ATF 146 V 210 consid. 3.1; 123 V 214 consid. 3 et les références) et à l'inaptitude au placement en cas d'exercice d'une activité indépendante (ATF 112 V 327 consid. 1a et les références; arrêt 8C_577/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.1). On peut ainsi se référer à l'arrêt cantonal. On rappellera qu'est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (arrêt 8C_282/2018 du 4 novembre 2018 consid. 4.1).
4.
En l'espèce, la juridiction cantonale a tout d'abord constaté que le recourant se trouvait dans une dynamique d'activité indépendante depuis de nombreuses années et rien n'indiquait que cette dynamique ne fût plus d'actualité. Il ressortait en effet de son curriculum vitae (transmis le 10 juillet 2023) qu'il était consultant senior chez E.________ depuis 1992, soit depuis plus de 30 ans avant son inscription au chômage. Le procès-verbal d'entretien du 9 juin 2023 mentionnait d'ailleurs que le recourant avait travaillé en qualité d'"indépendant" avec portage salarial et qu'il n'avait pas remis son curriculum vitae car il avait presque toujours été "indépendant", propos qu'il avait confirmé lors de l'entretien du 19 juillet 2023, indiquant ne pas avoir de contrat de travail car il "était quasi [toujours] indépendant avec portage salarial".
Les juges cantonaux ont ensuite considéré comme peu vraisemblable le fait que le recourant eût décidé d'interrompre ses activités indépendantes en 2019. Ils se sont en particulier fondés sur l'attestation du 19 juillet 2023 de la Caisse AVS FER CIAM mentionnant l'affiliation du recourant en qualité d'assuré de condition indépendante à compter du 1er janvier 2022, ses recherches d'emploi qui concernaient majoritairement des mandats d'architecte d'entreprise ou de consultant, le fait que l'intitulé des postes auxquels le recourant postulait fît défaut ou fût "à définir, en discussion" et les dispositions que le recourant avait prises en lien avec son activité indépendante (dont le retrait de son 2e pilier au démarrage de son activité en 1992). Selon la juridiction cantonale, l'ensemble de ces éléments démontrait que le recourant n'avait pas véritablement la volonté d'exercer une activité salariée durable, mais qu'il désirait au contraire se consacrer durablement à son activité indépendante. Ce constat était par ailleurs confirmé par ses réponses au questionnaire d'aptitude et son courrier du 10 août 2023 dans lequel il avait indiqué être disposé à accepter un emploi salarié ou des missions de longue durée, mais seulement sous portage salarial. C'était ainsi à juste titre que l'intimée avait considéré, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, que le recourant n'était pas prêt à renoncer, respectivement à mettre un terme à son activité indépendante.
Concernant la nature des dernières activités du recourant (auprès de C.________ SA et de D.________ SA), la cour cantonale a jugé qu'il était sans importance de savoir si le recourant les avait exercées en qualité de salarié ou d'indépendant, sous portage salarial ou non. À cet égard, elle a rappelé que la question de l'aptitude au placement, examinée par l'intimée, ne devait pas être confondue avec les conditions du droit à l'indemnité de chômage, examinées par la caisse de chômage compétente. Dès lors que l'intimée n'était pas compétente pour se prononcer sur la nature des revenus perçus par le recourant pour ses activités, la juridiction cantonale a considéré qu'il ne lui appartenait pas d'examiner cette question plus avant. En définitive, elle a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.
5.
De l'avis du recourant, la nature dépendante ou indépendante de ses activités précédentes au service de C.________ SA et de D.________ SA serait un élément essentiel pour juger de son aptitude au placement. Il aurait selon lui été nécessaire d'examiner son parcours professionnel récent pour apprécier sa volonté et sa disponibilité de prendre un emploi salarié. Les premiers juges ne pouvaient passer outre cet examen sous peine de violer son droit d'être entendu. Le recourant se prévaut en particulier d'avoir été salarié de C.________ SA et de D.________ SA qui, en tant qu'agences de location de service ou de "payrolling", lui auraient assigné des emplois soumis à la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE; RS 823.11). À ce sujet, le recourant invoque également une mauvaise compréhension de la notion de portage salarial, qu'il aurait confondue avec celle de location de services ou de "payrolling". Il fonde l'essentiel de son argumentation sur de nouvelles pièces, qui ne sont pas admissibles (cf. consid. 2.3 supra). En toute hypothèse, la question d'une éventuelle violation du droit d'être entendu en instance cantonale et de la nécessité d'examiner la nature des activités précédentes du recourant peut rester ouverte compte tenu de l'issue du litige (cf. consid. 6 infra).
6.
6.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en niant son aptitude au placement (art. 8 al. 1 lit. f et 15 al. 1 LACI) et d'avoir dans ce contexte constaté les faits de façon arbitraire (s'agissant en particulier de ses réponses au questionnaire d'aptitude, de son courrier du 10 août 2023, du maintien de son affiliation à la Caisse AVS FER CIAM, de l'intitulé des postes recherchés ou des dispositions prises en lien avec son activité indépendante). Il estime qu'aucun élément concret n'autorisait les premiers juges à retenir qu'il n'avait pas la volonté d'exercer une activité salariée durable, mais qu'il désirait au contraire se consacrer durablement à son activité indépendante. Sa dynamique d'indépendance avait pris fin définitivement lorsqu'il avait mis de côté sa raison de commerce et pris son premier emploi salarié dès le 1er avril 2020, par le truchement du loueur de services C.________ SA. En d'autres termes, son inscription au chômage avait eu pour but de couvrir la perte d'emploi et non le risque d'entreprise de la raison individuelle, inactive depuis plusieurs années.
6.2. L'argumentation du recourant est convaincante. En effet, il ressort de l'arrêt cantonal qu'il n'a manifesté aucune limitation quant à un emploi salarié, s'agissant par exemples des horaires ou du lieu de travail, et qu'il a au contraire exprimé régulièrement sa disponibilité immédiate et totale. Dans ses réponses au questionnaire de la DGEM en particulier, comme l'ont constaté les premiers juges, le recourant a ainsi indiqué, sous "objectifs professionnels", chercher un "emploi à 80-100 % en tant qu'architecte d'entreprise et de solutions disponible immédiatement". Toujours dans ce questionnaire, il a indiqué être disponible tous les jours de la semaine pour une activité salariée et ne consacrer aucun jour à une activité indépendante. Il a répété à plusieurs reprises n'exercer aucune activité indépendante et n'avoir pas de mandat en cours ou prévu. Il ressort globalement de ses réponses qu'il se montrait prêt à exercer une activité indépendante "pour plus de flexibilité sur le marché (remplacement, projet à durée limitée,...) ", mais pas qu'il s'agissait d'un objectif en soi. Quant au motif de l'inscription au chômage indiqué dans le questionnaire ("[c]essation du financement du projet sur lequel j'étais occupé en [tant] qu'Architecte Métier par les sponsors en cours de période [de] convalescence qui s'est terminée le 25.6.2024"), la cour cantonale y voit un indice en faveur de l'exercice par le recourant d'une activité indépendante. Elle ne s'est cependant précisément pas prononcée sur la nature des activités qu'il effectuait pour le compte de C.________ SA et D.________ SA. Il convient par ailleurs de relever que l'infarctus du recourant a eu lieu plusieurs mois auparavant, à savoir le 19 mars 2023. Quant au courrier du 10 août 2023 dans lequel le recourant indique être disposé à accepter un emploi salarié mais également des missions de longue durée, uniquement toutefois sous portage salarial, il peut être compris en ce sens que le recourant était disposé à accepter des missions de longue durée pour autant qu'elles soient organisées de la même manière que ses activités précédentes ("sous portage salarial"). La cour cantonale a d'ailleurs relevé que, dans ce courrier, le recourant assurait de sa disponibilité totale pour un emploi. Pour le reste, le recourant a expliqué les raisons de son affiliation à la Caisse AVS FER CIAM en 2022. La cour cantonale n'indique en outre pas quelles seraient les nombreuses dispositions d'ordre financier, juridique, structurel et administratif que le recourant aurait pris en lien avec son activité indépendante, hormis le retrait de son 2e pilier il y a plus de 30 ans et du matériel informatique. Dans ce contexte, on peine à comprendre en quoi le fait que le recourant ait postulé à des postes dont l'intitulé était ouvert ou qu'il ait noté que le marché de l'emploi était restreint dans son domaine affecterait son aptitude au placement. Il ressort ainsi de ce qui précède que le recourant a manifesté tant sa disponibilité que sa volonté d'accepter un emploi salarié, de sorte que les premiers juges ont nié à tort son aptitude au placement.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'arrêt entrepris réformé en ce sens que l'aptitude au placement du recourant est reconnue à compter du 26 juin 2023. Les frais seront mis à charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF), qui versera par ailleurs une indemnité de dépens au recourant (art. 68 al. 1 LTF). La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure (art. 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 10 avril 2025 est réformé en ce sens que l'aptitude au placement du recourant est reconnue à compter du 26 juin 2023.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera au recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 19 février 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Barman Ionta