Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_256/2025
Arrêt du 4 mai 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Maillard, Heine, Scherrer Reber et Métral.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Charles Guerry, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (troubles psychiques, causalité naturelle et adéquate),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 25 mars 2025 (605 2023 229).
Faits :
A.
A.________ travaillait au sein de la base logistique de l'armée, à U.________ et était, à ce titre, assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 13 juillet 2018, alors qu'il circulait à moto, il a glissé sur la chaussée et a terminé sa course dans un talus. Il a subi un polytraumatisme comprenant des fractures des côtes droites, du bassin, des vertèbres D12-L4, des processus transverses L1-L5, de l'humérus droit et du radius gauche. Admis à l'Hôpital B.________, l'assuré a subi deux interventions le 14 juillet 2018 (poignet gauche et humérus droit) et une intervention le 19 juillet 2018 (radius gauche). Il a ensuite séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 24 juillet au 9 novembre 2018. Il a par la suite subi plusieurs autres interventions, dont une le 30 novembre 2018 en raison d'un retard de consolidation de l'humérus. La CNA a pris en charge le cas. Par décision du 15 mai 2023, confirmée sur opposition le 17 novembre 2023, elle a alloué à l'assuré une rente fondée sur un taux d'invalidité de 32 % dès le 1
er avril 2023 et a fixé le taux de l'atteinte à l'intégrité à 20 %. Elle a retenu que les atteintes psychiques constatées ne se trouvaient pas en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident.
B.
Par arrêt du 25 mars 2025, la I
e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit mis au bénéfice d'une rente d'invalidité fondée principalement sur un taux de 74 %, subsidiairement sur un taux de 39 %.
La CNA conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le litige porte sur le droit à la rente d'invalidité à laquelle peut prétendre le recourant, plus particulièrement sur le taux de la rente ainsi que sur l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre ses troubles psychiques et l'accident du 13 juillet 2018.
2.2. Dès lors que le litige porte sur des prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).
3.
L'arrêt entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, s'agissant notamment du droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA), de l'examen de la causalité naturelle et adéquate en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1; 115 V 133 consid. 6, 403 consid. 5) et de l'appréciation des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3; cf. aussi ATF 145 V 97 consid. 8.5; 142 V 58 consid. 5.1; 143 V 124 consid. 2.2.2; 139 V 225 consid. 5.2). Il y a lieu de s'y référer.
4.
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a nié l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre les troubles psychiques et l'accident du 13 juillet 2018. En ce qui concerne la causalité adéquate, elle a considéré que seul un critère parmi ceux posés par la jurisprudence en la matière (ATF 115 V 133) pouvait être retenu, soit celui relatif aux douleurs physiques persistantes. Cela ne suffisait pas, dès lors qu'en présence d'un accident de gravité moyenne, il fallait un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l'un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
4.2. Le recourant soutient pour sa part que les troubles psychiques dont il souffre sont en lien de causalité naturelle avec l'accident. S'agissant de la causalité adéquate, il expose que quatre critères seraient réunis, à savoir, en sus du critère des douleurs persistantes retenu par la cour cantonale, les difficultés apparues au cours de la guérison, la durée anormalement longue du traitement médical ainsi que le degré et la durée de l'incapacité de travail.
5.
5.1.
5.1.1. Pour écarter l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'atteinte à la santé psychique et l'accident, la cour cantonale a exposé que "l'état psychique du recourant a paru se figer après la perte de son emploi. Or celle-ci, et les angoisses qu'elle a certainement générées, certes consécutives à l'accident, doivent être considérées comme des facteurs étrangers à celui-ci". Ce faisant, les premiers juges se sont contentés de considérations d'ordre général, reposant sur des constatations de fait très incomplètes et ne se fondant sur aucune appréciation médicale probante pour exclure le lien de causalité naturelle entre l'accident et les troubles psychiques. La cour cantonale paraît avoir accordé un poids déterminant à l'avis du docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin-conseil de la CNA. Selon ce médecin, le diagnostic de trouble dépressif récurrent a été posé en 2020 suite au licenciement subi en 2019; il était dès lors peu probable que l'accident présentât un lien de causalité naturelle avec ce trouble (cf. arrêt attaqué consid. 6.47, p. 21). Comme le fait toutefois observer le recourant, cette dernière affirmation se trouve en contradiction avec plusieurs pièces au dossier, et même avec les constatations des premiers juges. En effet, selon ces constatations, le 30 janvier 2019 déjà, le docteur D.________, psychiatre traitant du recourant, avait diagnostiqué des troubles de l'adaptation et une réaction mixte, anxieuse et dépressive, ainsi qu'un sentiment de culpabilité et d'angoisses déclenchés par l'accident (cf. arrêt attaqué consid. 6.4, p. 10). Dans un rapport du 4 juin 2020, le docteur E.________, médecin chef de clinique adjoint auprès de la Clinique F.________ avait diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen depuis 2018, en péjoration depuis janvier 2020, dans le cadre de l'accident de moto (cf. arrêt attaqué consid. 6.17, p. 13). Le 10 février 2023, le docteur G.________ et la doctoresse H.________ (spécialistes en psychiatrie et psychothérapie), respectivement médecin chef de clinique et médecin assistante à la consultation ambulatoire de la Clinique F.________, avaient également diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère, rappelant que le recourant avait consulté la Clinique F.________ en avril 2020 en raison d'une décompensation dépressive, apparue à la suite de son accident de moto de juillet 2018 (arrêt attaqué consid. 6.42, p. 18).
5.1.2. Une problématique psychique a donc été signalée pour la première fois en 2019 et les médecins précités l'ont rattachée aux conséquences de l'accident, sauf le docteur C.________ qui a estimé que le déclencheur principal semblait être un licenciement en 2019. Les constatations du docteur C.________ reposent cependant sur une constatation de fait inexacte s'agissant de la chronologie des événements, le licenciement du recourant étant intervenu en juillet 2020 (cf. arrêt attaqué consid. 6.18, p. 13). Au demeurant, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le licenciement du recourant semble lui-même avoir été provoqué par les conséquences de l'accident (cf. préavis de décision et décision de résiliation du 28 juillet 2020). Le raisonnement causal du docteur C.________ ne correspond ainsi pas au déroulement réel des faits. Une appréciation médicale fondée sur des prémisses factuelles erronées ne saurait se voir reconnaître une pleine valeur probante. La conclusion du psychiatre-conseil de l'intimée niant l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et le trouble dépressif récurrent ne peut dès lors pas être suivie. Au vu des éléments qui précèdent, les premiers juges ne pouvaient pas conclure à l'absence de lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques du recourant et l'accident sans compléter l'instruction.
5.2. Récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que dans la mesure où le caractère naturel et le caractère adéquat du lien de causalité doivent être remplis cumulativement pour octroyer des prestations d'assurance-accidents, il est admissible de laisser ouverte la question du rapport de causalité naturelle dans les cas où ce lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d'adéquat. Il n'est en revanche pas admissible de reconnaître le caractère adéquat d'éventuels troubles psychiques d'un assuré avant que les questions de fait relatives à la nature de ces troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle avec l'accident en cause soient élucidées au moyen d'une expertise psychiatrique concluante (ATF 147 V 207 consid. 6.1 et les références).
Encore plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que si, dans le cadre d'un recours devant cette instance, l'appréciation de l'autorité précédente se révèle erronée sur un ou plusieurs critères et si l'admission du lien de causalité adéquate pourrait entrer en considération, il y a lieu d'ordonner une instruction complémentaire afin d'élucider les questions de fait relatives à la nature des troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle, sans statuer, à ce stade, de manière définitive sur la causalité adéquate (ATF 148 V 301 consid. 4.5.1; 138 consid. 5).
5.3.
5.3.1. Dans leur examen de la causalité adéquate, les premiers juges ont admis que le critère des douleurs physiques persistantes était rempli. Ils ont en revanche nié que les autres critères fussent remplis, en particulier celui du degré et de la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques et celui des difficultés apparues au cours de la guérison ou des complications importantes (que l'intimée avait pour sa part admis).
5.3.2. Les premiers juges ont notamment observé qu'en novembre 2019, le recourant avait repris un emploi à 20 % dans un travail léger de conciergerie et qu'en début d'année 2020, les médecins de la CRR avaient estimé que dans un délai de six mois environ, le recourant serait capable de travailler à plein temps dans une activité adaptée. En l'occurrence, l'activité légère de conciergerie exercée par le recourant à partir du mois de novembre 2019 au taux de 20 % constituait un stage dans le cadre d'une évaluation professionnelle en accord avec l'assurance-invalidité, alors que l'état de santé n'était pas stabilisé sur le plan somatique. Quant à l'évaluation de la CRR selon laquelle il serait en mesure de reprendre une activité adaptée à plein temps dans un délai de six mois (soit en été 2020), elle n'a pas été confirmée (cf. arrêt attaqué consid. 6.15 ss, p. 13 s.). Bien plus, ce n'est que lors de son examen final du 4 janvier 2023 que la doctoresse I.________, spécialiste en médecine interne générale et intensive et médecin-conseil de la CNA, a conclu à une pleine capacité de travail dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant, soit plus de quatre ans après l'accident (cf. arrêt attaqué consid. 6.39, p. 17). En outre, la CNA a versé des indemnités journalières pour une incapacité de travail de 100 % depuis l'accident jusqu'en février 2020, puis pour une incapacité de travail de 80 % jusqu'en mars 2023, sans interruption. L'activité de 20 % auprès de la Fondation J.________ ne constituait dans ce cadre qu'une activité occupationnelle. Une incapacité de travail presque totale sur une période de quatre ans et huit mois constitue un indice sérieux en faveur de l'admission de ce critère dès lors que selon la jurisprudence, il est en principe admis en cas d'incapacité totale de travail de près de trois ans (arrêts 8C_311/2025 du 4 novembre 2025 consid. 6.2.4 et l'arrêt cité; 8C_600/2020 consid. 4.2.4).
5.3.3. Les premiers juges ont également nié que le critère des difficultés apparues au cours de la guérison ou des complications importantes fût rempli, au seul motif qu'il aurait présenté un retard de consolidation de l'humérus droit pour lequel il avait toutefois rapidement été opéré, la fracture étant consolidée six mois plus tard. En réalité, cela signifie qu'un constat de consolidation de la fracture n'a pu être posé que six mois après cette nouvelle opération, soit plus d'une année après la fracture. Par ailleurs, les premiers juges n'ont pas tenu compte d'autres complications qui ont nécessité quatre autres opérations en avril 2019, août et octobre 2020 et mars 2022 pour une dénervation, un décollement du nerf radial et une cure de névrome (cf. arrêt attaqué consid. 8.3, p. 27).
5.3.4. Sans préjuger de la question de la causalité adéquate, on ne saurait donc adhérer au point de vue des premiers juges relatifs à l'absence de causalité adéquate, sans clarifier au préalable les questions de fait relatives à la causalité naturelle entre les troubles psychiques et l'accident (cf. consid. 5.1.2).
5.4. Il convient ainsi d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle mette en oeuvre une expertise judiciaire. Après quoi, la cour cantonale se prononcera, en procédant à un nouvel examen circonstancié du lien de causalité adéquate.
6.
Le renvoi de la cause pour nouvel examen et décision revient à obtenir gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1). Partant, l'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens au recourant (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt de la I
e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 25 mars 2025 est annulé. La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 4 mai 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Fretz Perrin