Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_17/2025
Arrêt du 12 février 2025
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais
du 9 décembre 2024 (S1 23 26).
Faits :
A.
Le 19 août 2020, A.________ (ci-après aussi: l'assurée), née en 1984, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI), en raison de douleurs au membre inférieur droit consécutives à une entorse de la cheville et à un syndrome douloureux régional complexe (SDRC). Par décisions des 11 et 19 janvier 2023, l'office AI a refusé d'accorder à l'assurée des mesures d'ordre professionnel et lui a octroyé une rente entière d'invalidité du 1
er mars 2021 au 30 juin 2022.
B.
L'assurée a déféré ces décisions à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais. Par arrêt du 9 décembre 2024, la cour cantonale a partiellement admis le recours, réformant la décision du 11 janvier 2023 en ce sens que l'assurée était mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1
er mars 2021 au 31 décembre 2022, le recours étant rejeté pour le surplus.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).
2.
2.1. Dans leur arrêt, les juges cantonaux se sont ralliés à l'expertise du docteur B.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, qui avait estimé que la capacité de travail de la recourante dans son activité habituelle de femme de ménage était nulle, mais qu'elle disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à partir du 10 septembre 2022. L'appréciation de cet expert, qui reposait sur une évaluation médicale complète et approfondie, devait être préférée à celle de la médecin du Service médical régional (SMR), laquelle avait constaté que la recourante pouvait exercer une activité adaptée à compter du 21 mars 2022. Les premiers juges ont par ailleurs écarté le grief de la recourante qui alléguait, sans aucune pièce médicale à l'appui, que le diagnostic de SDRC s'opposait à l'exercice d'une activité à plein temps, de sorte que le degré d'invalidité devait être fixé à 50 % au minimum. Ils ont en outre considéré que la recourante n'avait pas droit à des mesures de réadaptation.
2.2. Dans son écriture, la recourante se plaint de ses difficultés à trouver un emploi adapté à ses restrictions fonctionnelles, de la précarité financière de sa famille ainsi que de troubles psychiques. Le recours ne contient toutefois aucune critique à l'encontre de l'arrêt cantonal. La recourante n'expose notamment pas pour quelle raison l'expertise du docteur B.________ - qui a retenu une capacité de travail dans une activité adaptée - serait dénuée de toute valeur probante ou non convaincante. À ce titre, elle ne se prévaut pas du moindre avis médical divergent mettant en doute l'appréciation de l'expert. Elle n'explique pas non plus en quoi les juges cantonaux auraient violé le droit fédéral en niant son droit à des mesures de réadaptation professionnelle. Le recours, qui ne contient pas non plus de conclusions, ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF .
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
3.
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Fondation de prévoyance C.________.
Lucerne, le 12 février 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
Le Greffier : Ourny