Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_157/2025
Arrêt du 2 février 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente,
Métral et Bechaalany, Juge suppléante.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
Solida Assurances SA, 1001 Lausanne,
représentée par Me Martin Bürkle, avocat,
recourante,
contre
A.________,
représentée par Me Stéphanie Neuhaus-Descuves, avocate,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (causalité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 février 2025 (AA 101/23 - 25/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1987, a été engagée le 8 août 2022 comme assistante-vétérinaire auprès de la société B.________ Sàrl. À ce titre, elle était assurée contre le risque d'accidents auprès de Solida Assurance SA (ci-après: Solida). Le 20 octobre 2022, un tabouret médical en métal d'une dizaine de kilos est tombé d'une table de consultation sur sa nuque et sur son dos alors qu'elle était agenouillée pour vérifier la température du réfrigérateur à médicaments. A.________ a été mise en incapacité de travail jusqu'au 11 novembre 2022. Le 3 novembre 2022, son employeur a résilié les rapports de travail. Solida a pris en charge le cas.
A.b. Dans un rapport initial du 16 novembre 2022, la doctoresse C.________, médecin traitante, a posé le diagnostic de cervicalgies en région cervico-dorsale (M54.23). Elle a fait procéder à des radiographies de la colonne cervico-dorsale et de la colonne cervicale les 24 et 31 octobre 2022 qui ont montré, d'une part, une inversion de la lordose physiologique de la colonne cervicale entre C3 et C5 avec un discret bâillement des processus épineux en C4-C5 et, d'autre part, un minime rétrolisthésis de C4 sur C5 sur légère discopathie et uncarthrose. Selon la doctoresse D.________, radiologue, il n'y avait pas de lésion traumatique décelable de la colonne dorsale ni d'argument indirect en faveur d'une déchirure ligamentaire. Dans un rapport du 9 décembre 2022, la physiothérapeute de l'assurée a fait état de douleurs en continu depuis l'accident s'étendant dans le bras gauche et dans la région des lombaires avec des tensions cervicales bilatérales importantes, tout en soulignant que la situation s'était améliorée dans l'intervalle avec cependant la persistance de douleurs résiduelles du côté droit s'accentuant selon l'activité journalière. Le 25 janvier 2023, un rapport d'IRM du rachis cervical a révélé une protrusion discale C4-C5 médiane à paramédiane droite empiétant sur l'entrée du foramen C4-C5 droit pouvant être à l'origine d'une irritation C5 droite.
A.c. Solida a soumis le cas à son médecin-conseil, le docteur E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Celui-ci a estimé que l'assurée, âgée de trente-cinq ans, présentait un problème de discopathie préexistante et que l'événement accidentel du 20 octobre 2022 n'était pas de nature à causer une hernie cervicale car il ne s'agissait pas d'un traumatisme à haute énergie. Selon lui, l'incident n'avait fait que révéler cette discopathie préexistante mais ne l'avait pas provoquée. Une aggravation déterminante n'était pas non plus établie en l'absence de troubles neurologiques initiaux. Par conséquent, le statu quo sine était atteint trois mois après une contusion simple et pouvait être fixé au moment de l'IRM du rachis cervical du 25 janvier 2023.
Sur cette base, Solida a, par communication du 21 février 2023, informé l'assurée qu'elle arrêtait ses prestations à cette date.
A.d. Dans un rapport intermédiaire du 26 février 2023, la doctoresse C.________ a posé le diagnostic de rachialgies post-traumatiques avec hernie discale C4-C5 et irradiation de la racine C5 droite. Elle a attesté une incapacité de travail totale du 6 février au 9 mars 2023. De son côté, la physiothérapeute a indiqué que l'assurée se plaignait toujours de douleurs cervicales et qu'elle présentait désormais des symptômes neurologiques dans le bras droit. Le 2 mars 2023, un CT-scan cervical et une infiltration foraminale C4-C5 droite ont confirmé les données relevées à l'IRM, soit une discopathie unique en C4-C5.
Le 6 mars 2023, l'assurée s'est soumise à une chirurgie de décompression pratiquée par la doctoresse F.________, spécialiste en neurochirurgie.
A.e. Le 30 mars 2023, l'assurée a demandé un réexamen de son cas et a sollicité une décision formelle. Invité par Solida à se prononcer à nouveau, le docteur E.________ a relevé que le tabouret avait heurté non seulement la colonne cervicale, mais également le dos de l'assurée et que les plaintes initiales de celle-ci s'étaient limitées à des cervico-dorsalgies sans irradiation dans les membres supérieurs avec une incapacité de travail totale de trois semaines seulement et un traitement bref; à son avis, on ne pouvait pas admettre, dans ce contexte, que l'accident avait induit une hernie discale ni aggravé de manière déterminante et durable une hernie discale préexistante.
Par décision du 24 avril 2023, confirmée sur opposition le 7 septembre 2023, Solida a confirmé la fin de ses prestations au 26 janvier 2023.
B.
L'assurée a déféré la décision sur opposition du 7 septembre 2023 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale) en produisant de nouveaux rapports médicaux (des doctoresses C.________, G.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, et F.________).
Par arrêt du 12 février 2025, la cour cantonale a admis le recours et a réformé la décision litigieuse en ce sens que Solida était tenue de prendre en charge les coûts du traitement médical de la hernie discale cervicale au-delà du 25 janvier 2023.
C.
Solida interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont elle requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition. Elle sollicite préalablement l'effet suspensif à son recours.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
A.________ conclut au rejet du recours. La cour cantonale se réfère à son arrêt, tandis que l'Office fédéral de la santé publique ne s'est pas prononcé.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que la recourante a mis fin à ses prestations en faveur de l'assurée le 25 janvier 2023, motif pris de l'absence d'un lien de causalité entre l'accident et les troubles subsistant au-delà de cette date.
2.2. Les prestations en cause pouvant être en espèces (cf. art. 15 ss LAA) et en nature (cf. art. 10 ss LAA), le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF) en ce qui concerne les faits communs aux deux types de prestations (cf. arrêt 8C_416/2019 du 15 juillet 2020 consid. 2 et les références).
3.
L'arrêt entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, concernant notamment l'exigence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé, l'étendue de la prise en charge du cas par l'assureur-accidents lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident (cf. art. 36 LAA), les notions de statu quo ante/statu quo sine en cas d'état maladif préexistant (ATF 146 V 51 consid. 5.1 in fine; 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1), la jurisprudence particulière en cas de hernies discales (arrêts 8C_560/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.4 et 8C_810/2019 du 7 septembre 2020 consid. 3.3.2 et les références) ainsi que les règles régissant l'appréciation des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). On peut y renvoyer, tout en rappelant que, selon la jurisprudence, une aggravation post-traumatique (sans lésion structurelle associée) d'un état dégénératif antérieur de la colonne vertébrale auparavant asymptomatique cesse de produire ses effets en règle générale après six à neuf mois, voire au maximum après une année (arrêts 8C_746/2018 du 1er avril 2019 consid. 3.2 et 8C_625/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.2).
4.
La cour cantonale a relevé que trois médecins consultés par l'assurée - les doctoresses C.________, G.________ et F.________ - admettaient que les cervicalgies et la protrusion C4-C5 entrant en conflit avec la racine C5 étaient compatibles avec un phénomène de whiplash et que les atteintes en cause étaient une conséquence directe de l'accident. Elle a retenu que l'opinion contraire du médecin-conseil de Solida reposait davantage sur des affirmations et des suppositions que sur des éléments médicaux objectifs. Il en allait ainsi lorsque le docteur E.________ déclarait que l'accident ne correspondait pas du tout à un phénomène de whiplash, que l'accident n'avait pas pu induire la hernie discale car le poids du tabouret s'était réparti sur toute la colonne vertébrale de l'assurée et qu'une aggravation déterminante de son état de santé ne pouvait pas non plus être retenue dès lors qu'elle n'avait pas présenté de brachialgies initiales.
De plus, selon la cour cantonale, plusieurs indices objectifs au dossier venaient renforcer l'avis des médecins traitants. L'assurée, relativement jeune, s'était plainte sans discontinuité de douleurs à la suite de son accident. Ensuite, si l'absence de symptômes à la colonne cervicale avant cet événement ne suffisait pas à établir un lien de causalité (raisonnement post hoc ergo propter hoc), il n'en restait pas moins que, dans le cas particulier, on pouvait y voir un indice supplémentaire de l'étiologie accidentelle des troubles cervicaux persistants. Enfin, l'assurée avait été mise en arrêt de travail dès la survenance de l'accident, ce qui donnait à penser que l'événement avait pu avoir une action vulnérante importante, contrairement à ce que prétendait le docteur E.________. Pour la cour cantonale, les avis des médecins de l'assurée avaient donc une valeur probante supérieure à celui du médecin-conseil de Solida.
La cour cantonale a encore souligné que le fardeau de la preuve du retour au statu quo sine vel ante appartenait à l'assureur-accidents. Or, dans ses avis successifs, le docteur E.________ n'avait pas exposé sur la base de constatations médicales objectives ce qui lui permettait de retenir un retour à une situation comparable à celle existant avant l'accident en date du 25 janvier 2023. Enfin, il importait peu que la hernie discale ait été provoquée ou seulement révélée par l'accident, car, en toutes hypothèses, Solida avait échoué à rendre vraisemblable un retour à un statu quo sine vel ante de l'accident, si bien qu'elle n'était pas fondée à mettre fin à la prise en charge des frais du traitement médical avec effet au 25 janvier 2023.
5.
5.1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de façon incomplète et d'avoir fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.). En substance, elle se plaint de la façon dont la cour cantonale a apprécié le dossier médical et les avis des différents médecins.
5.2. Contrairement à ce que considère la cour cantonale, les avis des médecins de l'intimée sont insuffisamment motivés pour établir au degré de la vraisemblance prépondérante, le rapport de causalité litigieux. Il y a lieu tout d'abord de constater que la doctoresse F.________ qui, selon son protocole opératoire, a opéré l'intimée pour une cervicobrachialgie C5-C6 droite déficitaire sur protrusion discale C4-C5 droite, ne s'est pas véritablement prononcée sur la question de la causalité. Elle n'a fait que décrire l'apparition progressive chez l'intimée d'une cervicobrachialgie C5-C6 droite après la réception d'un tabouret sur le haut du dos. Seule la doctoresse C.________ a explicitement pris position au sujet de la causalité, affirmant, dans un document du 2 mars 2023, que les cervicalgies initiales et la protrusion discale C4-C5 droite étaient une conséquence directe de l'accident qui avait occasionné un phénomène de whiplash. Elle s'est fondée pour cela sur les considérations de la doctoresse G.________ qui avait, pour sa part, émis l'hypothèse que l'intimée aurait effectué un mouvement brusque de rétroflexion lors de l'impact du tabouret entraînant un phénomène de whiplash, ce qui expliquait l'étendue de la symptomatologie présentée (rapport du 20 février 2023). Or, de telles considérations sans autre explication sur le mécanisme lésionnel ne suffisent pas à établir que l'accident est la cause proprement dite de la protrusion discale. On notera encore que dans un rapport subséquent du 27 avril 2023, la doctoresse C.________ n'a pas exclu que la protrusion fût préexistante à l'accident, tout en déclarant que la chute du tabouret avait pu aggraver cet état préexistant. Cela étant, force est également de constater que les prises de position contraires du docteur E.________ ne sont guère plus étayées et n'emportent pas non plus la conviction. En particulier, ce médecin ne fournit aucune motivation circonstanciée pour la fixation du statu quo sine exactement le jour de l'examen IRM objectivant la protrusion discale C4-C5 alors même qu'il ressort des rapports de la physiothérapeute que l'intimée n'a pas eu d'épisode libre de douleurs depuis son accident. Les avis médicaux au dossier ne permettent donc pas de trancher la question.
Dans ces conditions, un complément d'instruction est nécessaire et il se justifie de renvoyer la cause à la recourante pour qu'elle mette en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA, puis rende une nouvelle décision sur le droit de l'assurée aux prestations au-delà du 25 janvier 2023. Le recours doit être admis dans cette mesure.
6.
En ce qui concerne la répartition des frais judiciaires et des dépens pour la procédure fédérale, le renvoi de la cause pour nouvel examen et décision revient à obtenir gain de cause au sens des art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF, indépendamment du fait qu'une conclusion ait ou non été formulée à cet égard, à titre principal ou subsidiaire (ATF 137 V 210 consid. 7.1; arrêt 8C_465/2017 du 12 janvier 2018 consid. 5, non publié in ATF 144 V 42).
L'intimée, qui succombe, supportera les frais de la procédure et ses propres dépens (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'elle obtienne gain de cause, la recourante n'a pas droit à une indemnité de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 février 2025 et la décision sur opposition de Solida Assurances SA du 7 septembre 2023 sont annulés. La cause est renvoyée à l'assureur-accidents pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
La cause est renvoyée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 2 février 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : von Zwehl