Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7F_36/2026
Arrêt du 9 juillet 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.A.________,
requérante,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Requête de révision de l'arrêt 7B_322/2026 et 7B_329/2026 du Tribunal fédéral suisse du 21 mai 2026.
Faits :
A.
Par arrêt du 21 mai 2026, la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable (cause 7B_322/2026), respectivement déclaré irrecevable (cause 7B_329/2026), les recours déposés le 11 mars 2026 par A.A.________ et B.A.________ contre la décision et l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 janvier 2026.
B.
Par acte du 9 juin 2026, A.A.________ forme une requête de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral précité. Elle demande la récusation du Président de la IIe Cour de droit pénal, Bernard Abrecht, ainsi que celle des Juges fédéraux Sonja Koch et Christian Kölz, et sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Vu l'issue du litige, les questions de recevabilité de la requête de révision du 9 juin 2026 peuvent demeurer indécises.
2.
2.1. Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).
À teneur de l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision, la motivation d'une demande de révision doit permettre de comprendre en quoi l'un des motifs prévus par les art. 121 ss LTF serait réalisé. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. arrêt 7F_40/2025 du 13 mars 2026 consid. 1.1 et les arrêts cités).
2.2. En l'occurrence, la requérante reproche en substance aux juges ayant statué dans l'arrêt du 21 mai 2026 d'avoir rendu une ou plusieurs décisions négatives à son endroit, ce qui créerait une apparence de prévention. Elle ne précise toutefois pas si ce motif vise à obtenir préalablement la récusation des juges en question, s'il vise à obtenir uniquement la révision de cet arrêt ou s'il vise à obtenir les deux.
Quoi qu'il en soit, sa brève argumentation ne suffit pas, sans autres développements, pour démontrer une quelconque apparence de prévention ni pour faire douter de l'impartialité des juges en question (cf. art. 34 al. 1 let. e LTF; arrêt 2C_532/2025 du 18 novembre 2025 consid. 5.1). En effet, selon l'art. 34 al. 2 LTF, la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation, et ce, quelle que soit l'issue de cette procédure (cf. ordonnance 2C_532/2025 du 18 novembre 2025 consid. 5.2). Or la requérante n'allègue aucun élément supplémentaire en lien avec l'art. 34 al. 1 let. a à e LTF permettant de douter de l'impartialité des juges ayant statué dans l'arrêt du 21 mai 2026.
Ses requêtes de récusation et de révision sont ainsi manifestement mal fondées, voire abusives, et peuvent être écartées directement par la cour dans sa composition ordinaire (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt 7F_59/2024 du 9 septembre 2025 consid. 3.2.1). Pour le surplus, la requérante ne propose aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, tendant à démontrer l'existence d'un autre motif de révision au sens de l'art. 121 LTF.
3.
Il s'ensuit que la requête de révision doit être rejetée dans la faible mesure où elle est recevable. Comme elle était dénuée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. La requérante, qui succombe, supportera les frais de la procédure, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
4.
La requérante est expressément avertie que de nouvelles écritures du même ordre seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classées sans suite.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête tendant à la récusation du Président de la IIe Cour de droit pénal, Bernard Abrecht, ainsi qu'à celle des juges fédéraux Sonja Koch et Christian Kölz, est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
La requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, fixés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la requérante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet