Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7F_21/2026
Arrêt du 24 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux, Abrecht, Président,
van de Graaf et Koch.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Office central du Ministère public
du canton du Valais,
case postale 2305, 1950 Sion 2,
Juge unique de la Chambre pénale
du Tribunal cantonal du canton du Valais, rue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion.
Objet
Requête de révision des arrêts 7F_58/2025 du Tribunal fédéral suisse du 17 mars 2026 et 7B_577/2025 du Tribunal fédéral suisse du 13 octobre 2025.
Faits :
A.
Par arrêt du 13 octobre 2025 (cause 7B_577/2025), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ et par la société B.________ Sàrl contre l'arrêt rendu le 2 juin 2025 par la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan.
Par arrêt du 17 mars 2026 (cause 7F_58/2025), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la requête de révision de l'arrêt 7B_577/2025 déposée par A.________ le 11 décembre 2025.
B.
Par écriture du 4 avril 2026, reçue le 7 avril 2026, A.________ forme une "demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 octobre 2025 (confirmé par arrêt du 17 mars 2026) " (cf. p. 1 de sa requête), en concluant principalement à l'admission de sa requête (ch. 1 des conclusions), à l'annulation de l'arrêt 7B_577/2025 (ch. 2 des conclusions), à la levée immédiate des séquestres (ch. 3 des conclusions) et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente (ch. 4 des conclusions). Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Les principes liés à cette disposition ayant été rappelés au requérant dans l'arrêt 7F_58/2025 du 17 mars 2026, il convient d'y renvoyer (cf. consid. 2.2).
La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière (art. 123 al. 1 LTF). La révision peut en outre être demandée dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410 al. 1, let. a et b et 2 CPP sont remplies (art. 123 al. 2 let. b LTF). Selon l'art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures peut en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a) ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b).
1.2. L'art. 124 al. 1 LTF prévoit que la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral, pour violation d'autres règles de procédure que la récusation visée par l'art. 124 al. 1 let. a LTF, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (let. b), et pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale (let. d).
Dans les cas prévus à l'art. 123 LTF, soit lorsque des vices ou des lacunes affectent l'état de fait à la base de l'arrêt, le délai de 90 jours commence à courir dès la découverte du motif de révision (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF). La découverte du motif de révision implique que la partie requérante ait une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même si elle n'est pas en mesure d'apporter une preuve certaine; une simple supposition ne suffit pas. S'agissant d'une preuve nouvelle, la partie requérante doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration (ATF 143 V 105 consid. 2.4; arrêt 6F_31/2025 du 8 décembre 2025 consid. 1.3).
1.3. Les exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). Il incombe dès lors au requérant d'établir les faits déterminants pour la vérification du respect du délai (cf. arrêt 1F_2/2026 du 9 février 2026 consid. 2.1), ainsi que de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; arrêts 5F_19/2025 du 2 juin 2026 consid. 3.2; 7F_6/2026 du 25 mars 2026 consid. 2.1.1).
1.4.
1.4.1. Dans la mesure où la requête de révision du 4 avril 2026 vise l'arrêt 7B_577/2025, elle n'a pas été déposée dans les 30 jours ou les 90 jours suivant la notification de cet arrêt (cf. l'avis de réception de l'acte judiciaire). Il appartenait en conséquence au requérant d'expliquer quand aurait été découvert le "fait déterminant" au sens de l'art. 121 al. 1 let. d LTF qui aurait été ignoré dans la cause 7B_577/2025, respectivement le motif de révision dont il se prévaut, ce qu'il ne fait pas. En particulier, il n'apporte aucune explication sur le moment où il aurait eu connaissance de la "communication de fin d'enquête" du 1er juillet 2025 (cf. p. 2 de la requête et acte 5 pièce II) - acte qui se limite au demeurant à constater le stade de l'instruction, sans qu'il puisse en être déduit que les charges pesant sur le requérant auraient été abandonnées - ou de la "contradiction objective sur les diamants" (cf. p. 6 de la requête).
Sur le vu de ce qui précède, la requête de révision du 4 avril 2026, en tant qu'elle vise l'arrêt 7B_577/2025, se révèle irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF).
1.4.2. La même conclusion s'impose en tant que la requête de révision viserait - malgré l'absence de conclusions formelles - l'arrêt 7F_58/2025.
En effet, la lecture de la requête ne permet pas de comprendre quels seraient les motifs de révision invoqués spécifiquement contre cet arrêt (cf. art. 42 al. 2 LTF). Le requérant se limite à invoquer les éléments qu'il avait déjà soulevés - certes peut-être avec des termes différents ou complétés - dans sa requête du 11 décembre 2025, à savoir en particulier que les retraits de certaines plaintes pénales ou les vices de procédure n'auraient pas été pris en compte par le Tribunal fédéral lors de l'examen des séquestres le visant, et à en tirer ses propres conclusions. Sans autre explication, il apparaît que de tels griefs sont principalement dirigés contre l'arrêt 7B_577/2025 et non contre leur traitement dans l'arrêt 7F_58/2025 (cf. ses consid. 2.3.2 et 2.3.3 où figurent d'ailleurs de nombreuses références aux passages de l'arrêt 7B_577/2025 sur ces mêmes problématiques). Le seul fait que le requérant ne partage toujours pas l'avis du Tribunal fédéral sur ces questions ne constitue pas un motif de révision et ne lui permet pas de remettre en cause, par le biais de cette procédure particulière, la solution juridique retenue en particulier dans la cause 7B_577/2025 (cf. arrêt 7F_58/2025 du 17 mars 2026 consid. 2.3.3. in fine).
2.
En conclusion, la requête de révision doit être déclarée irrecevable.
Le requérant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Vu les lacunes en matière de motivation, la requête de révision était d'emblée dénuée de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de révision est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, fixés à 600 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais, au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, à la société B.________ et, pour information, à l'avocat C.________, Genève.
Lausanne, le 24 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf