Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_643/2026
Arrêt du 28 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office régional du ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais du 4 mai 2026
(P3 26 60).
Faits :
A.
Par arrêt du 4 mai 2026, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: l'autorité précédente) a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 février 2026 par l'Office régional du ministère public du Bas-Valais, en ce sens qu'elle a constaté une violation du principe de la célérité; elle a, pour le surplus, rejeté le recours, a renoncé à percevoir un émolument et des débours et a dit qu'il n'était pas alloué d'indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours.
B.
Par acte du 19 mai 2026, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, la partie recourante est tenue d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF; cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; arrêt 7B_1361/2025 du 17 avril 2026 consid. 1.1).
1.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1; arrêt 6B_222/2026 du 23 avril 2026 consid. 4). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 146 IV 297 consid. 1.2); la motivation doit être non seulement topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêts 6B_222/2026 précité, ibidem; 6B_715/2025 du 16 avril 2026 consid. 2), mais aussi suffisante, sous peine d'irrecevabilité (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2). Il est ainsi indispensable de discuter la motivation de la décision attaquée et de chercher à démontrer de manière précise en quoi réside la violation du droit susceptible d'être examinée par le Tribunal fédéral (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2; cf. encore récemment: arrêts précités 6B_222/2026 et 6B_715/2025, ibidem; 6B_189/2024 du 16 avril 2026 consid. 2.1).
1.2. En outre, selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1).
Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées (cf. art. 42 al. 1 LTF). Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_953/2025 du 10 octobre 2025 consid. 1.1; 7B_304/2025 du 23 mai 2025 consid. 1.2.1).
1.3.
1.3.1. S'agissant tout d'abord de la conclusion préalable du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne "les aménagements procéduraux nécessaires liés à [sa] situation de handicap [...], notamment la communication par écrit et la prise en compte des spécificités liées à son trouble du spectre autistique, comme, par exemple, la possibilité d'être confronté à un personnel formé aux difficultés relatives à son type de handicap", elle apparaît sans objet, dans la mesure où la procédure de recours devant le Tribunal fédéral est écrite (cf. art. 57 ss LTF). Pour le surplus, le recourant n'expose pas précisément quels autres aménagements il entend obtenir et on ne voit pas en quoi ils pourraient consister vu ce qui vient d'être exposé, de sorte qu'il n'y pas lieu de se pencher plus avant sur cette conclusion.
1.3.2. Ensuite, le recourant ne s'exprime nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. Il n'explique en particulier pas en quoi il disposerait de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'État n'entrant pas dans cette catégorie (cf. ATF 146 IV 76 consid. 3; arrêt 7B_343/2025 du 18 juillet 2025 consid. 2.2). Il ne chiffre pas, même grossièrement, le dommage, respectivement le tort moral qui pourrait résulter des atteintes qu'il allègue avoir subies. On ne peut en outre pas déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature des infractions (abus d'autorité, faux dans les titres et entrave à l'action pénale) - telles qu'alléguées dans le recours - quelles seraient concrètement les prétentions civiles que le recourant pourrait faire valoir dans le procès pénal. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
1.3.3. S'agissant de l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, elle n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte.
1.3.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2).
En l'occurrence, le recourant soutient que les autorités cantonales auraient ignoré ses demandes d'aménagements procéduraux en raison de son trouble du spectre autistique en se prévalant des art. 8 al. 2 Cst., 13 de la convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (RS 0.109) et 35b de la loi valaisanne du 31 janvier 1991 sur les droits et l'inclusion des personnes en situation de handicap (RS/VS 850.6) ainsi que de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (RS 151.3), sans fournir une argumentation claire sur ce point. On ne voit en effet pas à quel moment - notamment au cours de la procédure cantonale de recours - le recourant aurait été privé de faire valoir ses droits en raison d'une situation de handicap et ce dernier ne l'allègue pas précisément. Il ne spécifie du reste pas à satisfaction de droit quels aménagements en particulier il aurait sollicités des instances cantonales qu'elles auraient rejetés et en quoi ce refus violerait le droit, ni expressément sur quoi porterait tout éventuel déni de justice ou toute violation de son droit d'être entendu. Il en va finalement de même de tout autre moyen que le recourant semble vouloir tirer du principe de l'égalité des armes notamment.
Le recourant soutient en outre que la violation du principe de la célérité admise par l'autorité précédente n'a "pas été sanctionnée par une annulation", ce qui serait "critiquable au vu de sa combinaison avec les autres vices de procédure". Il n'expose toutefois pas, par une argumentation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit en considérant que la constatation de la violation du principe de la célérité et la renonciation à percevoir des émoluments et des débours constituaient une réparation suffisante (cf. arrêt attaqué, p. 12).
Pour le reste, le recourant ne présente pas - du moins pas de manière compréhensible, respectivement conforme aux exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 148 IV 205 consid. 2.6) et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 146 I 62 consid 3) - de griefs pouvant être séparés du fond. Tel est en particulier le cas de son grief de violation de son droit d'être entendu et de constatation manifestement arbitraire des faits en lien avec le dossier qui aurait été "amputé de 284 pages de pièces à conviction"; celui-ci vise en effet à démontrer que l'autorité précédente aurait arbitrairement ignoré ses preuves destinées à prouver les faits qu'il allègue à l'appui de sa plainte.
Le recourant ne dispose dès lors pas non plus de la qualité pour recourir sous cet angle.
2.
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2
e phrase LTF; arrêt 7B_850/2026 du 8 juillet 2026 consid. 2). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 28 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel