Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_54/2025
Arrêt du 26 février 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________ et C.A.________,
3. D.A.________,
tous les quatre représentés par Me Astyanax Peca, avocat,
recourants,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 27 novembre 2024 (n° 875 - PE24.017479-MYO).
Faits :
A.
Par arrêt du 27 novembre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 août 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
B.
A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.A.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, les recourants ne disent mot, dans leur recours, au sujet d'éventuelles prétentions civiles qu'ils pourraient faire valoir envers les personnes contre lesquelles ils ont déposé une plainte pénale pour diffamation, calomnie, menaces, tentative de contrainte, et faux témoignage. De telles prétentions ne peuvent en outre pas être déduites, directement et sans ambiguïté, des infractions alléguées.
Les recourants ne démontrent ainsi pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
2.
Les recourants ne soulèvent au surplus aucun grief quant à leur droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoquent une violation de leurs droits de parties équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
3.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 26 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière