Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_520/2023, 7B_526/2023, 7B_534/2023
Arrêt du 2 avril 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hurni et Hofmann,
Greffier: M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Toni Kerelezov, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Exécution des peines et des mesures,
recours contre les arrêts rendus les 14, 20 et 21 juin 2023 par la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ATA/641/2023 -A/3097/2022-PRISON; ATA/670/2023 - A/364/2023-PRISON; ATA/671/2023 - A/405/2023-PRISON).
Faits
A.
A.a. A partir du 4 mars 2022, A.________ (ci-après: le détenu) a été incarcéré à la prison B.________, en exécution de peine.
Entre le 18 mars et le 2 août 2022, il a été sanctionné huit fois, pour, notamment, injure et/ou menaces envers le personnel, trouble à l'ordre de l'établissement et refus d'obtempérer. Tous ces faits ont été sanctionnés de cellule forte, la durée ayant varié de trois à dix jours. En raison de la réitération régulière d'infractions aux dispositions réglementaires, le détenu a été placé en régime de sécurité renforcée du 20 mai au 20 août 2022.
A.b. Depuis son retour en régime de détention ordinaire, toujours au sein de la prison B.________, le détenu a fait l'objet des sanctions suivantes:
- le 23 août 2022, une sanction de cellule forte de trois jours, pour injure (selon le rapport d'incident du 22 août 2022);
- le 28 août 2022, une sanction de cellule forte de quatre jours, pour menaces et attitude incorrecte envers le personnel et injure en récidive (selon le rapport d'incident du 28 août 2022);
- le 29 août 2022, une sanction de cellule forte de trois jours, pour menaces et injure envers le personnel en récidive (selon le rapport d'incident du 29 août 2022);
- le 12 octobre 2022, une sanction de cellule forte de cinq jours pour injure envers le personnel et refus d'obtempérer (selon le rapport d'incident du 12 octobre 2022);
- le 14 octobre 2022, une sanction de cellule forte de trois jours, pour injure envers le personnel en récidive (selon le rapport d'incident du 14 octobre 2022);
- le 31 décembre 2022, une sanction de cellule forte de trois jours pour injure et attitude incorrecte envers le personnel (selon le rapport d'incident du 31 décembre 2022);
- le 4 janvier 2023, une sanction de cellule forte de quatre jours pour injure et attitude incorrecte envers le personnel en récidive (selon le rapport d'incident du 3 janvier 2023).
B.
B.a. Par actes expédiés les 22, 27 et 28 septembre 2022, 11 et 14 novembre 2022 et 1
er et 6 février 2023 à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre administrative), le détenu a recouru contre les sanctions disciplinaires précitées.
Le 19 décembre 2022, le détenu a informé la Chambre administrative qu'il avait déposé plainte contre des agents de détention et que se posait la question de savoir s'il convenait de suspendre la présente procédure. Il a également demandé à pouvoir recevoir une copie des rapports d'incident non caviardés. Par décision du 22 mars 2023, la Chambre administrative a refusé de suspendre la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et a autorisé le défenseur du détenu à venir consulter les sanctions disciplinaires et/ou les rapports d'incident non caviardés relatifs aux sanctions prononcées contre le détenu. La prison B.________ a produit l'ensemble des sanctions prononcées entre le 18 mars 2022 et le 4 janvier 2023. La Chambre administrative a transmis au détenu les rapports d'incident non caviardés des 31 décembre 2022 et 3 janvier 2023. Elle a en outre invité son défenseur à venir consulter, s'il le souhaitait, les images de vidéosurveillance et celles des "bodycams", produites par la prison, en particuliers relatives aux rapports d'incident des 12 octobre et 31 décembre 2022 et 4 janvier 2023. Le défenseur du détenu a visionné ces images.
B.b. Par arrêt du 14 juin 2023 (ATA/641/2023), la Chambre administrative, qui a joint les recours des 22, 27 et 28 septembre 2022, 11 et 14 novembre 2022, les a partiellement admis, a constaté le caractère illicite de la sanction du 28 août 2022 dans le sens des considérants et a rejeté les recours pour le surplus. Elle a réduit la sanction du 28 août 2022 à trois jours de cellule forte, afin de tenir compte du fait qu'il n'avait pas été établi que le recourant ait proféré des menaces contre le personnel de la prison, et a constaté, dans cette mesure, l'illicéité de la sanction.
Par arrêts des 20 et 21 juin 2023 (ATA/670/2023 et ATA/671/2023), la Chambre administrative a rejeté les recours des 1
er et 6 février 2023.
C.
C.a. Par acte du 23 août 2023, A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 juin 2023 (ATA/641/2023). Il conclut principalement à son annulation, en tant qu'il rejette pour l'essentiel ses recours contre les sanctions disciplinaires des 23, 28 et 29 août, 12 et 14 octobre 2022, à ce que la nullité de ces sanctions soit constatée et à ce que l'illicéité des placements en cellule forte selon ces sanctions soit constatée. A titre subsidiaire, il prend les mêmes conclusions, abstraction faite de celle relative au constat de nullité des sanctions disciplinaires. A titre plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 14 juin 2023, en tant qu'il rejette pour l'essentiel ses recours contre les sanctions des 23, 28 et 29 août, 12 et 14 octobre 2022, ainsi qu'au renvoi de la cause à la Chambre administrative pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Il demande en outre la production, en mains de la prison B.________, de l'ordre de service B 24 relatif à la délégation de compétence pour prononcer une sanction disciplinaire en cellule forte, ainsi que de l'ensemble des sanctions disciplinaires prononçant le placement de personnes détenues en cellule forte pour "injures envers le personnel" (cf. sanction du 23 août 2022), "menaces envers le personnel en récidive, injures envers le personnel en récidive, attitude incorrecte envers le personnel" (cf. sanction du 28 août 2022), "menaces envers le personnel en récidive, injures envers le personnel en récidive" (cf. sanction du 29 août 2022), "injures envers le personnel en récidive, refus d'obtempérer" (cf. sanction du 12 octobre 2022) et "injures envers le personnel en récidive" (cf. sanction du 14 octobre 2022) durant les cinq dernières années.
C.b. Par acte du 24 août 2023, le recourant forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 juin 2023 (ATA/671/2023). Il conclut principalement à son annulation, en tant qu'il rejette son recours contre la sanction disciplinaire du 4 janvier 2023, à ce que la nullité de sa sanction soit constatée et à ce que l'illicéité de son placement en cellule forte selon cette sanction soit constatée. A titre subsidiaire, il prend les mêmes conclusions, abstraction faite de celle relative au constat de nullité de la sanction disciplinaire. A titre plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 21 juin 2023, en tant qu'il rejette pour l'essentiel son recours contre la sanction disciplinaire du 4 janvier 2023, et au renvoi de la cause à la Chambre administrative pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Il demande en outre la production, en mains de la prison B.________, de l'ordre de service B 24 relatif à la délégation de compétence pour prononcer une sanction disciplinaire en cellule forte, ainsi que de l'ensemble des sanctions disciplinaires prononçant le placement de personnes détenues en cellule forte pour "injure envers le personnel en récidive" durant les cinq dernières années.
C.c. Par acte du 28 août 2023, le recourant forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 juin 2023 (ATA/670/2023). Il prend des conclusions identiques à celles prises dans son recours du 24 août 2023 en ce qui concerne la sanction disciplinaire du 31 décembre 2022.
C.d. Dans le cadre de ses trois recours, il requiert l'assistance judiciaire et la désignation de Me Toni Kerelezov en qualité d'avocat d'office.
C.e. Par lettres reçues les 7 et 13 septembre 2023, la Chambre administrative a indiqué qu'elle n'avait pas d'observation à formuler sur les recours. Le 15 septembre 2023, le directeur de la prison B.________ a déposé des observations et a conclu à l'irrecevabilité des recours, respectivement à leur rejet. Le Ministère public de la République et canton de Genève en a fait de même par courriers du 10 octobre 2023. Le 1
er novembre 2023, le recourant a déposé des déterminations.
Considérant en droit:
1.
Les trois recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre trois décisions connexes, dans la mesure où elles portent sur des sanctions disciplinaires identiques (placements en cellule forte) prononcées de manière successive contre le recourant lorsque celui-ci était incarcéré à la prison B.________. Ils concernent en partie le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques identiques. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
2.1. Selon les faits constatés par l'autorité cantonale - et non remis en cause sur ce point par le recourant -, la procédure porte sur plusieurs sanctions disciplinaires prononcées, en application du droit cantonal édicté sur la base de la délégation de compétence prévue par l'art. 91 al. 3 CP, contre l'intéressé lorsqu'il se trouvait sous le régime de l'exécution de peine. Le recours en matière pénale, interjeté contre une décision finale (art. 90 LTF) et rendue par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), est donc en principe ouvert (art. 78 al. 2 let. b LTF).
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3), soit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1). Un intérêt général ou de fait est insuffisant (ATF 147 IV 2 consid. 1.3; 133 IV 228 consid. 2.3). La simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par souci d'économie de procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3). Il n'est renoncé à l'exigence d'un intérêt juridique actuel et pratique que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt 6B_887/2021 du 24 mai 2022 consid. 4.1 et l'arrêt cité). En outre, dans des circonstances particulières, le Tribunal fédéral entre aussi en matière, en dépit de la disparition d'un intérêt actuel, sur le recours d'une personne qui formule de manière défendable un grief de violation manifeste de la CEDH (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1).
Selon la jurisprudence, lorsque la sanction disciplinaire a été exécutée, il n'y a en règle générale plus d'intérêt pratique et actuel à traiter un recours contre cette dernière (cf. ATF 124 I 231 consid. 1b; cf. arrêt 6B_887/2021 du 24 mai 2022 consid. 4.1 et l'arrêt cité). En cas de libération du recourant, il se justifie toutefois, dans des circonstances particulières, de tout de même examiner le recours au fond (ATF 136 I 274 consid. 1.3). Il en va notamment ainsi lorsque le recourant se plaint d'une violation de l'art. 5 CEDH (ATF 137 I 296 consid. 4.3.3) et requiert une indemnité pour détention illicite (arrêt 6B_887/2021 du 24 mai 2022 consid. 4.4 et les arrêt cités).
2.2.2. En l'espèce, le recourant a exécuté les sanctions disciplinaires contestées dans ses recours. Cependant, un intérêt actuel et pratique ne saurait d'emblée être écarté. Le recourant est en effet toujours incarcéré, dans un autre établissement pénitentiaire toutefois et, semble-t-il, sous le régime de l'exécution anticipée de peine (cf. courrier du recourant du 1
er novembre 2023 [acte 18]). A ce stade, et à défaut d'élément contraire, il n'est donc pas exclu qu'il puisse prochainement faire l'objet d'un examen de sa libération conditionnelle, dans le cadre duquel son comportement et, partant, les sanctions dont il a fait l'objet et qui sont contestées pourraient être pris en compte. Par ailleurs, le recourant, s'il n'a certes pas invoqué une violation de l'art. 5 CEDH, a tout de même fait valoir, dans ses recours au Tribunal fédéral, diverses violations de l'art. 6 CEDH. De plus, il a pris une conclusion tendant à ce que l'illicéité des placements en cellule forte litigieux soit constatée, qui n'apparaît
prima facie pas abusive.
Cela étant, la question de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF peut rester indécise, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, les recours doivent de toute manière être rejetés.
3.
Dans un chapitre "IV. En fait", le recourant, qui indique qu'il doit compléter les faits "en revenant brièvement sur les faits essentiels déjà contenus dans ses actes de recours contre la/les sanction/s querellée/s", expose un rappel des faits. Dans ce chapitre, il ne cherche toutefois pas à démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement par l'autorité cantonale et ne formule ainsi aucun grief recevable au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
4.
Le recourant demande la production, en mains de la prison B.________, de l'ordre de service B 24 relatif à la délégation de compétence pour prononcer une sanction disciplinaire de cellule forte et de l'ensemble des sanctions prononçant le placement de personnes détenues en cellule forte pour les mêmes infractions que celles retenues par la prison contre lui. Cela étant, l'autorité de céans statue et conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et n'ordonne des mesures probatoires que de manière exceptionnelle (art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; arrêt 6B_189/2023 du 20 avril 2023 consid. 3). Or, en l'espèce, outre que le recourant n'invoque aucun élément justifiant des mesures exceptionnelles d'instruction devant le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu, au regard de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. consid. 5, 8 et 9
infra), de donner suite à sa requête.
5.
5.1. Le recourant invoque la nullité de l'ensemble des sanctions disciplinaires prononcées contre lui pour deux motifs. Il invoque, d'une part, une violation de son droit d'être entendu et, d'autre part, une violation de l'art. 47 du règlement cantonal du 30 septembre 1985 sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérée (RRIP/GE; RS/GE F 1 50.04).
Le recourant considère tout d'abord que les sanctions auraient été prononcées par des personnes qui n'étaient pas compétentes. Se prévalant de son droit de consulter le dossier, il reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé de produire l'ordre de service B 24, qui prévoit la délégation de compétence pour prononcer un placement en cellule forte en faveur d'un membre consigné de la direction, et d'avoir simplement relevé que cet ordre ressortait de sa jurisprudence. Il ajoute que cet ordre constituerait une pièce décisive et que sa consultation serait indispensable pour lui permettre de contrôler la bonne application de l'art. 47 al. 7 RRIP/GE, sur lequel la cour cantonale s'est fondée pour constater que les sanctions disciplinaires avaient été prises par des personnes compétentes.
Ensuite, le recourant fait valoir que ses placements en cellule forte seraient systématiquement intervenus avant qu'il ait pu exercer son droit d'être entendu. A cet égard, il expose qu'il aurait, à chaque fois, été immédiatement mis en cellule forte et qu'il n'aurait dès lors jamais pu s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés avant d'être placé en isolement. Il considère par ailleurs que ses placements effectifs en cellule forte seraient illicites, parce qu'ils seraient - sauf concernant la sanction du 14 octobre 2022 - intervenus avant les décisions matérielles de sanction de la direction de la prison. Il fait valoir que ce procédé ne serait pas prévu par l'art. 47 RRIP/GE et qu'il viderait, le cas échéant, l'art. 47 al. 2 RRIP/GE de sa substance. Il précise sur ce point que les exceptions permettant de différer le droit d'être entendu ne seraient pas réalisées.
5.2.
5.2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3). Il garantit en particulier le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V