Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_436/2026
Arrêt du 26 mai 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé.
Objet
Conditions de détention illicites; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 mars 2026 (n° 154 - PC26.003256).
Faits :
A.
Par arrêt du 3 mars 2026, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 30 janvier 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC).
B.
Par acte du 7 avril 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3).
1.2. En l'occurrence, la cour cantonale a déclaré irrecevable le recours du recourant, faute de motivation suffisante. Elle a en effet constaté que le recourant ne contestait pas le raisonnement du TMC selon lequel il n'était pas compétent pour se prononcer sur sa requête (arrêt attaqué, consid. 1.3). La cour cantonale a en outre constaté que, quand bien même le recourant aurait saisi la bonne instance, ses prétentions étaient manifestement prescrites en application de l'art. 7 de la loi vaudoise sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; BLV 170.11; arrêt attaqué, consid. 1.4).
1.3. Le raisonnement de la cour cantonale repose ainsi sur une double motivation, dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la cause. Dans une telle configuration, il appartenait au recourant de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 149 III 318 consid. 3.1.3; arrêt 7B_1356/2024 du 10 février 2025 consid. 2.3), ce qu'il ne fait pas. En effet, le recourant se contente de réitérer ses arguments relatifs aux conditions de sa détention et de soutenir que ses prétentions ne seraient pas prescrites. Il ne développe en revanche aucune argumentation en lien avec les considérations de la cour cantonale relatives à la recevabilité de son recours: il n'allègue en particulier pas, ni a fortiori ne démontre avoir, dans son recours cantonal, critiqué le raisonnement qui avait conduit le TMC à nier sa compétence. Ce faisant, le recourant ne conteste pas le premier motif invoqué par la cour cantonale, qui scelle à lui seul le sort du litige, et son recours est dès lors irrecevable.
2.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit ainsi être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à Me Ludovic Tirelli, Vevey, et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet