Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_403/2026
Arrêt du 12 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office central du Ministère public
du canton du Valais,
case postale 2305, 1950 Sion 2.
Objet
Déni de justice; récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre le déni de justice de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (MPG 21 631).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 26 mars 2026, complété le 3 avril 2026, A.________ (ci-après: le recourant), adresse un "recours en matière pénale" au Tribunal fédéral pour notamment déni de justice, "blocage institutionnel persistant de la procédure", "impartialité impossible", "accumulation de conflits" et "ineffectivité des voies cantonales", particulièrement en relation avec la procédure MPG 21 631.
2.
2.1. Selon les art. 94 et 100 al. 7 LTF , le recours au Tribunal fédéral est recevable en tout temps si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Il faut ainsi que l'autorité ait été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours et qu'elle se soit abstenue de statuer, alors qu'elle y est en principe obligée. Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit en outre être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 149 II 476 consid. 1.2 et les réf. citées; 126 V 244 consid. 2d). L'art. 94 LTF exige enfin que la décision qui devrait être rendue soit une décision sujette à recours au Tribunal fédéral (ATF 149 II 476 consid. 1.2 et les réf. citées).
2.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
2.3. En l'espèce, le recourant invoque un déni de justice "actuel, persistant et objectivable", faute pour les autorités compétentes d'avoir notamment statué sur "plusieurs requêtes", sur "plusieurs points déterminants" et sur une "plainte contre inconnu". Il échoue toutefois à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait, sans en avoir le droit, refusé de rendre une décision sujette à recours au Tribunal fédéral ou tardé à le faire. Par ailleurs, en tant que le recourant se plaint d'un refus de statuer en lien avec l'activité d'une autorité inférieure (soit du Ministère public), son recours ne relève pas de la compétence du Tribunal fédéral, mais de celle de l'autorité cantonale de recours (cf. art. 393 al. 2 let. a et 398 al. 3 let. a CPP), étant rappelé que seule la passivité de l'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral peut faire l'objet d'un recours pour déni de justice et retard injustifié au sens de l'art. 94 LTF (cf. GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 12 ad art. 94 LTF).
3.
Pour le reste, le recourant développe une argumentation qui vise en substance à démontrer "l'impossibilité structurelle d'assurer une instruction impartiale dans le canton du Valais" et requiert la désignation d'une "autorité indépendante", subsidiairement "le transfert de la procédure à un autre canton", ainsi que "toute mesure nécessaire à la sauvegarde de [ses] droits fondamentaux". En tant qu'il se plaint, à cet égard, d'une violation, notamment, des art. 6, 56, 140 et 141 CPP, 9, 29 et 30 Cst., ainsi que 6 et 13 CEDH, il procède en réalité par affirmations et ne développe aucune motivation topique à l'appui de ses griefs. Ainsi, telles qu'articulées, les critiques formulées par le recourant sont irrecevables (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF [cf. consid. 2.2
supra]).
4.
Enfin, force est de constater que les griefs soulevés par le recourant paraissent se confondre en partie avec ceux développés dans la cause 7B_365/2026 actuellement pendante devant la Cour de céans.
5.
Ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation et de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais et à Me B.________, Genève.
Lausanne, le 12 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino