Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_359/2025
Arrêt du 9 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Kölz.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maîtres Kevin Saddier et/ou Yann Desmangles, avocats,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Établissement d'un profil ADN,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 mars 2025
(ACPR/219/2025 - P/955/2025).
Faits :
A.
A.________, ressortissant brésilien né en 2000, est prévenu de menaces (art. 180 CP), de contrainte (art. 181 CP), de tentative de contrainte (art. 22 CP
cum 181 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup).
B.
Par ordonnance du 21 février 2025, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A.________.
Par arrêt du 21 mars 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 23 avril 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à sa réforme en ce sens que l'ordonnance du 21 février 2025 soit annulée et que la "destruction immédiate de tout éventuel profil ADN établi ensuite de l'ordonnance rendue le 21 février 2025 par le Ministère public dans la cause portant références P/955/2025" soit ordonnée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, la Chambre pénale de recours y a renoncé tandis que le Ministère public a conclu tant au rejet de l'effet suspensif qu'à celui du recours. Ces écritures ont été transmises aux parties. Par courrier du 10 juin 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Par ordonnance présidentielle du 19 mai 2025, la requête d'effet suspensif a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. L'arrêt attaqué, qui confirme une ordonnance du Ministère public ordonnant l'établissement du profil d'ADN du recourant, est un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.
1.2. Le recours en matière pénale n'est recevable que contre les décisions finales au sens de l'art. 90 LTF ou contre les décisions incidentes, aux conditions fixées à l'art. 93 LTF. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que l'établissement du profil d'ADN du recourant n'a pas été ordonné pour les besoins de la procédure pénale en cours, mais pour élucider d'éventuels autres crimes ou délits déjà commis, sans lien avec celle-ci, de sorte qu'il s'agit d'une décision finale au regard de la jurisprudence rendue en ce domaine (cf. arrêt 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 1.1 et les références citées).
1.3. Le recourant, prévenu qui a pris part à la procédure devant l'instance précédente, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée qui confirme l'établissement de son profil d'ADN (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF).
1.4. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
Le recourant conteste l'établissement d'un profil d'ADN sur sa personne.
2.1.
2.1.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), mais aussi à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; arrêt 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.1 et les références citées).
L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
2.1.2. Aux termes de l'art. 255 al. 1
bis CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468), le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Cet article définit ainsi les conditions auxquelles un profil d'ADN peut être établi en vue d'élucider d'éventuelles infractions passées (mesure répressive; cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 6351, pp. 6369 et 6405; Christoph Fricker/Stefan Maeder,
in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 31 ad art. 255 CP; arrêt 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.2).
2.1.3. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur de l'art. 255 al. 1
bis CPP, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, même futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à effectuer (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêt 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3).
Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP: des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3 et les références citées).
Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine-menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1; arrêts 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3).
2.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté qu'entre décembre 2024 et février 2025, la police était intervenue à trois reprises au domicile familial du recourant. Ces interventions étaient dues aux menaces de mort que le recourant avait proférées à l'endroit de sa mère et de son beau-père, aux actes auto- et hétéro-agressifs qu'il avait commis à leur endroit et aux dommages qu'il avait causés dans l'appartement familial. Selon une expertise psychiatrique datée du 30 décembre 2024, le recourant souffrait d'un épisode dépressif grave, sans symptômes psychotiques, d'une dépendance au cannabis, d'un mode de consommation nocif d'alcool et d'un trouble modéré de la personnalité. Il avait en outre été condamné pour blanchiment d'argent en mars 2021 et juillet 2022. Selon la cour cantonale, la succession de comportements violents du recourant, sa détermination et l'ampleur de sa colère - dirigés dans un premier temps contre le patrimoine et désormais contre l'intégrité physique ainsi que la liberté d'autrui - permettaient de présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres délits et justifiaient ainsi l'établissement de son profil d'ADN en application de l'art. 255 al. 1
bis CPP (arrêt attaqué, consid. 3.2).
2.3. Le raisonnement de la cour cantonale ne saurait toutefois être suivi. En effet, les faits reprochés au recourant ont eu lieu uniquement au domicile familial et ont été perpétrés uniquement au préjudice de sa mère et de son beau-père, lesquels ont à chaque fois porté plainte. Il n'existe ainsi aucun élément concret permettant de présumer que le recourant aurait commis d'autres infractions, en dehors de son cercle familial, qui pourraient être élucidées à l'aide de son profil d'ADN. Tel est d'autant moins le cas que le comportement du recourant s'inscrit dans un contexte d'épisode dépressif grave et que les experts qui l'ont examiné ont seulement conclu à l'existence d'un risque de passage à l'acte auto-agressif, sans toutefois exclure l'existence d'un risque de commission d'actes hétéro-agressifs, mais limité à la mère du recourant. Les antécédents de celui-ci (deux condamnations pour blanchiment d'argent, les deux à 45 jours-amende avec sursis) ne changent rien à ce qui précède: il s'agit d'infractions qui sont foncièrement différentes de celles faisant l'objet de la présente procédure et qui, au contraire de celles-ci, ne portent pas atteinte à l'intégrité physique ou à la liberté d'autrui.
2.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a violé l'art. 255 al. 1
bis CPP en confirmant l'ordonnance d'établissement du profil ADN du recourant. Le recours doit dès lors être admis sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que l'ordre donné le 21 février 2025 visant à établir le profil d'ADN du recourant doit être annulé et que tout profil d'ADN déjà établi et son inscription dans la banque de données nationale sur les profils d'ADN (CODIS) doivent être effacés (cf. arrêt 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 4). La cause sera renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et indemnités (cf. art. 429 ss CPP) de la procédure de recours cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance de mandataires professionnels, a droit à une indemnité de dépens à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Celle-ci sera versée directement à son avocat, conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire (cf. arrêt 7B_612/2025 du 12 février 2026 consid. 4.2 et les références citées). Sa requête d'assistance judiciaire est ainsi sans objet. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du 21 mars 2025 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève est réformé en ce sens que l'ordre donné le 21 février 2025 visant à établir le profil d'ADN du recourant est annulé et que tout profil d'ADN déjà établi et son inscription dans la banque de données nationale sur les profils d'ADN (CODIS) doivent être effacés. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale.
2.
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée aux avocats du recourant, à la charge de la République et canton de Genève.
3.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 9 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet