Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_299/2026
Arrêt du 23 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière: Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Frank Tièche, avocat,
recourant,
contre
Ministère public STRADA du canton de Vaud, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Refus de retranchement de pièces (mesures de surveillance secrètes),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 février 2026 (n° 86 - PE22.004475-740).
Faits :
A.
A.a. Depuis la fin de l'année 2021, diverses mesures ont été mises en place afin d'identifier et d'interpeller les différents protagonistes d'un réseau de trafiquants de cocaïne.
A.b. Par ordonnance du 4 février 2022 rendue dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre B.________ (PE21.021339), le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC) a autorisé la mise en place d'un dispositif technique de surveillance à forme d'une surveillance optique permettant d'observer l'accès à deux immeubles déterminés, ainsi que le couloir d'un de ces immeubles. Ces surveillances ont permis de découvrir l'intervention d'un tiers, appelé "Inconnu 05" et identifié par la suite comme étant A.________.
Par ordonnance du 1
er mars 2022 (procédure PE21.021339), le TMC a autorisé les contrôles téléphoniques rétroactifs et directs du raccordement téléphonique utilisé par B.________. Ces contrôles ont permis d'établir que le prénommé avait eu plusieurs contacts avec le raccordement téléphonique xxx et de fortement soupçonner "Inconnu 05" d'en être l'utilisateur.
A.c. Le 9 mars 2022, le Ministère public cantonal Strada (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre "Inconnu 05".
Sur requête du Ministère public, le TMC a, par ordonnance du 16 mars 2022, autorisé le contrôle rétroactif téléphonique du raccordement xxx.
Le 16 mars 2022, le Ministère public a mandaté la police afin qu'elle procède à l'analyse des données obtenues lors du contrôle rétroactif téléphonique susmentionné, à l'identification des fournisseurs et des clients de "Inconnu 05", puis à leur audition, ainsi qu'à toute autre mesure permettant l'établissement de l'activité illicite de "Inconnu 05", sa localisation et son interpellation.
A.d. Le 22 mars 2022, A.________ a été arrêté par la Police des frontières au Tunnel du Mont Blanc; il a été incarcéré, puis assigné en résidence surveillée en Italie.
A.e. Le 29 juillet 2022, le Ministère public a demandé au TMC l'autorisation d'exploiter, dans le cadre de l'enquête dirigée contre "Inconnu 05", les découvertes fortuites provenant des mesures ordonnées les 4 février et 1
er mars 2022 dans la procédure PE21.021339. Par ordonnance du 2 août 2022, le TMC a autorisé l'exploitation de ces données.
A.f. Le 5 août 2022, le Ministère public a reçu le rapport d'investigation de police du 5 juillet 2022, dont il ressort notamment que "Inconnu 05" a été identifié comme étant A.________.
A.g. À la suite d'un mandat d'arrêt international décerné contre A.________, celui-ci a été extradé vers la Suisse; il a été pris en charge par les autorités suisses le 14 mai 2025. Depuis lors, il se trouve en détention provisoire.
A.h. A.________ est prévenu d'infraction grave à la LStup. Il lui est notamment reproché d'avoir participé, notamment en collaboration avec B.________, à un important trafic de cocaïne entre l'Italie et la Suisse, dont l'ampleur n'a pas encore pu être déterminée avec précision. Il ressort toutefois des preuves au dossier que A.________ aurait agi en qualité de transporteur en important depuis U.________ (Italie), puis en livrant à Lausanne, à tout le moins à six reprises, une quantité totale estimée au minimum à 7,11 kilogrammes bruts de cocaïne à B.________, lequel distribuait cette drogue à différents grossistes pour qu'elle soit finalement déversée sur le marché vaudois des stupéfiants.
B.
B.a. Par décision du 28 juillet 2025, le Ministère public a rejeté les requêtes de A.________ tendant au retranchement de toutes les données et moyens de preuves résultant des surveillances en temps réel et rétrospectives pratiquées sur les raccordements téléphoniques de B.________, en particulier les pièces 4, 8, 13 et 22 (1), ainsi que de l'extraction du téléphone portable du prénommé et de A.________ (Il), a rejeté les requêtes tendant au retranchement de toutes les données, notamment celles de localisation, issues de la surveillance pratiquée sur le raccordement xxx (IIl), de toutes les données et preuves, notamment photos et vidéos, issues de la surveillance optique permettant d'observer l'accès à l'immeuble du chemin C.________ à Lausanne, le secteur de la rue D.________ à Lausanne et le couloir devant les appartements 61 et 64 au 7
e étage de cette adresse (IV), de même que de tous les moyens de preuve faisant référence aux données et preuves susmentionnées, notamment les pièces 4, 8, 12 et 22 (V), a rejeté la requête tendant au retranchement du dossier et à la destruction immédiate de tous les contrôles effectués par la police sur le numéro xxx avant le 15 mars 2022, notamment de toutes les données recueillies auprès de Sunrise et de Salt, ainsi que des rapports de police produits sous pièces 4/1, 12 et 22 (VI), et a rejeté la requête tendant à la constatation du caractère inexploitable des preuves susmentionnées (VII).
B.b. Par arrêt du 4 février 2026, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 28 juillet 2025.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 février 2026. Il conclut à sa réforme principalement en ce sens que la décision du 28 juillet 2025 soit annulée et que soient ordonnés le retranchement du dossier et la destruction ultérieure des moyens de preuve suivants: toutes les données et moyens de preuve résultant des surveillances en temps réel et rétrospectives pratiquées sur les raccordements téléphoniques de B.________ - en particulier les pièces 4, 8, 12, 13 et 22 -, toutes les données et moyens de preuve résultant de l'extraction du téléphone portable de B.________ et de A.________, toutes les données, notamment de localisation, issues de la surveillance pratiquée sur le raccordement xxx, toutes les données et preuves, notamment photos et vidéos, issues de la surveillance optique permettant d'observer, à Lausanne, l'accès à l'immeuble du chemin C.________, le secteur de la rue D.________, ainsi que le couloir devant les appartements 61 et 64 sis au 7
e étage de cette adresse. A.________ conclut également à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que soient ordonnés le retranchement du dossier et la destruction immédiate de tous les contrôles effectués par la police sur le numéro xxx avant le 15 mars 2022, notamment de toutes les données recueillies auprès de Sunrise et de Salt, ainsi que des rapports de police (pièces 4/1, 12 et 22); il conclut également à la constatation du caractère absolument inexploitable des preuves mentionnées ci-avant. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
La Chambre des recours pénale s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué, tandis que le Ministère public n'a pas déposé d'observations dans le délai imparti à cet effet.
Les prises de position ont été communiquées aux parties.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1. L'arrêt attaqué a été rendu au cours d'une procédure pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF). Le recourant, prévenu qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris, lequel confirme le maintien au dossier des pièces prétendument obtenues de manière illicite (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; ATF 150 IV 103 consid. 1.1; arrêts 7B_1208/2024 du 25 juillet 2025 consid. 1.1; et les arrêts cités; 1B_391/2022 du 17 février 2023 consid. 1).
1.2.
1.2.1. Une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve (cf. art. 140 et 141 CPP ) ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un risque de préjudice irréparable, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 150 IV 103 consid. 1.2; 144 IV 127 consid. 1.3 et l'arrêt cité). Le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1; 148 IV 155 consid. 1.1).
1.2.2. De jurisprudence constante, les décisions relatives à l'administration ou à l'exploitation de moyens de preuve ( art. 140 et 141 CPP ) ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible de soulever la question de la légalité des moyens de preuve devant le juge du fond (cf. art. 339 al. 2 let. d CPP), respectivement d'obtenir dans le cadre d'un appel contre la décision finale (cf. art. 398 ss CPP et 78 ss LTF) que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier ou d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1; 144 IV 127 consid. 1.3.1; arrêts 7B_1208/2024 du 25 juillet 2025 consid. 1.2.2 et les arrêts cités; 7B_120/2025 du 19 mai 2025 consid. 1.1.2).
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas notamment lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; 143 IV 387 consid. 4.4; arrêts 7B_19/2026 du 18 mars 2026 consid. 2.3.1 et les arrêts cités; 7B_1264/2025 du 25 février 2026 consid. 3.3).
1.2.3. Il incombe, d'une manière générale, au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1
in fine; 147 IV 453 consid. 1.4.8; arrêt 7B_1208/2024 du 25 juillet 2025 consid. 1.2.2 et les arrêts cités).
1.2.4. En l'espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une règle légale permettant, le cas échéant, la destruction immédiate des preuves dont il demande le retranchement. En effet, lorsque des documents et enregistrements ne peuvent pas être utilisés au titre de découvertes fortuites, ils doivent être conservés séparément et être détruits immédiatement après la clôture de la procédure (cf. art. 278 al. 4 CPP).
Le recourant met en exergue qu'il est actuellement en détention provisoire et que les soupçons fondant celle-ci reposeraient sur les moyens de preuve - provenant essentiellement de données issues de surveillances optiques, respectivement d'un raccordement téléphonique - dont il requiert le retranchement; l'atteinte portée à sa liberté lui causerait un préjudice irréparable. Or il lui sera loisible de soulever ses critiques quant à l'admissibilité des pièces dans le cadre de la procédure de détention (cf. dans le même sens arrêt 7B_120/2025 du 19 mai 2025 consid. 1.6). Contrairement à ce qu'il prétend, il ne s'agit dès lors pas d'un cas où il se justifierait par exception d'entrer en matière sur le recours.
2.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et sa requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public STRADA du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs