Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_282/2026
Arrêt du 29 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Opposition à une ordonnance pénale; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 15 janvier 2026 (ARMP.2025.144).
Faits :
A.
Par arrêt du 15 janvier 2026, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré irrecevable et, au surplus, mal fondé le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 13 novembre 2025 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, constatant l'irrecevabilité de l'opposition à une ordonnance pénale et l'entrée en force de celle-ci.
B.
Par acte du 19 février 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).
En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 24 février 2026, à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 11 mars 2026 au plus tard. Comme il n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 13 avril 2026 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 18 mars 2026; il a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par acte judiciaire avec avis de réception), le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, ni sollicité l'assistance judiciaire. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 29 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière