Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_188/2026
Arrêt du 20 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Kölz.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
1. A.________,
représentée par Me Raphaël Jakob, avocat,
2. B.________,
représenté par Me Myriam Fehr-Alaoui, avocate,
recourants,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Refus d'autoriser des visites en détention,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 janvier 2026
(ACPR/43/2026 - P/25146/2024).
Faits :
A.
A.a. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) et gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP). Il lui reproche en substance d'avoir, en ses qualités successives d'administrateur, de CEO et de président du conseil d'administration de C.________ SA, mis en place un stratagème pour attirer des centaines d'investisseurs, notamment par le biais de l'image de D.________, de slogans accrocheurs et de présentations tronquées de la situation de cette société, qui était en réalité en proie à des difficultés financières. B.________ aurait ainsi conduit de nombreux investisseurs à souscrire des emprunts obligataires (à hauteur d'un montant total de 125'111'461 fr. au 30 juin 2024), ainsi que des actions de la société (avec un agio de 148 fr. par action à valeur nominale de 10 fr.), alors qu'il savait que les fonds versés ne seraient pas utilisés conformément à ce qui avait été indiqué dans les supports marketing ou les prospectus d'émission et que les investisseurs finiraient par ne pas être remboursés. De concert avec E.________, B.________ aurait alors utilisé ou fait utiliser les fonds obtenus de manière contraire à l'affectation spécifiquement prévue et aurait sciemment causé en 2024 l'insolvabilité ainsi que le surendettement de la société C.________ SA.
A.b. B.________ a été interpellé le 30 septembre 2025. Par ordonnance du 2 octobre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève l'a placé en détention provisoire en raison d'un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP) qui existait vis-à-vis de sa compagne A.________ notamment. Dès sa mise en détention provisoire, B.________ a pu échanger de la correspondance avec sa famille, soumise à la censure, et ses appels téléphoniques ont été autorisés, moyennant enregistrement.
A.c. Des informations avancées par le Ministère public selon les éléments qui avaient été recueillis et versés au dossier (qui n'était pas consultable en l'état), il ressort que plus de 900 plaintes pénales ont été déposées contre B.________ et E.________ en raison des faits précités. Le dommage causé par le comportement reproché à ces derniers s'élèverait à un montant total de 125'111'461 fr. au 30 juin 2024 s'agissant des obligations impayées. B.________ aurait intensément mélangé sa vie privée avec ses activités professionnelles, en impliquant sa famille dans ses affaires. Plusieurs de ses proches ont été employés au sein de C.________ SA et de ses filiales dans des rôles clés, à savoir notamment sa compagne A.________ qui, en tant que commerciale rattachée aux investisseurs, était en charge du remboursement des obligataires, de l'organisation d'événements marketing et des levées de fonds. A.________ était en outre l'unique détentrice d'un accès complet aux données numériques de C.________ SA et de ses filiales, stockées sur un cloud faisant actuellement l'objet d'analyses par la police.
B.
B.a. Le 13 octobre 2025, A.________ a sollicité du Ministère public une autorisation permanente de visites à B.________. Elle a réitéré cette requête par courrier du 27 novembre 2025, en demandant qu'une décision formelle soit rendue sur celle-ci.
Par décision du 1er décembre 2025, le Ministère public a refusé d'autoriser les visites de A.________ à B.________, incarcéré à la prison F.________ en détention provisoire, en raison du risque de collusion très important et concret à ce stade de la procédure. Selon le Ministère public, une surveillance des visites n'était pas suffisante pour éviter toute transmission d'informations entre le couple; les gardiens qui y assisteraient n'étaient pas informés des tenants et aboutissants de cette affaire particulièrement complexe et ne seraient ainsi pas en mesure de déceler ou de comprendre la pertinence de certaines informations ou messages qui pourraient être échangés lors de telles visites, verbalement ou avec des gestes.
B.b. Par arrêt du 13 janvier 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté les recours formés par B.________ et A.________ contre la décision du Ministère public du 1er décembre 2025 refusant d'autoriser les visites.
C.
B.________ et A.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant principalement à la constatation d'une violation de leur droit à la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) et à la réforme de cette décision en ce sens que les visites soient autorisées de façon permanente avec ou sans les enfants G.________ et H.________, sous condition que les conversations soient menées en français sans aborder les faits qui font l'objet de la procédure pénale, voire que les visites soient surveillées par une personne désignée par le Ministère public. À titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Invités à se déterminer sur le recours, l'autorité précédente y a renoncé, tandis que le Ministère public a conclu à son rejet.
Dans le délai imparti, le Ministère public a informé le Tribunal fédéral qu'au vu de l'avancement de l'instruction de la procédure, soit en particulier de l'audition de A.________, ses visites au prévenu B.________ avaient été autorisées depuis le 5 mars 2026.
Invités à se déterminer sur les observations du Ministère public, ainsi que sur une éventuelle perte d'objet du recours après la décision d'autorisation des visites, les recourants ont pris position.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1).
1.1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues dans ce domaine, dont font partie celles concernant l'exécution de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté selon les art. 234 ss CPP (ATF 143 I 241 consid. 1; arrêts 7B_1012/2024 du 3 octobre 2024 consid. 1.1; 7B_484/2024 du 27 juin 2024 consid. 1.2; 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 et les réf. citées). Tel est le cas de l'arrêt attaqué, qui se rapporte à une décision de la direction de la procédure refusant d'autoriser des visites entre le prévenu en détention provisoire et un tiers (cf. art. 235 al. 2 CPP).
1.2.
1.2.1. La recevabilité du recours en matière pénale dépend notamment de l'existence d'un intérêt juridique actuel et pratique à l'annulation de l'arrêt entrepris (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêts 7B_966/2024 du 6 novembre 2024 consid. 1.2.1; 7B_455/2023 du 3 octobre 2024 consid. 1.2.1). Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 147 I 478 consid. 2.2; 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêts 7B_441/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.2.3; 7B_966/2024 du 6 novembre 2024 consid. 1.2.1).
Le Tribunal fédéral entre tout de même en matière, dans des circonstances particulières et en dépit de la disparition d'un intérêt actuel, sur le recours d'une personne qui formule de manière défendable un grief de violation manifeste de la CEDH, en particulier lorsqu'un examen au fond de ces griefs ne pourrait pas avoir lieu autrement dans un délai raisonnable (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 137 I 296 consid. 4.3.4; 136 I 274 consid. 1.3; arrêts 7B_90/2026 du 6 mars 2026 consid. 1.2.1; 7B_441/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.2.2; 7B_429/2024 du 24 mai 2024 consid. 1.1; 7B_171/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1). Cette jurisprudence vise en particulier à concilier les critères de la recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral avec les exigences liées au droit à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH (ATF 137 I 296 consid. 4.3.4; 136 I 274 consid. 1.3).
1.2.2. En l'espèce, dans leurs observations du 16 mars 2026, les recourants admettent que leurs conclusions réformatoires tendant à l'autorisation des visites sous conditions sont devenues sans objet après que le Ministère public les a autorisées depuis le 5 mars 2026. Ils soutiennent cependant que leur recours conserverait un intérêt actuel en tant que celui-ci tend à la constatation d'une violation de leur droit à la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) et qu'il porte en outre sur la question des frais de la procédure cantonale. Dans leur mémoire de recours, ils allèguent par ailleurs que le recourant n'a pas pu voir sa compagne et ses enfants (de 5 et 8 ans) depuis le mois d'octobre 2025 et que, conformément à une décision du 7 janvier 2026, la direction de l'établissement F.________ ne lui a autorisé qu'un seul appel téléphonique de 15 minutes par semaine. Les recourants exposent à cet égard que le refus du Ministère public d'autoriser les visites requises leur aurait causé un préjudice irréparable sous l'angle d'une violation de l'art. 8 CEDH, lequel n'aurait pas pu être réparé par l'autorisation accordée après plus de 5 mois de restrictions. Sur le fond, ils se prévalent d'une violation des art. 8 et 13 Cst. sous l'angle du principe de la légalité, ainsi que du principe de la proportionnalité.
Ce faisant, les recourants formulent de manière défendable un grief de violation de l'art. 8 CEDH dont un examen au fond ne pourrait pas avoir lieu autrement dans un délai raisonnable, ce qui justifie d'entrer en matière sur le présent recours.
1.3. Pour le surplus, l'arrêt attaqué constituant une décision incidente propre à causer aux recourants un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF) et les autres conditions de recevabilité n'appelant à ce stade aucune autre considération, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Sous le couvert d'une violation du principe de la légalité (art. 36 al. 1 Cst.) et du principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst.), les recourants font grief à la cour cantonale d'avoir violé leur droit au respect de leur vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) en refusant d'accorder les visites sollicitées selon l'art. 235 al. 2 CPP.
2.2. Tant la garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 1 Cst.) que le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'État (ATF 145 I 318 consid. 2.1). Conformément à l'art. 36 Cst., une restriction de ces droits fondamentaux est admissible si elle repose sur une base légale, qui, en cas d'atteinte grave, doit être prévue dans une loi au sens formel (al. 1), si elle est justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et si elle respecte le principe de la proportionnalité (al. 3), sans violer l'essence des droits fondamentaux en question (al. 4). Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (règle de la proportionnalité au sens étroit; ATF 149 I 191 consid. 6 et 7.1; 147 I 393 consid. 5.3; 146 I 157 consid. 5.4).
L'art. 235 al. 1 CPP prévoit que la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure; les visites sont surveillées si nécessaire (art. 235 al. 2 CPP). L'art. 235 al. 1 CPP permet de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (arrêts 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1; 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qui est rappelé à l'art. 235 al. 1 CPP, exige que chaque atteinte à un droit fondamental fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu, à savoir notamment du lieu de résidence des proches et des besoins ainsi que des possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites (ATF 145 I 318 consid. 2.1 et les réf. citées).
2.3. En l'espèce, la cour cantonale a considéré, à l'instar du TMC dans son ordonnance de mise en détention provisoire du 2 octobre 2025, qu'il existait manifestement un risque de collusion entre les recourants. Ce risque apparaissait très concret à ce stade et perdurerait à tout le moins jusqu'à l'audition de la recourante par le Ministère public les 4 et 5 mars 2026. Il fondait à lui seul la restriction du droit aux relations personnelles entre les recourants. Une telle restriction était en outre conforme au principe de la proportionnalité, compte tenu de sa durée et dans la mesure où le recourant pouvait entretenir avec sa compagne et ses enfants des contacts épistolaires et téléphoniques surveillés. Il n'était par ailleurs pas envisageable, ni même admissible, de faire surveiller les visites par un gardien ou par un tiers désigné qui devrait être nanti des éléments du dossier de la procédure pénale (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3 p. 10 ss).
2.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.
Quoi qu'en disent les recourants, la restriction causée par le refus des visites à leurs droits fondamentaux (soit à la liberté personnelle [art. 10 al. 2 Cst.] et plus spécifiquement au droit au respect de la vie privée et familiale [art. 13 al. 1 Cst. et 8 par. 1 CEDH]) repose sur l' art. 235 al. 1 et 2 CPP , respectivement sur une loi fédérale au sens formel dont le contenu est suffisamment clair et précis pour que son application soit prévisible (cf. consid. 2.2
supra; sur le principe de la légalité: ATF 147 I 393 consid. 5.1.1). Une telle restriction était apte à prévenir le risque de collusion existant entre les recourants, ce qu'ils ne contestent à juste titre pas. Elle apparaissait en outre nécessaire alors qu'une surveillance des visites par un gardien ou par un tiers était en l'occurrence impropre à prévenir la réalisation de toute collusion. En effet, à ce stade de l'enquête et dans le contexte d'une affaire complexe impliquant potentiellement plusieurs prévenus et de très nombreuses parties plaignantes - avec un dommage estimé en l'état à plus d'une centaine de millions de francs -, le risque très concret de compromettre la manifestation de la vérité (par toute forme de concertation, d'influence ou de pression) s'avère si important qu'il ne pouvait pas être pallié par une mesure de surveillance spécifique des visites (cf. arrêt 7B_373/2023 du 7 février 2024 consid. 3.3), fût-elle réalisable en pratique et admissible selon la règlementation cantonale en la matière (cf. art. 235 al. 5 CPP).
Sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, on observera enfin que le refus d'autoriser les visites s'inscrit dans le cadre de la détention provisoire du recourant, ordonnée le 2 octobre 2025 - et non contestée par ce dernier -, respectivement d'une mesure de contrainte qui entraîne par nature des restrictions à la vie privée et familiale. D'après les informations communiquées par le Ministère public, le recourant a néanmoins pu recevoir la visite de sa mère et de l'un de ses cousins, de sorte qu'il n'était pas complètement isolé de sa famille. Moyennant une surveillance de la direction de la procédure, il demeurait par ailleurs autorisé à entretenir des contacts téléphoniques et épistolaires avec la recourante, ainsi qu'avec leurs filles, qui séjournaient au Maroc. Aussi, compte tenu des circonstances, soit en particulier de la durée de la détention provisoire, du but poursuivi par celle-ci, des chefs de prévention dont fait l'objet le recourant et de sa situation personnelle, la restriction des droits fondamentaux découlant du refus d'autorisation des visites litigieuses durant près de 5 mois respecte le principe de la proportionnalité.
2.5. C'est en définitive sans violer le droit fédéral et conventionnel que l'autorité précédente a rejeté les recours cantonaux contre la décision du Ministère public du 1er décembre 2025 refusant les visites.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 20 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière