Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1412/2025
Arrêt du 4 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Kölz.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Victoria Roth, Procureure auprès de l'Office central du Ministère public du canton du Valais, rue des Vergers 9, 1950 Sion,
intimée.
Objet
Récusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 novembre 2025
(P3 25 163).
Faits :
A.
A.a. Depuis décembre 2021, l'Office régional du Bas-Valais du Ministère public du canton du Valais, puis, dès le 11 janvier 2022, l'Office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après : le Ministère public) - représenté par la Procureure Victoria Roth - mène une instruction visant A.________, associé-gérant unique de B.________ Sàrl (société sise à U.________), C.________, D.________, E.________ et F.________ (cause MPG 21 6xx). Le 28 mai 2024, une instruction a également été ouverte contre G.________ pour induction de la justice en erreur et entrave à l'action pénale en relation avec ses diverses dépositions.
A.________ a tout d'abord été mis en prévention des chefs d'abus de confiance (art. 138 CP), d'escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), puis de pornographie (art. 197 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et de violations des art. 9 et 10 de la loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application des sanctions internationales (LEmb; RS 946.231), ainsi que des art. 3, 7 et 9 de l'ordonnance du 29 novembre 2002 sur le commerce international des diamants bruts (ordonnance sur les diamants; RS 946.231.11). À la suite d'une perquisition à son domicile, il a en outre été mis en prévention des chefs de délit à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), de contraventions à l'art. 52 al. 1 let. b de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10), d'infractions à l'art. 203 al. 1 de la loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976 (LF/VS; RS/VS 642.1) et à l'art. 175 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), ainsi que d'instigation à la violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 al. 1 CP). Il a encore été dénoncé le 25 juillet 2024 par le Centre médico-social régional du Bas-Valais (ci-après : le CMS du Bas-Valais) pour obtention illicite de prestations d'une assurance-sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP), subsidiairement pour violation de l'art. 70 de la loi valaisanne du 10 septembre 2020 sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS/VS; RS/VS 850.1); la commune de U.________ s'est constituée partie plaignante le 17 septembre 2024.
Il a été placé en détention provisoire entre le 10 décembre 2021 et le 6 juillet 2022.
A.b. Selon le rapport de dénonciation du 21 février 2023, il est en particulier reproché à A.________ d'avoir astucieusement soutiré, entre le 6 octobre 2020 et le 5 octobre 2021, 881'194 fr. à H.H.________ et à son épouse (ci-après : les époux H.________), ainsi qu'à J.________ - notamment par l'intermédiaire de leur fils respectivement neveu, C.________, sur la foi de reconnaissances de dette a priori fictives signées par ce dernier - et d'avoir affecté l'argent remis par ces personnes à d'autres fins que celles prévues. Il lui est également fait grief d'avoir soutiré 44'157 fr. à K.________, père de son ex-compagne I.________, en lui vendant une pierre qui ne lui appartenait plus, et de s'être fait remettre 619'000 fr. par K.________ sous des prétextes fallacieux, puis d'avoir utilisé les sommes remises à d'autres fins que celles annoncées.
A.c. Le 15 août 2022, K.________ a retiré la "plainte pénale" déposée contre A.________. Le 29 avril 2024, J.________ a fait de même. À la suite d'une convention passée le 31 juillet 2024, les époux H.________ ont à leur tour retiré leur "plainte pénale" visant A.________.
A.d. Le 23 mars 2023, A.________ a déposé une première plainte pénale contre les personnes l'ayant mis en cause. En particulier, il sollicitait la poursuite pour dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) de son ex-amie M.________ - laquelle l'aurait faussement accusé, six ans après leur séparation, de lui avoir soutiré 80'234 fr. 85 - ainsi que de N.________, qui aurait faussement prétendu qu'il lui aurait causé un préjudice de EUR 10'000.- à EUR 14'000.- et qu'il lui aurait fait subir diverses menaces et pressions.
Le 5 juillet 2024, A.________ a reproché au Ministère public son inaction par rapport à cette plainte et a sollicité la "mise en prévention" des personnes visées. Par ordonnance du 18 juillet 2024, la Procureure Victoria Roth a en substance refusé de donner suite à cette requête, considérant que la plainte du 23 mars 2023 serait traitée dans le cadre de la procédure MPG 21 6xx et que les infractions de dénonciation calomnieuse, d'induction de la justice en erreur ou de tentative d'escroquerie, qui pourraient concerner les époux H.________, J.________ ou les deux précités dénoncés, seraient examinées une fois l'état de fait principal établi. Par arrêt du 31 octobre 2024 (cause P3 24 1xx), la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après : la Chambre pénale) a rejeté le recours pour déni de justice déposé par A.________ en lien avec cette ordonnance.
A.e. Par écriture du 18 juillet 2024, A.________, agissant pour le compte de B.________ Sàrl et à titre personnel, a déposé des plaintes pénales contre I.________ et K.________, lesquels avaient maintenu leurs accusations à son égard lors de leur audition du 23 mai 2024, ainsi que contre N.________ en particulier pour induction de la justice en erreur, dénonciation calomnieuse et tentative d'escroquerie; il soutenait que ces personnes l'avaient dénoncé alors qu'elles le savaient innocent afin de récupérer leur argent. À cette même date, A.________ a réitéré sa plainte contre V.________ pour tentative d'escroquerie, dénonciation calomnieuse, calomnie - voire diffamation - et induction de la justice en erreur.
A.f. Par ordonnance du 18 septembre 2024, la Procureure Victoria Roth a maintenu les séquestres portant sur des diamants et du numéraire découverts au domicile de A.________, sur les comptes bancaires de B.________ Sàrl, ainsi que sur un montant versé sur le compte de consignation d'un notaire en vue de l'achat par B.________ Sàrl d'une villa à U.________.
Par arrêt du 2 juin 2025 (causes P3 24 2xx et P3 24 2xy), la Chambre pénale a joint les recours formés par A.________ et par B.________ Sàrl contre cette ordonnance et les a rejetés dans la mesure où ils étaient recevables. Par arrêt du 13 octobre 2025 (cause 7B_577/2025), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté contre ce prononcé par A.________. Le 17 mars 2026 (cause 7F_58/2025), il a également rejeté dans la mesure de sa recevabilité la requête de révision déposée contre l'arrêt 7B_577/2025. Le 4 avril 2026, A.________ a déposé une nouvelle requête de révision visant les arrêts 7B_577/2025 et 7F_58/2025 auprès du Tribunal fédéral.
A.g. Le 15 janvier 2025, respectivement le 4 mars 2025, le précédent défenseur de A.________, puis son nouveau mandataire, l'avocat C.________, ont eu accès, par WebTransfert, au dossier MPG 21 6xx actualisé. Il en a été de même le 2 mai 2025 pour l'avocate P.________, constituée aux côtés de l'avocat C.________.
A.h. Le 10 septembre 2025, A.________ a porté plainte pour dénonciation calomnieuse, calomnie et diffamation contre la personne qui l'avait anonymement dénoncé auprès du CMS du Bas-Valais.
Par courrier du 5 décembre 2025, la Procureure Victoria Roth a indiqué qu'elle n'entendait pas entreprendre de démarche en lien avec cette plainte jusqu'à droit connu sur le sort de la cause principale liée au soupçon d'obtention illicite de l'aide sociale.
B.
B.a. Dans des courriers séparés des 21, 30, 31 octobre et 1er novembre 2022, K.________, G.________, D.________, E.________, Q.________ et L.________ se sont adressés, avec copie à l'avocat de A.________, au Ministère public pour dénoncer en substance l'attitude partiale des enquêteurs, notamment à l'égard de A.________, durant leurs auditions respectives intervenues entre le 17 décembre 2021 et le 31 mai 2022. Ces courriers sont tous parvenus au Ministère public le 2 novembre 2022, sous réserve de celui envoyé par K.________, qui a été reçu le 24 octobre 2022.
Se référant à ces écritures, A.________ a sollicité le 10 novembre 2022 la récusation des inspecteurs R.________ et S.________, ainsi que celle de la Procureure Victoria Roth, dès lors que celle-ci "ne pouvait pas être inform[ée]" de leur manière de procéder et qu'elle n'avait pas cherché à les décourager, s'étant ainsi accommodée de leur comportement. Il a également demandé le retrait des procès-verbaux d'audition des personnes susmentionnées, ainsi que de tous les éléments de preuve recueillis par les inspecteurs mis en cause. Par courrier de son mandataire du 9 janvier 2023, A.________ a en substance complété les motifs de récusation visant la Procureure Victoria Roth : inaction à la suite des écritures de son précédent conseil des 11 avril et 7 juin 2022 relatifs au déroulement - contesté - des auditions de D.________ le 8 avril 2022 et de E.________ le 31 mai 2022; violation de ses devoirs de fonction en lien avec la requête de consultation déposée par le Service cantonal des contributions le 6 mai 2022; et motifs retenus dans l'ordonnance de levée partielle du séquestre du 9 novembre 2022, qui laisseraient entendre qu'il aurait manipulé des personnes et ne tiendraient pas compte d'éléments à décharge (aveux de C.________ et retrait par K.________ de sa plainte pénale).
Par ordonnance du 30 janvier 2023 (cause P3 22 3xx), la Chambre pénale a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité la requête de récusation visant la Procureure Victoria Roth. Le 30 mars 2023, cette dernière a fait de même s'agissant de la requête visant les deux inspecteurs. Par arrêt du 19 juillet 2023 (causes jointes 7B_186/2023 et 7B_187/2023), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours formés par A.________ contre ces deux ordonnances.
B.b. Par courrier de son conseil du 23 octobre 2024, C.________ s'est plaint auprès du Ministère public d'avoir été entendu par la police malgré les certificats médicaux du 10 et du 15 novembre 2021 faisant état de son incapacité de voyager et de suivre des auditions.
Le 23 mai 2024, respectivement les 26 et 27 août 2024, le Ministère public a procédé aux auditions de L.________, de K.________, de G.________, de Q.________, de D.________ et de E.________; ils ont tous été amenés à s'exprimer sur leurs écritures d'octobre et de novembre 2022 dénonçant l'attitude des enquêteurs (cf. let. B.a ci-dessus).
Par requête du 11 novembre 2024, A.________ a sollicité l'audition des inspecteurs S.________ et R.________, afin de les entendre sur le déroulement des auditions des personnes susmentionnées et sur leur rapport de dénonciation du 21 février 2023. La Procureure Victoria Roth lui a demandé le 5 décembre 2024 le dépôt d'un questionnaire à l'intention des inspecteurs, afin de pouvoir se déterminer sur cette réquisition de preuve, notamment sur sa nécessité. A.________ a remis ledit questionnaire le 16 décembre 2024.
Par courrier du 10 janvier 2025, le conseil de C.________ a en substance appuyé la requête de A.________, se référant au déroulement de l'audition de son père, en présence alléguée de sa mère, menée par les deux inspecteurs susmentionnés le 9 décembre 2021. Le 13 janvier 2025, I.H.________ a confirmé le contenu du courrier précité. Les époux H.________ se sont encore adressés le 28 mars 2025 au Ministère public en lien avec l'audition du 9 décembre 2021 requérant dans cette écriture différentes informations sur l'instruction visant leur fils, questions auxquelles la Procureure Victoria Roth n'a pas répondu en raison du retrait de leur plainte pénale (cf. son courrier du 1er avril 2025). Le 14 avril 2025, l'avocat de A.________ s'est déterminé sur le courrier des époux H.________ du 28 mars 2025.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la Procureure Victoria Roth a rejeté les requêtes de A.________ et de C.________ sollicitant l'audition des inspecteurs S.________ et R.________ sur les auditions qu'ils avaient menées, considérant que la mesure demandée ne paraissait pas susceptible d'apporter des faits nouveaux, vu les observations des inspecteurs déposées les 20 et 24 janvier 2023 dans le cadre de la requête de récusation les ayant visés, la présence de l'avocate des époux H.________ à certaines des audiences litigieuses, respectivement son courrier du 22 novembre 2022, et les différentes écritures déjà déposées par A.________ à ce propos.
B.c. Par requête du 17 juin 2025, A.________ et B.________ Sàrl ont requis auprès de la Chambre pénale la récusation de la Procureure Victoria Roth (ci-après : la Procureure intimée), ainsi que le classement de la procédure dirigée contre le premier cité. La Procureure intimée s'est déterminée le 4 juillet 2025, concluant au rejet de cette requête.
B.d. Par arrêt du 25 novembre 2025, la Chambre pénale a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, cette requête de récusation.
C.
Par acte du 22 décembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme dans le sens de la récusation de la Procureure intimée avec effet au 10 décembre 2021, subsidiairement au 1er mars 2023 (conclusions sous ch. 3 p. 2 et 36 du recours), de la désignation d'un nouveau Procureur, éventuellement originaire d'un autre canton (conclusions sous ch. 4 p. 2 et 36 du recours), de la constatation de la violation des art. 3 al. 2, 6, 56, 58, 197, 310 CPP, 9, 29, 30, 36 Cst., 6 par. 1 et 3 CEDH (conclusions sous ch. 5 p. 2 et 36 du recours) et de la levée immédiate des séquestres ordonnés sur ses biens (conclusions sous ch. 6 p. 36 du recours). À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision (conclusions sous ch. 7 p. 2 et ch. 8 p. 36 du recours). Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire (conclusions sous ch. 6 p. 2 et ch. 7 p. 36 du recours). Ce mémoire de recours a été complété par courriers datés du 31 décembre 2025, reçu le 6 janvier 2026, et du 3 janvier 2026, reçu le 5 janvier 2026.
À la suite de l'avis du Tribunal fédéral du 15 janvier 2026 signalant au recourant le défaut de signature manuscrite sur ses écrits et l'invitant à remédier à ce vice, le recourant a transmis, le 19 janvier 2026, une version signée des trois écritures susmentionnées. Le 26 janvier 2026, le recourant a déposé une écriture supplémentaire; en parallèle et dans le délai accordé pour ce faire, il a produit une série de pièces afin d'étayer sa requête d'assistance judiciaire.
Invitées à se déterminer, la Procureure intimée et l'autorité précédente se sont référées aux considérants de l'arrêt attaqué, sans formuler d'observations. Ces écritures ont été transmises aux parties le 29 janvier 2026. Le recourant s'est encore adressé au Tribunal fédéral le 31 janvier 2026, le 2 et le 11 février 2026.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1. Si le recourant agit seul devant le Tribunal fédéral, l'arrêt attaqué a été notifié à son mandataire le mercredi 26 novembre 2025. Le délai pour recourir au Tribunal fédéral est donc arrivé à échéance le lundi 12 janvier 2026 (cf. art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF). Les écritures des 22, 31 décembre 2025 et 3 janvier 2026 - sur lesquelles le recourant a apposé sa signature manuscrite dans le délai accordé pour ce faire (cf. art. 42 al. 5 LTF) - sont donc recevables.
Dans la mesure où l'écriture du 26 janvier 2026 ne se limite pas à la production des pièces requises en lien avec la requête d'assistance judiciaire par avis du Tribunal fédéral du 21 janvier 2026, elle est irrecevable, ayant été déposée tardivement.
1.2. Selon la jurisprudence, l'objet du litige porté devant le Tribunal fédéral, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, lequel est déterminé par l'arrêt attaqué (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; arrêt 7B_736/2025 du 13 octobre 2025 consid. 1.4.1).
Le litige porté devant le Tribunal fédéral dans la présente cause porte sur le rejet de la requête de récusation visant la Procureure intimée du 17 juin 2025. Il en résulte que les conclusions et les griefs ne concernant pas cette problématique sont irrecevables, étant exorbitants à l'objet du litige. Il en va ainsi en particulier de la conclusion sous chiffre 6 des "Conclusions finales" (p. 36 du recours) et des griefs (cf. en particulier ad IX.A p. 27 ss du recours et ad IX.E p. 32 ss du recours) qui tendent à obtenir la levée des séquestres ordonnés au cours de la procédure, ainsi que de ceux visant au classement de la procédure (cf. notamment ad IX.C p. 30 s. du recours).
1.3. Une décision - rendue par une autorité cantonale statuant en tant qu'instance unique (art. 80 al. 2 in fine LTF, 59 al. 1 let. b CPP) - relative à la récusation d'un membre du Ministère public peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident (cf. art. 78 ss et 92 al. 1 LTF ; ATF 144 IV 90 consid. 1.1). Le recourant, prévenu, dont la requête de récusation a été rejetée, a qualité pour recourir en vertu de l' art. 81 al. 1 let. a et b LTF (arrêts 7B_83/2026 du 4 mai 2026 consid. 1.2; 7B_1159/2025 du 18 février 2026 consid. 2.1).
1.4. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
Indépendamment de la recevabilité des écritures des 31 janvier, 2 et 11 février 2026, sont en tout état de cause irrecevables les pièces alors produites; elles sont en effet essentiellement ultérieures à l'arrêt attaqué. S'agissant des quelques pièces antérieures à l'arrêt entrepris transmises par courrier du 2 février 2026, le recourant précise qu'il le fait "à titre strictement informatif" et qu'il n'entend pas par ce biais "compléter les conclusions, ni [...] introduire de nouveaux griefs". Cette motivation suffit pour comprendre qu'il ne remet donc pas en cause l'état de fait retenu par l'autorité précédente, lequel lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF; voir également consid. 2.2 ci-après).
1.5. Dans la mesure précitée, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir rejeté sa requête de récusation visant la Procureure intimée.
2.2.
2.2.1. La Chambre pénale a rappelé d'une manière circonstanciée les principes s'appliquant en matière de récusation (cf. consid. 2.1 p. 10 ss de l'arrêt attaqué), de sorte qu'il convient d'y renvoyer.
2.2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).
2.2.3. À teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse; la motivation doit en particulier être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; arrêt 7B_476/2026 du 29 avril 2026 consid. 1.1).
Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4; arrêt 7B_407/2026 du 4 mai 2026 consid. 2).
2.3.
2.3.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas examiné l'absence de réaction de la Procureure intimée par rapport à sa requête de récusation du 17 juin 2025 visant les deux inspecteurs (cf. p. 19 s. du recours). Il relève cependant lui-même qu'il s'agit d'un "nouveau grief" et ne mentionne en outre aucune référence précise aux écritures déposées au cours de la procédure devant l'instance précédente où il aurait déjà invoqué cette problématique.
Partant, on ne saurait retenir que la Chambre pénale aurait violé le droit d'être entendu du recourant ou procédé de manière arbitraire en ne traitant pas ce reproche.
2.3.2. Pour écarter la requête de récusation, l'autorité précédente a rappelé, à juste titre, que lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents est invoquée pour démontrer une apparence de prévention, l'examen des événements passés n'était admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (cf. consid. 2.1 p. 11 de l'arrêt attaqué; voir également arrêts 7B_954/2025 du 22 janvier 2026 consid. 2.4.3, 7B_1144/2024 du 5 novembre 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Elle a dès lors examiné l'élément invoqué à ce titre - non remis en cause par le recourant -, à savoir l'ordonnance de la Procureure intimée du 5 juin 2025 (cf. consid. 3.1 p. 13 s. de l'arrêt attaqué qui fait état des griefs soulevés à ce propos).
2.3.3. Dans le cadre de cette appréciation, la cour cantonale a considéré que le refus d'un procureur de donner suite à une réquisition de preuve - qu'il estime à tort ou à raison inutile - ne peut pas être assimilé à un parti pris en défaveur du requérant et qu'il appartient à ce dernier de remettre en cause ladite ordonnance par le biais des voies de droit ordinaires, respectivement par la voie d'un recours pour déni de justice s'il apparaissait que le magistrat saisi tarde à statuer (cf. consid. 3.2 p. 14 s. de l'arrêt entrepris).
On cherche en vain dans l'acte de recours une motivation visant clairement et spécifiquement à remettre en cause cette appréciation. Un motif de récusation ne résulte en effet pas du seul fait que l'instruction puisse prendre une orientation différente de celle espérée par le recourant (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 7B_1159/2025 du 18 février 2026 consid. 4.2.3). Le raisonnement de ce dernier omet d'ailleurs de prendre en compte que la Procureure intimée n'a pas ignoré ses griefs contre le déroulement des auditions menées par les policiers mis en cause, puisqu'elle a entendu les personnes qui s'en étaient plaintes (cf. let. B.b ci-dessus). Il ne tient pas non plus compte du fait qu'il incombe à la Procureure intimée d'instruire les infractions poursuivies d'office indépendamment d'une plainte pénale, que celle-ci lui a donné des explications sur le traitement de ses plaintes pénales (cf. let. A.d et A.h ci-dessus), que son refus de lever les séquestres visant notamment ses biens a été confirmé par l'autorité de recours, puis par le Tribunal fédéral (cf. son arrêt 7B_577/2025 du 13 octobre 2025 [let. A.f ci-dessus]) et que les réquisitions de preuve ou les griefs en lien avec l'administration des preuves peuvent être généralement réitérés devant le juge du fond. La procédure de récusation ne saurait en outre constituer un moyen de s'opposer à une décision de la direction de la procédure ou de l'autorité de recours qui n'aurait pas été attaquée en temps utile (cf. notamment l'arrêt de la Chambre pénale du 31 octobre 2024 [let. A.d ci-dessus], le courrier de la Procureure intimée du 5 décembre 2025 [let. A.h ci-dessus] ou l'ordonnance de la précitée du 5 juin 2025 [let. B.b ci-dessus]).
2.3.4. S'agissant ensuite des éventuelles erreurs apparaissant sur le rubrum d'une décision, la Chambre pénale a considéré que cela ne fondait pas une apparence objective de prévention. En substance, elle a retenu que le fait d'apparaître comme "partie plaignante" ne constituait pas une "erreur procédurale, qui plus est grave" (cf. consid. 3.2 p. 15 de l'arrêt attaqué), ce qui ne prête pas le flanc à la critique dès lors que le recourant soutient lui-même que ce serait la mention d'un statut de "prévenu" sans avoir été informé qui établirait la prévention d'un magistrat (cf. notamment p. 33 du recours).
Il ressort en revanche de l'arrêt attaqué que la société du recourant a été désignée comme "prévenue" dans l'ordonnance du 5 juin 2025; la cour cantonale a cependant relevé que les infractions au patrimoine reprochées au recourant avaient toutes été commises en sa qualité d'organe de cette société, si bien que l'indication de cette société comme prévenue, qui ne saurait être juridiquement punissable vu l'art. 29 CP, ne constituait pas une erreur "choquante" et particulièrement grave de la Procureure intimée (cf. consid. 3.2 p. 15 de l'arrêt entrepris). Devant le Tribunal fédéral, le recourant n'agit plus au nom de sa société et on peut dès lors douter qu'il lui appartienne de défendre les droits de celle-ci. Il ne développe en tout état de cause pas la moindre argumentation visant à démontrer quels auraient été les droits de procédure violés par cette mention a priori erronée, respectivement ne soutient pas que les deux avocats l'assistant pour l'instruction n'auraient pas été en mesure de demander, le cas échéant, la rectification de cette indication ou des explications à ce propos. On ne se trouve par conséquent manifestement pas dans l'hypothèse d'erreurs particulièrement lourdes et répétées, constitutives de violations graves des devoirs incombant au magistrat et pouvant fonder une apparence de prévention (cf. arrêt 7B_1159/2025 du 18 février 2026 consid. 4.2.3), ce qui permet de confirmer l'appréciation émise par la cour cantonale.
2.4. Sur le vu de ce qui précède, l'ordonnance du 5 juin 2025 ne constitue pas un motif de récusation et on ne se trouve pas dans la configuration particulière où cette dernière occurrence, en tant que "goutte d'eau qui fait déborder le vase", viendrait appuyer l'hypothèse d'une prévention de la Procureure intimée en raison d'une accumulation de comportements antérieurs. La Chambre pénale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir que le recourant ne pouvait donc pas s'en prévaloir pour obtenir l'examen de griefs antérieurs (cf. consid. 3.3 p. 16 s. de l'arrêt attaqué), ce qui suffit pour mettre un terme au litige sans qu'il soit nécessaire d'examiner la motivation superfétatoire figurant dans l'arrêt attaqué aux considérants 4 à 7 en lien avec les griefs antérieurs (p. 17 ss de l'arrêt attaqué; arrêts 7B_1159/2025 du 18 février 2026 consid. 7; 7B_954/2025 du 22 janvier 2026 consid. 2.4.3).
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al.1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant supportera dès lors les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, fixés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais et, pour information, à l'avocat O.________, Genève.
Lausanne, le 4 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf