Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1398/2025
Arrêt du 20 février 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Restitution de délai; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 6 novembre 2025
(502 2025 205).
Faits :
A.
Par arrêt du 6 novembre 2025, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du Ministère public de l'État de Fribourg du 9 juillet 2025 refusant la restitution du délai d'opposition.
B.
Par acte du 18 décembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).
1.2. En l'espèce, la recourante a été invitée, par ordonnance présidentielle du 22 décembre 2025, à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 16 janvier 2026. Comme elle n'a pas versé l'avance de frais requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 2 février 2026 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 21 janvier 2026 envoyée par acte judiciaire; elle a été informée qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
L'ordonnance du 21 janvier 2026 a été retournée par l'office postal après l'échéance du délai de garde, soit le 2 février 2026, avec la mention "non réclamé". Dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que les conditions de la fiction de notification à l'échéance du délai de garde (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP) n'auraient pas été réunies, ladite l'ordonnance est réputée avoir été reçue par la recourante au plus tard au terme du délai de garde, soit le 29 janvier 2026 (cf. art. 44 al. 2 LTF). Or à ce jour et
a fortiori au terme du délai de dix jours fixé dès la notification de l'ordonnance du 21 janvier 2026, la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise.
Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 20 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffière : Paris