Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1271/2025
Arrêt du 28 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexandre Böhler, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 17 octobre 2025
(ACPR/858/2025 - P/6342/2021).
Faits :
A.
Par arrêt du 17 octobre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 27 août 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève.
B.
Par acte du 21 novembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_953/2025 du 10 octobre 2025 consid. 1.1; 7B_304/2025 du 23 mai 2025 consid. 1.2.1).
Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_990/2025 du 23 janvier 2026 consid. 2.1; 7B_1095/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_990/2024 du 6 janvier 2025 consid. 2).
1.2.
1.2.1. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que dans sa plainte pénale déposée contre B.________ - courtier gérant son portefeuille d'assurance l'ayant encouragé à participer à l'achat d'une jument (C.________) à hauteur de 115'500 fr. et d'une autre (D.________) à hauteur 34'166 fr. 35 - pour escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, gestion déloyale et abus de confiance, le recourant se plaint de plusieurs comportements. Ainsi, B.________ lui aurait fait croire qu'il avait acquis la jument D.________ pour 100'000 euros alors qu'elle lui aurait en réalité coûté 75'000 euros. Il lui aurait en outre assuré qu'il s'agissait d'un bon investissement alors que son seul but aurait été que sa fille puisse bénéficier de la jument. Il lui aurait par ailleurs fait miroiter des objectifs qu'il savait irréalisables au moment de la conclusion des contrats. Le prénommé aurait en outre procédé à des affirmations fallacieuses; il lui aurait notamment indiqué que C.________ était un cheval d'exception avec du potentiel et qu'elle participerait aux Jeux olympiques 2020, raison pour laquelle son prix était élevé. Il lui aurait également assuré de nombreux gains et une plus-value, émettant des promesses "déterminantes", alors que C.________ n'aurait en réalité que peu progressé avant de tomber malade et qu'aucun rapport vétérinaire ne lui aurait été transmis. De plus, d'après "de nombreux connaisseurs", les juments lui auraient été surfacturées. B.________ lui aurait ainsi dissimulé des informations essentielles qu'il n'aurait pas eu la possibilité de vérifier. Il aurait en somme été lésé dans ses intérêts pécuniaires car les deux juments étaient blessées et donc invendables.
1.2.2. Pour fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral, le recourant, qui invoque des infractions distinctes, ne détaille pas quel comportement se rapporte aux différentes infractions (escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, gestion déloyale et abus de confiance) alors qu'il reproche à l'intimé divers comportements spécifiques et distincts. Il se contente d'indiquer que "les manoeuvres frauduleuses de B.________ relatives à la jument D.________ lui auraient causé un dommage total de 8'333 fr. avec intérêt moratoire à 5 % dès la date du dommage". Par cette argumentation, il ne démontre pas, conformément aux exigences en la matière, en quoi consisterait le dommage résultant des différents comportements et des diverses infractions qu'il dénonce. L'absence de telles explications exclut qu'il puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
1.3. Le recourant ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
2.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 28 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris